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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.040922-162081
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 novembre
2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec T., à Moudon, requérant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 novembre 2016, adressée aux parties le
22 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la
Juge de paix) a ordonné à N.________ de quitter et de rendre libres pour le
13 décembre 2016 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à
Lausanne, [...] (Appartement de 3 pièces au 4
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étage et une cave) (I),
l’huissier de paix étant à défaut chargé de l’exécution forcée sur requête
de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le
concours des agents de la force publique (II et III), a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 280 fr., à la charge de la partie locataire N.________
(IV et V), a dit que celle-ci rembourseraient à la partie bailleresse
T.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait des
dépens par 550 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’expulsion
en cas clair du bailleur T., a considéré que la locataire N.
ne s’était pas acquittée de l’arriéré de loyer à hauteur de 680 fr.
représentant le loyer dû pour le mois de juin 2016 dans le délai
comminatoire de trente jours imparti le 10 juin 2016. Dès lors, la
résiliation notifiée le 21 août 2016 pour le 31 août 2016 était valable. Le
fait que le formulaire de résiliation ne mentionnait pas le motif de la
résiliation du bail ne portait pas à conséquence, puisque le motif était
clairement reconnaissable par la locataire, celle-ci ayant d’ailleurs réglé
son dû en s’excusant de son oubli. De plus, tant l’avis comminatoire que la
résiliation n’avaient pas à être notifiées au conseil de la locataire. Enfin, il
n’apparaissait pas que la locataire ait été dans l’impossibilité de
s’acquitter de l’arriéré dû dans le délai comminatoire en raison de son état
de santé, le certificat médical produit à ce propos demeurant vague.
Partant, il convenait de faire droit à la requête d’expulsion du bailleur et
un délai au 13 décembre 2016 devait être imparti à la locataire pour
libérer l’appartement occupé.
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B.Par acte du 5 décembre 2016, N.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d'expulsion
déposée le 15 septembre 2016 par T.________ soit déclarée irrecevable, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision. Elle a requis l’effet suspensif et a produit trois
pièces.
L’effet suspensif a été accordé par le Juge délégué de la
Chambre de céans le 12 décembre 2016. Dans sa réponse du 22
décembre 2016, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de bail du 8 décembre 1983, Mesdames [...] et [...]
ont remis à bail à N.________ un appartement de trois pièces avec cave au
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étage de l’immeuble sis [...] à Lausanne.
T.________ est devenu propriétaire de l’immeuble précité en
- En 2016, le loyer mensuel payé par N.________ s’élevait à 680 fr.,
acompte de chauffage et d’eau chaude compris.
2.Par commination du 10 juin 2016, adressée à N.,
T. a sommé cette dernière de s’acquitter du loyer du mois de juin
2016 par 680 fr. dans un délai de trente jours, faute de quoi il résilierait le
bail, conformément à l’art. 257d CO.
Le 6 juillet 2016, N.________ a versé à T.________ un montant de
680 francs.
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Par formule officielle du 21 juillet 2016, adressée à N.,
T. a résilié le bail pour le 31 août 2016.
3.Le 11 août 2016, N.________ a contesté la résiliation devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer. A l’appui de sa
contestation, elle a notamment exposé que « bien que la formule officielle
ne comporte aucune mention du motif justifiant cette résiliation, j’ai
constaté après vérification que le versement d’un loyer avait été omis ;
aussi m’en acquitte-je ce jour-même pour corriger ce malencontreux
oubli ».
4.Le 15 septembre 2016, T.________ a déposé une requête
d’expulsion en cas clair de N..
Dans ses déterminations du 3 novembre 2016, N. a
conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au
constat du défaut de notification valable de l’avis comminatoire et de la
résiliation de bail ainsi qu’au rejet de la requête.
Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 8
novembre 2016.
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la décision attaquée a été rendue en
procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la
procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai de recours est de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1
CPC).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance de recours statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on part du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier
2015/52).
1.2En l'espèce, compte tenu du loyer annuel de 8'160 fr., la
valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Pour le surplus, interjeté
dans les dix jours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
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éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
En procédure de recours, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des
dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). Dès lors, à l’exception de la
décision du 12 mai 2015 (pièce 4), déjà produite en première instance, les
pièces produites par la recourante à l’appui de son recours sont
irrecevables.
