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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.039588-150125
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Robyr
Art. 149 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.C.________
et B.C., à Clarens, contre la décision rendue le 13 janvier 2015 par
le Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant les recourants d’avec J., à Pailly, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par contrat signé en juin 2012, J.________ a remis à bail à
A.C.________ et B.C.________ une villa sise chemin de la [...], à [...], à partir
du 1
er
juillet 2012.
Le 18 juillet 2014, le bailleur a mis les locataires en demeure
de s’acquitter dans les trente jours des loyers dus du 1
er
mai au 31 juillet
2014 en indiquant qu’à défaut de règlement dans le délai fixé, le bail
serait résilié selon l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 210). Par formule officielle adressée le 21 août 2014 aux deux époux
séparément, J.________ a résilié le bail avec effet au 30 septembre 2014
pour défaut de paiement de loyer.
2.Le 2 octobre 2014, J.________ a adressé au Juge de paix du
district de la Riviera–Pays-d’Enhaut une requête d'expulsion.
Le 30 octobre 2014, le juge de paix a cité A.C.________ et
B.C.________ à comparaître à l’audience en procédure sommaire fixée le 21
novembre suivant.
Le 13 novembre 2014, A.C.________ et B.C.________ ont requis
le renvoi de l’audience au motif qu’ils étaient en Espagne et revenaient en
Suisse le 21 novembre au soir.
Le 17 novembre 2014, le juge de paix a renvoyé l’audience au
17 décembre 2014. Par lettre du même jour, il a accordé aux époux [...] un
délai au 28 novembre 2014 pour produire une formule de demande
d’assistance judiciaire et les annexes prescrites, en précisant que ce délai
ne serait pas prolongé compte tenu de la nouvelle audience fixée au
17 décembre 2014.
Le 25 novembre 2014, A.C.________ et B.C.________ ont sollicité
une prolongation de délai pour produire les pièces nécessaires à la
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demande d’assistance judiciaire, requête rejetée par le juge de paix par
décision du 27 novembre 2014, elle-même confirmée par arrêt de la
Chambre des recours du 12 décembre 2014.
Le 16 décembre 2014, les locataires ont demandé le renvoi de
l’audience du 17 décembre 2014 pour le motif qu’ils devaient se rendre
d’urgence à l’étranger en raison d’un décès survenu dans leur famille. Ils
ont produit la confirmation d’un billet d’avion pour B.C.________ et d’un
billet de train pour A.C., tous deux pour un départ prévu le
lendemain à destination de la France.
L’audience du 17 décembre 2014 a eu lieu. Les locataires ne
s’y sont pas présentés.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge de paix a rejeté
la requête des locataires du 16 décembre 2014 tendant au renvoi de
l’audience des débats du 17 décembre 2014 et ordonné qu'ils quittent et
rendent libres pour le lundi 19 janvier à midi les locaux occupés dans
l’immeuble sis chemin de la [...], à [...].
Par acte du 3 janvier 2015, A.C. et B.C.________ ont fait
appel de l'ordonnance d'expulsion en concluant à la fixation d’une
nouvelle audience. Ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif et le bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Par arrêt du 7 janvier 2015, la Cour d'appel civile a rejeté
l'appel formé par les locataires et confirmé l'ordonnance d'expulsion du 18
décembre 2014.
3.Le 24 décembre 2014, A.C.________ et B.C.________ ont
demandé "le relief/une restitution de délai ou tout autre appellation ou
article de loi nous permettant de refixer une audience". Ils ont déclaré
qu'ils avaient dû se rendre en urgence à l'étranger suite à un décès dans
leur famille. Ils ont également fait valoir qu'aucun avocat ne leur avait été
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désigné, qu'ils n'avaient pu produire leurs preuves et que leur droit d'être
entendu avait été bafoué.
Par décision du 13 janvier 2015, le juge de paix a rejeté la
requête du 24 décembre 2014. Il a relevé que les requérants n'avaient
donné aucune indication quant à l'identité du parent décédé, que les titres
de transport pour la France ne suffisaient pas à admettre qu'ils étaient
fondés à faire défaut à l'audience du 17 décembre 2014, que la procédure
suivie après leur requête d'assistance judiciaire avait fait l'objet d'un arrêt
de la Chambre des recours civile du 12 décembre 2014 et qu'à aucun
moment ils n'avaient rendu vraisemblable qu'ils disposaient d'arguments
au fond.
4.Par actes du 19 janvier 2015, A.C.________ et B.C.________ ont
interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont demandé l'effet
suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'audience
du 17 décembre 2014 et la fixation d'une nouvelle audience.
- La décision attaquée est une décision de refus de restitution
de délai et de fixation d'une nouvelle audience. Elle ne constitue pas une
décision finale au sens de l’art. 236 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), ni une décision incidente au sens de l’art. 237
CPC. Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la
restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision
sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours
immédiat; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss
CPC) contre la décision finale qui interviendra en principe par la suite (TF
4A_281/2012 du 22 mars 2013 c. 1.1 ; CACI 25 août 2014/448 c. 1b ; Frei,
in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n.
11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd.
2013, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2
e
éd. 2013, p. 281 n. 16a ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 12 ad art. 149 CPC).
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Lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête
de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral considère
que le refus de restitution constitue une décision finale susceptible d’appel
nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, lorsque ce refus entraîne la perte
définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478 c. 6.3).
En l’espèce, la procédure a déjà été close par une décision
finale, soit l'ordonnance du 18 décembre 2014. Par cette décision, le juge
de paix a non seulement prononcé l'expulsion des locataires, mais il a
également à titre préalable rejeté la requête des locataires du
16 décembre 2014 tendant au renvoi de l’audience des débats du
17 décembre 2014. Les recourants ont interjeté appel contre cette
ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel civile du
7 janvier 2015.
Le 24 décembre 2014, les recourants ont demandé une
nouvelle fois une restitution de délai et la fixation d'une nouvelle
audience, pour les mêmes motifs que ceux avancés le 16 décembre 2014.
Le juge de paix a rejeté dite requête le 13 janvier 2015. Le premier juge
n'était pas tenu de répondre à cette nouvelle requête dès lors qu'il avait
déjà statué le 18 décembre 2014 et que les locataires avaient interjeté
appel contre cette ordonnance. Le juge de paix aurait pu renvoyer les
requérants à leur appel et à la décision à intervenir. En tous les cas, la
Cour d'appel civile a constaté que les locataires n'avaient pas établi les
circonstances justifiant une prolongation de délai, qu'ils avaient intérêt à
ce que la procédure d’expulsion ne progresse pas et qu’ils étaient connus
pour utiliser tous les moyens procéduraux dans les procédures dirigées à
leur encontre.
Au vu de ce qui précède, le refus de restitution du délai
prononcé le 13 janvier 2015 n’entraînait pas en soi la perte définitive de
l’action ou d’un moyen d’action aux recourants, puisque non seulement ils
avaient la possibilité de faire appel de l'ordonnance par défaut, mais qu'ils
avaient effectivement déjà fait appel de cette ordonnance.
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6.En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables
selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend la requête
d’effet suspensif sans objet.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), de sorte que
la requête d’assistance judiciaire devient également sans objet. Elle était
au demeurant dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont irrecevables.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.C.,
-Mme B.C.,
-M. J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut.
La greffière :