Il ricorso privo di effetto sospensivo rende privo d'oggetto il ricorso contro l'esecuzione

CREC jm11-031692-146/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili19 apr 2012Diritto civileNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha chiesto la ripresa dell'esecuzione di una sentenza di transazione dopo che l'istanza di revisione di P.________ era stata respinta. Il giudice di pace ha mantenuto la sospensione dell'esecuzione poiché la sentenza di revisione non era ancora passata in giudicato. Q.________ ha interposto ricorso. La corte cantonale d'appello civile ha ritenuto che, nel suo ricorso separato contro la sentenza di revisione, P.________ non avesse chiesto l'effetto sospensivo, cosicché tale sentenza era già esecutiva ai sensi dell'art. 325 CPC. Il ricorso contro la sospensione è pertanto diventato privo d'oggetto, la causa è stata stralciata dal ruolo e il giudice di pace è stato invitato a riprendere l'esecuzione. Non sono state riscosse tasse giudiziarie né assegnate spese della seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 325 cpv. 1 CPC; effetto sospensivo del ricorso e venir meno dell'oggetto della lite nella procedura esecutiva; l'assenza di una domanda di effetto sospensivo contro la decisione impugnata non ne impedisce l'esecutività. Se un ricorso contro la sentenza di revisione non ha effetto sospensivo, la decisione di sospensione dell'esecuzione perde il proprio fondamento e il ricorso diretto contro di essa diventa privo d'oggetto; la causa è stralciata dal ruolo secondo l'art. 242 CPC. Le spese possono essere fissate a zero quando la decisione è pronunciata senza spese e non sono adempiute le condizioni per l'assegnazione di ripetibili (consid. pertinente).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JM11.031692-120246 146 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 avril 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Elsig


Art. 242 CPC Vu la transaction signée par Q., à Epalinges, et P., à Denges, à l'audience du Juge instructeur de la Cour civile du 19 (recte : 18) mars 2011, et ratifiée par ce magistrat pour valoir jugement, vu la requête en exécution de ce jugement déposée le 4 août 2011 par Q.________ devant le Juge de paix du district de Lausanne, vu la demande de révision du jugement du 18 mars 2011 déposé le 12 août 2011 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par P.________,

  • 2 - vu l'écriture de P.________ du 7 novembre 2011, qui requiert notamment la suspension de la cause en exécution jusqu'à droit connu au fond sur la procédure de révision, vu la décision du 25 novembre 2011, dont la motivation a été envoyée le 19 décembre 2011 pour notification, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a admis la requête de suspension (I), ordonné la suspension de la procédure d'exécution forcée jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de révision introduite le 12 août 2011 devant la Cour civile du Tribunal cantonal (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause (III), vu le jugement rendu le 24 janvier 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal rejetant la demande de révision du 12 août 2011 (I), vu la requête du 26 janvier 2012, à laquelle était jointe le jugement du 24 janvier 2012, par laquelle Q.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne la reprise de la cause en exécution, vu la décision de ce magistrat du 30 janvier 2012, maintenant la suspension, pour le motif que le jugement de la Cour civile du 19 (recte : 24) janvier 2012 n'était pas définitif et exécutoire, vu le recours interjeté contre cette décision le 3 février 2012 par Q.________ qui conclut, avec suite de frais et des dépens à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre juge de paix pour statuer sur le fond de la requête d'exécution forcée, vu le recours interjeté le 2 mars 2012 par P.________ devant la Chambre des recours civile contre le jugement de la Cour civile du 24 janvier 2012, vu les autres pièces du dossier;

  • 3 - attendu que la décision rejetant une requête de révision est attaquable par la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (art. 332 CPC), que selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée, que le recours du 2 mars 2012 de P.________ ne contient aucune requête d'effet suspensif, que cet élément rend sans objet le recours interjeté par Q.________ contre la décision du 30 janvier 2012, dès lors que le jugement du 24 janvier 2012 est désormais exécutoire, le premier juge étant invité à reprendre la procédure d'exécution forcée, que la cause doit en conséquence être rayée du rôle (art. 242 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la recourante n'ayant pas été assistée d'un mandataire professionnel et les conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant pas réalisées.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le Juge de paix du district de Lausanne est invité à reprendre la procédure d'exécution forcée. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q., -Me Katia Pezuela (pour P.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

execution proceedingsrevisionsuspensive effectmootnessdismissal from docketcivil appealcosts

Yes. Because P.________'s appeal against the revision judgment did not request suspensive effect, the revision judgment was enforceable and the suspension decision had no remaining practical object.

Under Art. 325 para. 1 CPC, an appeal does not suspend the finality or enforceability of the challenged decision unless suspensive effect is granted. Since the later appeal contained no request for suspensive effect, the basis for the suspension disappeared.

The case was removed from the docket and the justice of the peace was invited to resume enforcement proceedings.

Once the revision judgment became enforceable, the reason for staying enforcement no longer existed.

No judicial fees and no second-instance costs were awarded.

The court held that the decision could be issued without judicial fees, and the conditions for allocating party costs were not met.

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