3.1La recourante fait d'abord valoir une constatation
manifestement inexacte des faits. Elle soutient que l'autorité de première
instance ne pouvait pas retenir qu'elle n'avait pas payé le loyer du mois de
juin 2016 dans le délai comminatoire de 30 jours, puisqu'il résulterait de la
pièce 5 de l’intimé que ce dernier aurait reçu un versement de 680 fr. de
sa part le 6 juillet 2016, soit dans le délai imparti. Dès lors, le cas d’espèce
ne serait pas clair au sens de l'art. 257 CPC et la requête de l’intimée
aurait dû être déclarée irrecevable.
L'intimé soutient pour sa part que le versement effectué le 6
juillet 2016 aurait porté sur le loyer du mois de juillet et non de juin, objet
de l'avis comminatoire.
3.2Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation
juridique est claire (let. b). Il peut être procédé par cette voie pour
l'expulsion de locataire (ATF 139 III 38 consid. 2.5.3). L'état de fait n'est
pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur ; il est
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susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être
établis sans retard et sans trop de frais. La situation juridique est claire
lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon
évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une
jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas
claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir
d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision
en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF
141 III 262 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2).
Lorsque le loyer n'est pas payé ou n'est payé qu'avec retard,
l'art. 257d CO octroie à la partie bailleresse la possibilité de signifier le
congé moyennant l'octroi préalable d'un délai de grâce de dix jours au
moins, et pour les baux d'habitation ou de loyaux commerciaux, de trente
jours au moins pour payer le montant en souffrance. Faute de paiement
intervenu à l'échéance de l'avis comminatoire, le bail peut être résilié avec
un délai de trente jours pour la fin d'un mois s'agissant d'un bail
d'habitation. Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208
consid. 3.1.3 ; ATF 119 Il 147, JdT 1994 I 205). Lorsque l'arriéré n'a pas été
réglé dans le délai comminatoire, le locataire est en demeure et doit subir
les conséquences juridiques de l'art. 257d al. 2 CO, à savoir la résiliation
du bail moyennant un délai de congé de trente jours et ce même si
l'arriéré a finalement été payé (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013
du 7 novembre 2013, consid. 4).
3.3En l’espèce, il ressort de la pièce 5 produite en première
instance par l'intimé, soit du décompte bancaire de l’intimé, que la
recourante lui a versé le 6 juillet 2016 un montant de 680 fr. et que le
précédent versement a été effectué le 8 juin 2016. Cette pièce tend à
démontrer que l'avis comminatoire adressé le 10 juin 2016 aurait en
définitive été respecté. Dès lors, en retenant en fait que la recourante ne
s’était pas acquittée dans le délai comminatoire de trente jours du loyer
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objet de la commination, le premier juge a constaté les faits de façon
manifestement inexacte.
Certes, il est possible également que le versement du 6 juillet
2016 ait été effectué pour le loyer de juillet 2016, également exigible à
cette date, mais il n'appartient pas au juge statuant dans le cadre de la
procédure sommaire en cas clair de procéder à des mesures d'instruction
plus approfondies pour déterminer, sur l'ensemble des versements
effectués, si le délai comminatoire de l'art. 257 d CO a été en définitive
respecté ou non par le locataire. La situation juridique n'étant pas claire, la
requête d'expulsion du bailleur devait être déclarée irrecevable.
L'admission de ce premier moyen dispense la Chambre de
céans d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.
4.Le recours doit en conséquence être admis et l'ordonnance
entreprise réformée en ce sens que la requête d'expulsion déposée le 15
septembre 2016 par T.________ est déclarée irrecevable. Les frais et
dépens de première instance doivent être mis à la charge du requérant,
qui succombe.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5] seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Celui-ci versera à la recourante la somme de 1'200 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La requête d’expulsion déposée le 15 septembre 2016 par
T.________ est déclarée irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 280 fr. (deux cent huitante
francs), sont mis à la charge de la partie bailleresse et
compensés avec l’avance de frais effectuée.
III. La partie bailleresse versera à la partie locataire la somme
de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens en
défraiement de son représentant professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé T.________ doit verser à la recourante N.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 10 janvier 2017, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour N.),
-Me Philippe Conod (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :