Il ricorso è diventato privo d’oggetto dopo lo sfratto forzato

CREC jm14-001344-99/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili17 mar 2014Diritto civileNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.W.________ ha impugnato un provvedimento di prima istanza che accordava l’esecuzione di una transazione giudiziale, la quale prevedeva lo sfratto degli inquilini qualora non fossero state soddisfatte determinate condizioni. La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha negato la sospensione e lo sfratto è stato eseguito il 13 March 2014. Poiché l’esecuzione era già avvenuta, il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse diventato privo d’oggetto, ne ha preso atto e ha stralciato la causa dal ruolo. Non sono state riscosse spese giudiziarie e l’anticipo di CHF 400 versato dalla ricorrente doveva esserle restituito.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; perdita d’oggetto di un ricorso contro un provvedimento di esecuzione dopo che questo è stato eseguito; se l’oggetto del ricorso viene meno prima della decisione dell’autorità di ricorso, il tribunale deve constatare l’assenza di un interesse attuale e stralciare la causa dal ruolo. In tali circostanze, il ricorso non è deciso nel merito. In virtù dell’Art. 77 TFJC, il tribunale può rinunciare alle spese giudiziarie e ordinare la restituzione dell’anticipo. Il criterio determinante è l’interesse giuridico pratico al momento della sentenza, e non al momento del deposito del ricorso (consid. 3).

Testo completo

858 TRIBUNAL CANTONAL JM14.001344-140371 99 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 mars 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :MmePache


Art. 242 CPC; 77 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance d'exécution forcée rendue le 18 février 2014 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant et B.W. d’avec F.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête du 17 décembre 2013 déposée contre les locataires A.W.________ et B.W., la bailleresse F. a requis l'exécution forcée de la transaction judiciaire signée par les parties le 21 août 2013 devant la Commission de conciliation du district du Jura-Nord vaudois, qui prévoyait en son chiffre 4 qu'en cas de non-respect des conditions prévues sous chiffre 3 de ladite convention, l'expulsion des locataires de leur logement de 3,5 pièces, sis à l'avenue [...], à Yverdon- les-Bains, serait requise immédiatement. Par décision du 18 février 2014, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné l'exécution forcé, qui aura lieu le 13 mars 2014 à 10 heures (I), dit que l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais seront fixés à l'issue de la procédure (V).

2.Par acte du 25 février 2014, A.W.________ a recouru contre cette décision en concluant en substance à son annulation. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif par télécopie du 10 mars 2014. Par décision du 12 mars 2014, le Président de la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif. 3.L'exécution forcée ordonnée par le Juge de paix a eu lieu le 13 mars 2014. Le recours étant ainsi devenu sans objet, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

  • 3 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), l’avance de 400 fr. versée par le recourant devant lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.W., -Mme B.W., -M. Mikaël Ferreiro (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

mootnessevictionforced enforcementsuspensive effectcourt feesjudicial settlement

The appeal had become moot because the forced eviction was executed on 13 March 2014.

Since the enforcement order had already been implemented, there was no remaining practical interest in deciding the appeal; the court therefore took note of the mootness and struck the case from the roll under Art. 242 CPC.

The case was struck from the roll and no judicial fees were charged; the advance payment was to be returned to the appellant.

Under Art. 77 TFJC, the court could decide without judicial fees in these circumstances.

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