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TRIBUNAL CANTONAL
90/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 257d CO; 23, 24, 29 LPEBL; 457 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., bailleresse, à
Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 novembre 2010
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec R., et K.________, locataires, à Renens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
A.Par ordonnance rendue le 23 novembre 2010 et notifiée le 7
décembre 2010 aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté la requête d’expulsion formée par X.________ contre R.________ et
K.________ (I); fixé les frais de justice de la requérante à 300 fr. (II); dit qu'il
n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée
par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD) :
Par contrat de bail à loyer du 11 novembre 2004, X.________ a
remis en location à R.________ et K.________ des locaux (un appartement de
3 pièces et demi au 2
ème
étage) dans l'immeuble sis au [...] à Renens. Le
loyer mensuel s'élevait à 1'450 fr. (comprenant 100 fr. d'acompte de
chauffage et d'eau chaude plus frais accessoires).
Par lettres recommandées du 17 juin 2010 adressées
séparément à R.________ et K., X. a mis en demeure les
locataires de s'acquitter dans un délai de 30 jours dès réception de ces
courriers de la somme de 2'940 fr. à titre d'arriérés de loyer pour les mois
de mai et juin 2010, sous peine de résiliation du bail, au sens de l'art.
257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par lettres des 21 et 22 juillet 2010 envoyées séparément à
R.________ et K., X. a résilié le bail des locataires pour le 31
août 2010 faute de paiement dans le délai comminatoire.
Par requête du 11 octobre 2010, X.________ a requis de la juge
de paix l'expulsion des locataires des locaux sis au [...], à Renens.
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La juge de paix a rejeté la requête d'expulsion en considérant
que le congé donné aux locataires était nul, au sens de l'art. 266o CO, la
bailleresse ayant omis d'utiliser une formule officielle, comme l'exige l'art.
266l al. 2 CO.
B.Par acte du 17 décembre 2010, X.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de dépens de première et
deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête d’expulsion
est admise. Elle a produit des pièces.
L’intimé R.________ a déposé un mémoire le 20 janvier 2011
sans prendre de conclusions.
E n d r o i t :
- a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1
CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. En l'espèce, l'ordonnance
attaquée, datée du 26 novembre 2010, a été notifiée les 29 et 30
novembre 2010 aux parties, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. Les
voies de droit sont ainsi régies par le Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD, RSV 270.11) et de la loi sur la
procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, alors en
vigueur (ci-après LPEBL; RSV 221.305).
b)L'art. 23 al. 1 LPEBL ouvre un recours en nullité au Tribunal
cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort
incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c) pour violation des
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règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité est de nature à
influer sur le prononcé.
Selon l'art. 23 al. 2 LPEBL, il y a également recours au Tribunal
cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir soit à la réforme soit
à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a). Toutefois, l'art.
23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des
recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée
en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil cas, la Chambre des
recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, doit disposer d'un
libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79;
Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 23 LPEBL, p.
212). En l'espèce, la recourante n'ayant pas contesté le congé litigieux
devant la commission de conciliation, l'autorité de recours doit donc
examiner le recours en droit sous l'angle restreint de l'arbitraire
(Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 24 LPEBL a contrario).
- a)Du point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un pouvoir
d'examen défini par l'art. 457 al. 1 CPC-VD (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci (JT 2009 III
79; JT 2008 III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3). Hormis cette réserve, elle n’est
donc pas habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et
corriger l’état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la
seule voie possible pour s’en prendre à l’établissement des faits à l’égard
d’un jugement d’un juge de paix. Lorsque le jugement ne renferme pas un
exposé des faits suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et
que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des
recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). La
production de pièces nouvelles n'est admise que dans le cadre de moyens
de nullité, mais non à l'appui de moyens de réforme (art. 25 LPEBL;
Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25 LPEBL).
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En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance attaquée, qui a été
complété, est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées. Les pièces produites par la recourante à l'appui de son
recours sont irrecevables.
b) Le déni de justice au sens des art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999, RS 101) et 23 al. 2 LPEBL consiste en une décision
arbitraire, rompant manifestement l'égalité entre parties et violant un
principe légal, ou encore une décision par laquelle le juge statue
contrairement à une disposition légale précise ou se met en contradiction
flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 5 ad art. 356 CPC-VD, p. 537). Il faut que la
décision soit non seulement insoutenable, mais encore arbitraire dans son
résultat (ATF 134 II 124 c. 4.1 et les réf. citées).
3.L'art. 257d al. 1 CO prévoit que, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur
peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux
d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
En l'espèce, la recourante reproche au premier juge de n’avoir
pas pris en considération la copie sur papier blanc d’une partie du texte de
la formule officielle de l’art. 266l al. 2 CO. Elle s’en prend dès lors à
l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge. Abstraction
devant être faite de la copie de la formule officielle sur papier bleu
produite en deuxième instance, il est patent que la formule sur papier
blanc soumise au premier juge ne satisfait pas à l’exigence prévue par
cette disposition. Elle ne reproduit en effet pas le texte de la formule
officielle indiquant au locataire les voies de droit dont il dispose à
réception d’une résiliation.
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6 -
La recourante ne saurait se borner à invoquer le
professionnalisme de son mandataire pour qu’on doive tenir pour établi
qu’un texte complet est en réalité parvenu aux intimés. Il faut au contraire
déduire précisément du caractère incomplet de la copie produite devant le
premier juge par ledit mandataire que la notification de la résiliation n’a
pas été régulière. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu la
résiliation pour nulle, au sens de l'art. 266o CO, et a rejeté la requête
d’expulsion.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 francs.
L'intimé ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à
l'octroi de dépens.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________
sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour X.),
-M. R.,
-Mme K.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'940 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :