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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.046301-120530
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J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 242 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2012 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant A.B.________ et
B.B., à Lausanne, locataires, d’avec P., à Lausanne,
bailleresse,
vu le recours interjeté le 14 mars 2012 par A.B.________ et
B.B.________ contre l'ordonnance susmentionnée,
vu le courrier du 11 avril 2012 du représentant de la
bailleresse informant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
que les locaux litigieux avaient été libérés,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel,
qu'en l'espèce, les recourants ont indiqué dans leur écriture
que leur recours n'avait pas d'autre but que celui de pouvoir rester dans
leur appartement jusqu'au 31 mars 2012 à 16h00, le temps de procéder à
leur déménagement et rendre libres les locaux loués,
qu'en d'autres termes, l'objet du litige portait sur la
prolongation du délai imparti par le premier juge pour quitter et rendre
libres les locaux occupés par les recourants d'une semaine,
que le loyer mensuel des locaux litigieux s'élevait à 1'593 fr.,
frais accessoires inclus, et celui de la place de parc à 120 fr.,
qu'il y a dès lors lieu de considérer que la valeur du litige
n'atteint pas 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie du recours
est ouverte;
attendu que le premier juge a admis l'application de la
procédure sommaire, considérant qu'il s'agissait d'un cas clair au sens de
l'art. 257 CPC,
qu'en conséquence, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
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qu'en l'espèce, le recours a été formé dans les dix jours à
compter de la notification de la décision intervenue le 5 mars 2012, soit en
temps utile;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction,
tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-
verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets
d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une
autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC, p. 942),
qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet s'agissant
de la prolongation du délai pour quitter et rendre libres les locaux litigieux,
ceux-ci ayant été libérés,
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle
comme étant sans objet,
que la compétence pour statuer sur les causes manifestement
sans objet appartient au Juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.B.________ et Mme B.B.,
-Mme Martine Schlaeppi (pour P.).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :