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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.036059-132304
384
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Pache
Art. 321 al. 1 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à Freissinières
(France), et D., à Freissinières (France), contre la décision rendue
le
3 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause
divisant les recourants d’avec C.________, à Bernex.
Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue le 3 octobre 2013, le Juge de paix du
district de Nyon a constaté que la cause en expulsion introduite le 19 août
2013 par C.________ à l'encontre de L.________ et D.________ est sans objet,
arrêté les frais judiciaires de la partie bailleresse à 75 fr., mis les frais
judiciaires à charge des parties locataires L.________ et D.,
solidairement entre elles, dit que les parties locataires, solidairement
entre elles, verseront à la partie bailleresse la somme de 600 fr. à titre de
dépens et rayé la cause du rôle. Cette décision a été envoyée sous plis
recommandés aux défendeurs le même jour. Selon un avis de la poste du
8 octobre 2013, ces plis n'ont toutefois pas pu être distribués aux
intéressés.
Par courrier du 17 octobre 2013, L. et D.________ ont dit
être étonnés de cette "nouvelle procédure", qui n'avait selon eux pas lieu
d'être dans la mesure où ils avaient procédé à l'état des lieux de sortie et
à la restitution des clés le 30 septembre 2013. Ils ont ajouté qu'ils avaient
donné leur accord pour libérer la garantie de loyer et solder le "passif de
cette situation". Enfin, ils ont estimé que la procédure de C.________ était
"caduque" et ont demandé au Juge de paix de prendre "les mesures
nécessaires à son extinction".
Par correspondance du 23 octobre 2013, le Juge de paix a
imparti à L.________ et D.________ un délai échéant le 11 novembre 2013
pour lui indiquer si leur lettre du 17 octobre 2013 devait être considérée
comme un recours à sa décision du 3 octobre 2013. Ce courrier, qui a été
envoyé par lettre recommandée et sous pli simple aux intéressés à
l'adresse qu'ils avaient annoncée à Saint-Louis (France), est revenu avec
la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
2.a) Selon l’art. 319, let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
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par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent
être attaquées séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous
peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11
ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l'espèce, les recourants se bornent à indiquer que la
procédure de C.________ est "caduque" et à demander que "les mesures
nécessaires à son extinction" soient prises, ce qui a du reste été relevé par
le premier juge, qui a constaté que la cause est sans objet. Les recourants
ne font valoir aucun moyen ou grief contre la décision du premier juge de
mettre à leur charge les frais judiciaires et dépens dans le cadre de la
procédure d'expulsion. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de
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motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute
conclusion. Partant, il est irrecevable.
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-Mme D.,
-M. Alain Vuffray (pour C.________).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :