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TRIBUNAL CANTONAL
JM14.038265-160888
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 69 al. 1 TFJC et 8 TDC
Statuant à huis clos, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du
18 mai 2016, sur le recours interjeté par A.T.________ et B.T., tous
deux à Lonay, contre l'ordonnance d'exécution rendue le 9 mars 2015 par
le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants
d’avec L'HOIRIE DE FEU C.T., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.
1.Le 18 mai 2012, A.T.________ et B.T.________ ont déposé une
demande auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte tendant notamment à ce qu’ordre soit donné à C.T.________ de
procéder, dans un délai que justice dira, au démantèlement de la
construction érigée sur la parcelle [...] du Registre foncier de Lonay, à
proximité de la parcelle [...] du Registre foncier de Lonay, et à la remise du
terrain dans son état initial.
2.Au cours de l’inspection locale et de l’audience de jugement
tenues le 21 août 2013, les parties ont transigé notamment comme il suit :
« III. D’ici au 31 août 2013 (recte : 2014), C.T.________ s’engage à
démanteler la construction, bâtiment n
o
ECA [...], érigée au droit de
la parcelle n
o
[...] et d’y replanter de la vigne. »
La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a pris acte de la convention pour valoir décision entrée en force.
3.Le 23 septembre 2014, A.T.________ et B.T.________ ont déposé
une requête auprès du Juge de paix du district de Morges tendant à
l’exécution forcée du chiffre III de la convention signée le 21 août 2013,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et à la mise
en œuvre de l’exécution par un tiers désigné par le Juge, aux frais de
C.T., la force publique étant d’ores et déjà requise de prêter son
concours à l’exécution par substitution.
Le 4 novembre 2014, C.T. a conclu au rejet des
conclusions en exécution.
4.Le 29 janvier 2015, C.T.________ a produit plusieurs
photographies de l’endroit litigieux, montrant que le bâtiment ECA [...]
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avait été démantelé, hormis un socle en béton et un mur à l'emplacement
du bâtiment dont la structure avait été démolie.
5.Par ordonnance du 9 mars 2015, le Juge de paix du district de
Morges a constaté que la requête d’exécution forcée déposée le 23
septembre 2014 par A.T.________ et B.T.________ n’avait plus d’objet (I),
fixé les frais de la procédure à 800 fr. et les a compensés avec l’avance
effectuée par A.T.________ et B.T.________ (Il), dit que l’intimé C.T.________
versera à A.T.________ et B.T.________ la somme de 400 fr. à titre de
participation à leurs frais de justice, les dépens d’avocats étant
compensés pour le surplus (III), et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le juge de paix a constaté, photographies à l’appui,
que le bâtiment ECA [...] avait été entièrement démantelé conformément
à la convention du 21 août 2013, de sorte que C.T.________ avait satisfait à
ses obligations, sous réserve du replantage d’une vigne au même endroit
en mai ou juin 2015.
B.Par acte du 23 mars 2015, A.T.________ et B.T.________ ont
recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution du chiffre III de la
convention passée entre les parties et ratifiée pour valoir jugement, soit
en particulier le démantèlement du socle en béton et du mur, de même
que la plantation de vigne à cet emplacement, sera effectuée par un tiers
désigné, aux frais de l’intimé, la force publique étant d’ores et déjà
requise de prêter son concours à l’exécution par substitution.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et plus
subsidiairement à sa réforme en ce sens que C.T.________ est leur débiteur
de la somme de 2’300 fr., soit 800 fr. à titre de remboursement de leurs
frais de justice et 1'500 fr. à titre de participation à leurs frais d’avocat.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, C.T.________ a conclu au
rejet du recours.
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4 -
Par arrêt du 4 mai 2015, la Chambre des recours civile a admis
partiellement le recours (I) et réformé l'ordonnance attaquée au chiffre III
de son dispositif en ce sens que l'intimé C.T.________ devait verser aux
requérants A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, la somme
de 2'300 fr. à titre de participation à leurs frais de justice et dépens (II),
compensé les dépens de deuxième instance (III), arrêté les frais judiciaires
de deuxième instance à 300 fr., les mettant pour moitié à la charge de
chacune des parties (IV), et dit que l'intimé C.T. devait verser aux
recourants A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, la somme
de 150 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième
instance (V).
