Ricorso ritirato; causa stralciata dal ruolo

CREC jl13-023116-379/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili27 ott 2014Diritto civileRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato la decisione del giudice di pace del June 5, 2014 in una controversia locatizia con il locatore. Dinanzi alla camera cantonale dei ricorsi civili, il conduttore ha informato il tribunale che le parti avevano definitivamente composto la controversia e il locatore ha altresì espressamente ritirato il proprio ricorso. Il giudice delegato ha trattato la lettera come ritiro del ricorso, ne ha formalmente preso atto e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Il tribunale ha inoltre ritenuto che la decisione potesse essere pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 241 cpv. 3 CPC; ritiro di un ricorso e stralcio della causa dal ruolo. Se una parte informa la corte d’appello che la controversia è stata definitivamente composta e la controparte vi acconsente espressamente ritirando il proprio ricorso, la dichiarazione deve essere interpretata come ritiro del ricorso. La corte d’appello prende quindi semplicemente formalmente atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. In una simile conclusione processuale, il tribunale può rinunciare a prelevare spese giudiziarie, qualora la tariffa applicabile lo consenta (consid. 1-2).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JL13.023116-141152 379 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2014


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeHuser


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________SA, à [...], locataire, contre la décision rendue le 5 juin 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________AG, à Zurich, bailleresse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 24 octobre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’Autorité de céans que les parties avaient définitivement transigé le litige qui les opposait, se prévalant de l’accord exprès du conseil de la partie adverse. Il convient d’interpréter ce courrier comme un retrait de recours, ce d’autant que la partie adverse a également expressément retiré son recours par lettre du 24 octobre 2014. Il y a, par conséquent, lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 3 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alexandre Reil (pour C.________SA), -Me Olivier Bloch (pour D.________AG). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

appeal withdrawalsettlementstrike from the rollcourt feeslease dispute

The court took formal note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

The appellant’s letter, supported by the opposing party’s express withdrawal, was interpreted as a withdrawal of the appeal; under Art. 241(3) CPC the court recorded the withdrawal and removed the case from the docket.

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