Ricorso tardivo dichiarato inammissibile in una controversia sulle spese di espulsione

CREC jl12-050725-101/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 apr 2013Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale dei ricorsi civili ha esaminato il ricorso di una locataria contro un’ordinanza di sfratto del giudice di pace, limitato alla ripartizione delle spese giudiziarie. Ha stabilito che era applicabile il termine di ricorso di dieci giorni previsto dal CPC, che tale termine non era sospeso nella procedura sommaria e che la notificazione del 19 March 2013 comportava la scadenza del termine il 29 March 2013. Poiché il ricorso è stato presentato soltanto il 4 April 2013, era manifestamente tardivo e quindi inammissibile. Il tribunale ha pronunciato la propria decisione senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 CPC; ricorso contro una decisione del tribunale dell’esecuzione in procedura sommaria: il termine di dieci giorni decorre dalla notificazione e non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 145 al. 2 let. b CPC). L’atto deve essere depositato entro l’ultimo giorno del termine presso il tribunale oppure, all’attenzione di quest’ultimo, presso la Posta Svizzera (art. 143 al. 1 CPC). Un ricorso presentato dopo la scadenza deve essere dichiarato inammissibile, senza che sia necessario esaminare ulteriormente il merito; l’indicazione errata dei rimedi giuridici non cambia nulla quando il termine applicabile è menzionato espressamente.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JL12.050725-130689 101 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 avril 2013


Présidence de M.W I N Z A P , vice-président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Heumann


Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 mars 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant J., à Vevey, partie bailleresse, d'avec I., à Blonay, partie locataire, vu l'acte de recours déposé le 4 avril 2013 à l'encontre de cette décision par I.________, laquelle conteste la mise à sa charge des frais judiciaires, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution (art. 319 let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qu'en application de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée prise en procédure sommaire, qu'aux termes de l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire, que l'acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de celui-ci, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC); attendu, en l'espèce, que la décision du 12 mars 2013 portait indication expresse du délai de recours susmentionné, de même que du fait que celui-ci n'était pas suspendu par les féries, quand bien même il comportait la mention erronée de la voie de l'appel, que la décision du 12 mars 2013 a été adressée aux parties sous pli recommandé le lendemain, qu'il résulte du relevé Track & Trace de la Poste que l'envoi a été distribué au guichet le 19 mars 2013 à I., que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 29 mars 2013 sans qu'il ait été suspendu par les féries de Pâques, que l'acte de recours formé par I. a été déposé à la Poste le jeudi 4 avril 2013, selon la date du sceau postal, que cet acte s'avère dès lors manifestement tardif,

  • 3 - qu'au demeurant, la recourante ne fournit aucune indication quant aux motifs de ce retard; attendu, au vu de ce qui précède, que le recours tardif doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme I., -Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour J.).

  • 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

late appealsummary proceedingsevictionappeal deadlineinadmissibilitycourt costs

The appeal was filed after the ten-day deadline and was therefore inadmissible.

The challenged decision was served on 19 March 2013; the ten-day appeal period expired on 29 March 2013 and was not suspended during Easter recess in summary proceedings. The filing on 4 April 2013 was manifestly late.

No judicial costs were charged for the appeal decision.

The court held that the decision could be issued without court fees.

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