Ricorso irricevibile per mancato pagamento dell’anticipo e tardività

CREC jl15-001898-183/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 mag 2015Diritto di locazioneInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato due provvedimenti di primo grado relativi a uno sfratto, uno concernente un atelier e l’altro un posteggio. L’autorità di appello gli ha chiesto di precisare quale provvedimento intendesse impugnare e di versare un anticipo spese di CHF 100. Non ha fatto né l’una né l’altra cosa entro il termine prorogato. La Camera degli appelli civili ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile in applicazione dell’Art. 101(3) CPC. Ha inoltre rilevato che, nella misura in cui il ricorso era diretto contro il provvedimento del 18 February 2015 concernente l’atelier, sarebbe stato comunque manifestamente tardivo ai sensi dell’Art. 321(2) CPC. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; Art. 321 al. 2 CPC; irricevibilità di un ricorso per mancato pagamento dell’anticipo delle spese e, in subordine, per tardività; il termine supplementare per il versamento dell’anticipo è vincolante e il suo mancato rispetto comporta che non si entri nel merito. Nella procedura sommaria, il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata; se la parte ricorrente rimane in silenzio dopo essere stata invitata a precisare la decisione impugnata, il giudice non può sanare il vizio d’ufficio (consid. 4). Il giudice può rendere una decisione del genere senza spese giudiziarie, se la tariffa cantonale lo consente (consid. 5).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JL15.001898-150535 183 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 mai 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Tille


Art. 101 al. 3 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Renens, locataire, contre l'ordonnance rendue le 18 février 2015 et l'ordonnance rendue le 20 mars 2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans les causes divisant le recourant d’avec G., à Renens, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 18 février 2015, envoyée aux parties pour notification le 20 février 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 13 mars 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis ...][...] (atelier au rez-de-chaussée de 35 m 2 ) (I), réglé les modalités d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).

Par ordonnance du 20 mars 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 17 avril 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (place de parc extérieure n° 5) (I), réglé les modalités d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). 2.Par acte du 31 mars 2015, V.________ a déclaré recourir contre l'ordonnance du 20 mars 2015, dont une copie était jointe à son envoi. Dans la motivation de son recours, il se référait néanmoins à l'ordonnance "pour expulsion du local" et faisait valoir qu'il avait besoin de cet atelier pour entreposer sa marchandise. 3.Par avis du 8 avril 2015, le recourant a été invité à effectuer un dépôt de 100 fr. à titre d'avance de frais. Le 14 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours au recourant pour préciser si son recours était dirigé contre l'ordonnance du 18 février 2015 relative à l'atelier ou contre l'ordonnance du 20 mars 2015 relative à la place de parc extérieure. Sans réponse de la part du recourant, la Juge déléguée de la Cour de céans lui a imparti, par avis du 1 er mai 2015, un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais requise et

  • 3 - désigner l'ordonnance contre laquelle il recourait, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. 4.Le recourant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC). Au surplus, en tant que dirigé contre l'ordonnance d'expulsion du 18 février 2015 relative à l'atelier de 35 m 2 sis [...], à [...], le recours serait manifestement tardif, le délai de recours pour une décision rendue en procédure sommaire, comme en l'espèce, étant de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), comme cela était indiqué au pied de la décision entreprise.

5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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No. The appeal had to be declared inadmissible because the appellant did not pay the advance within the additional deadline and did not specify the contested order.

Under Art. 101(3) CPC, failure to pay the advance within the supplementary time limit leads to inadmissibility. The court also noted that the appeal would in any event have been manifestly late if directed against the 18 February 2015 eviction order, because the ten-day appeal period under Art. 321(2) CPC had expired.

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