Ricorso divenuto privo d’oggetto in una causa di rinvio dello sfratto

CREC jl13-004684-232/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 lug 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile dei ricorsi cantonale ha ritenuto che il ricorso di Z.________ contro un’ordinanza di sfratto fosse divenuto privo d’oggetto, poiché egli aveva chiesto soltanto una data successiva per lasciare i locali e tale data era già trascorsa al momento della decisione. Il tribunale ha quindi stralciato il ricorso dal ruolo senza spese né ripetibili, ha ordinato la restituzione al ricorrente dell’anticipo delle spese di CHF 100 e ha dichiarato la decisione esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; ricorso divenuto privo d’oggetto dopo la scadenza dell’unico termine richiesto: se la procedura termina per ragioni diverse dal ritiro o dalla transazione e non può essere pronunciata alcuna decisione di merito, la causa è stralciata dal ruolo. Se il ricorso è divenuto privo d’oggetto, non vengono prelevate spese giudiziarie; l’anticipo delle spese deve essere restituito. Non vengono assegnate ripetibili se alla controparte non è stato chiesto di presentare osservazioni (consid. 1-2).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JL13.004684-130973 232 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 242 CPC ; 77 TFJC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 avril 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant Z., à [...], intimé, d’avec X., à [...], requérante, ordonnant notamment à Z.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés pour le vendredi 31 mai 2013 à midi, vu le recours déposé le 7 mai 2013 par Z.________ contre l’ordonnance précitée, par lequel il a conclu à ce qu’un délai au 30 juin 2013 lui soit octroyé pour quitter son appartement,

  • 2 - vu l’avance de frais de 100 fr. effectuée le 28 mai 2013 par le recourant, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les conclusions du recourant tendent à ce qu’un délai au 30 juin 2013 lui soit accordé pour quitter son appartement, au lieu du 31 mai 2013, qu’au vu de l’écoulement du temps, le recours est devenu sans objet ; attendu que, si la procédure prend fin pour des raisons autres que celles de l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que la cause prenant fin étant devenue sans d’objet, il se justifie dès lors de la rayer du rôle ; attendu qu’en vertu de l’art. 77 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il n’est pas perçu d’émolument lorsque l’appel perd son objet, qu’il y a lieu de statuer sans frais, l’avance de ceux-ci par le recourant devant lui être restituée ; attendu que, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens, l’avance des frais par 100 fr. (cent francs) étant à restituer au recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________, -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour l’intimée). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

evictionmootnesscostsappealvacating deadline

The appeal had become moot because the deadline sought by the appellant had already elapsed.

Since the sole relief requested was an extension until 2013-06-30 instead of 2013-05-31, the passage of time deprived the appeal of any object.

No court fee was charged and the advance of CHF 100 had to be returned to the appellant; no party costs were awarded because the respondent was not invited to comment.

Under Art. 77 TFJC, no emolument is levied when the appeal loses its object; therefore the proceeding is decided without costs and the advance is refunded.

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