En droit, la cour cantonale a considéré que la structure du
bâtiment litigieux avait été démantelée et que s'il subsistait un élément
tel qu'un socle en béton ou un mur, il s'agissait d'une mauvaise exécution
qui échappait à sa cognition. De plus, les recourants n'avaient apporté
aucun élément probant permettant de retenir que la vigne n'aurait pas été
replantée au printemps 2015.
C.Par acte du 8 juillet 2015, A.T. et B.T.________ ont
formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en
concluant principalement à ce que l'arrêt cantonal soit ainsi réformé à son
chiffre II : « I. L'exécution du chiffre III de la convention passée entre les
parties et ratifiée pour valoir jugement, soit en particulier le
démantèlement du socle en béton et le mur, de même que la plantation
de vigne à cet emplacement, sera effectuée par un tiers désigné, aux frais
de l'intimé, la force publique étant d'ores et déjà requise de prêter son
concours à l'exécution par substitution. III. Dit que l'intimé C.T.________
versera aux requérants A.T.________ et B.T., solidairement entre
eux, la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de
participation à leurs frais de justice et dépens ».
C.T. est décédé le 20 octobre 2015. Par ordonnance du
26 octobre 2015, le juge rapporteur a suspendu la procédure jusqu'à droit
connu sur la succession.
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5 -
Le 28 janvier 2016, les héritiers de feu C.T.________ ont remis
au Tribunal fédéral un certificat d'héritiers délivré par la Justice de paix du
district de Morges, précisant qu'ils avaient accepté la succession du
défunt.
Par arrêt du 18 mai 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours, le chiffre II de l'arrêt cantonal étant complété
en ce sens que (I) l'exécution du chiffre III de la convention passée entre
les parties et ratifiée pour valoir jugement, soit en particulier le
démantèlement du socle en béton et le mur, de même que la plantation
de vigne à cet emplacement, sera effectuée par un tiers désigné, aux frais
des intimés, la force publique étant d'ores et déjà requise de prêter son
concours à l'exécution par substitution (1), statué sur les frais et dépens (2
et 3) et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4).
En droit, les juges fédéraux ont retenu que la démolition du
bâtiment n'avait pas été intégralement effectuée dans la mesure où il
subsistait un socle en béton ainsi qu'un mur à l'emplacement du bâtiment
dont la structure avait été démolie, de sorte que la cour cantonale avait
versé dans l'arbitraire en considérant que la requête d'exécution forcée
était sans objet sur ce point. C'était également arbitrairement que la cour
cantonale avait imposé aux recourants de procéder eux-mêmes à la
démonstration de la preuve que la partie adverse n'avait pas planté une
nouvelle vigne au printemps 2015.
D.Par lettre du 2 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre des
recours civile a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal
fédéral du 18 mai 2016, respectivement sur les frais judicaires et dépens à
allouer en deuxième instance.
Le 7 juin 2016, l'hoirie de feu C.T.________ s'en est remise à
justice.
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6 -
Le 8 juin 2016, A.T.________ et B.T.________ ont sollicité
l'allocation de pleins dépens pour les deux instances cantonales, les frais
devant être assumés par la partie intimée.
E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008
du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19
octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5).
Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de
disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février
2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319),
également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les
réf. citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art.
318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
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1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3
et les réf. citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour
nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les
parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
2.Comme exposé par le Tribunal fédéral (consid. 3), seuls
doivent être tranchés les frais judiciaires et dépens de deuxième instance,
les recourants n'ayant pas remis en cause les frais judiciaires et dépens de
première instance.
3.Au vu des conclusions de A.T.________ et B.T.________ du 23
mars 2015, des conclusions de feu C.T.________ du 23 avril 2015 et du
dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2016, l'intimée l'hoirie de
feu C.T.________ succombe entièrement dans la procédure de recours (art.
106 al. 1 CPC).
Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis entièrement à la
charge de l'intimée l'hoirie de feu C.T.. Celle-ci versera aux
recourants A.T. et B.T., solidairement entre eux, la somme
de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2
CPC), ainsi que la somme de 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimée l'hoirie de
feu C.T..
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II. L'intimée l'hoirie de feu C.T.________ doit verser aux recourants
A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, la somme
de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
III. L'intimée l'hoirie de feu C.T. doit verser aux recourants
A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, la somme
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Nicole (pour A.T. et B.T.)
-Me Olivier Freymond (pour l'hoirie de feu C.T.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges
La greffière :