Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 257d CO; 405 al. 1 CPC; 23 et 25 LPEBL; 457 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Zurich, bailleresse,
contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2010 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec V., à
Nyon, locataire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 novembre 2010, notifiée le lendemain à
la bailleresse F.________ et le 1
er
décembre 2010 au locataire V., la
Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête d'expulsion déposée
par la bailleresse (I), arrêté les frais de justice de celle-ci à 300 fr. (II), dit
qu'il n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art.
457 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV
270.11]), retient les faits suivants:
Par contrat de bail à loyer du 17 juillet 2006, F. [...],
représentée par [...], a remis en location à V.________ et G.,
solidairement responsables, la place de parc intérieure n
o
[...] du garage
collectif situé au premier sous-sol de l'immeuble sis [...]. Conclu pour durer
initialement du 1
er
août 2006 au 1
er
octobre 2007, le bail devait se
renouveler aux mêmes conditions pour douze mois, sauf avis de résiliation
de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins trois mois à
l'avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite de douze mois en
douze mois. Le loyer, payable trimestriellement à l'avance mais recevable
à bien plaire par mois d'avance en cas de paiement ponctuel, a été fixé à
150 fr. par mois.
Par courrier recommandé du 26 avril 2010, la bailleresse a mis
V. en demeure de s'acquitter du montant de 3'030 fr.
correspondant aux loyers du mois d'avril 2010, dont 150 fr. pour la place
de parc. Cette lettre comportait également la signification qu'à défaut de
paiement dans les trente jours, le bail serait résilié, conformément à l'art.
257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par formule officielle du 27 août 2010, la bailleresse a résilié le
contrat de bail portant sur la place de parc susmentionnée pour le 30
septembre 2010.
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Le 4 octobre 2010, F.________ a requis du Juge de paix du
district de Nyon l'expulsion de V.________ de la place de parc en cause.
Les parties n'ont pas comparu à l'audience du juge de paix du
19 novembre 2010.
En droit, le premier juge a considéré que le bail avait été
conclu entre la requérante, d'une part, et l'intimé et G., d'autre
part. Dès lors que le congé n'avait pas été adressé aux deux colocataires,
la résiliation du contrat était nulle et la requête d'expulsion devait être
rejetée.
B.Par acte motivé du 6 décembre 2010, F. a recouru
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens des
deux instances, à sa réforme en ce sens que l'expulsion de V.________ et
de tout tiers occupant est ordonnée concernant la place de parc intérieure
n
o
[...] située dans le garage collectif sis [...], à Nyon. Elle a produit deux
pièces.
L'intimé V.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
Conformément à l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
En l'occurrence, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 24
novembre 2010 à la recourante et le 1
er
décembre 2010 à l'intimé. Les
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dispositions légales alors en vigueur sont donc applicables à la présente
procédure, savoir en particulier celles contenues dans la loi du 18 mai
1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme
(ci-après: LPEBL; RSV 221.305) et dans le CPC-VD.
2.L'art. 23 al. 1 LPEBL ouvre un recours au Tribunal cantonal: a)
lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent; b)
pour absence d'assignation régulière; c) pour violation des règles
essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer
sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également recours au Tribunal
cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant aboutir soit à la réforme,
soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 al. 2 LPEBL, qui confère un pouvoir
d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque
la validité du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO.
En pareil cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du
droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT
2008 III 12 c. 2a; JT 2004 III 79; Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, Lausanne 2008, n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et les réf. citées).
En l'espèce, le congé n'a pas été contesté devant la
commission de conciliation compétente. Le recours sera donc examiné en
droit sous l'angle restreint de l'arbitraire.
3.a) Selon l'art. 457 al. 1 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art.
29 LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (2009 III
79 c. 2b; JT 2008 III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la
procédure d'expulsion en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
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b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance
n'est pas admise, sauf si elles sont de nature à établir les moyens de
nullité du recourant (art. 25 LPEBL a contrario; Guignard, op. cit., n. 1 ad
art. 25 LPEBL, pp. 214-215 et les réf. citées; Cahiers du Bail [CdB] 2010 p.
77).
Avec son recours, la recourante a déposé deux pièces, savoir
la mise en demeure avec menace de résiliation et la formule officielle de
notification du congé adressées respectivement les 26 avril et 27 août
2010 à G.. Elle soutient que ces deux courriers ont été envoyés à
la colocataire de l'intimé et explique qu'elle a dirigé la requête d'expulsion
contre ce dernier uniquement, car, selon les informations obtenues,
G. a quitté la Suisse. Ainsi, la recourante n’invoque pas ses pièces
nouvelles à l’appui d’un moyen de nullité au sens de l’art. 23 al. 1 LPEBL,
mais en relation avec des moyens de réforme. Partant, dites pièces sont
irrecevables.
Certes, selon la jurisprudence, le grief tiré de l’abus de droit en
raison du déroulement de la procédure est assimilable à la violation d’une
règle essentielle de la procédure et s’apparente à un moyen de nullité, de
telle sorte que, dans ce cas, le recourant doit pouvoir produire des pièces
nouvelles à l’appui de son recours. Commet notamment un abus de droit
en procédure le bailleur qui n’informe pas le juge du paiement du loyer
dans le délai comminatoire et qui persiste à requérir l’expulsion du
locataire ou le bailleur qui n’indique pas au juge qu’il n’est plus
propriétaire des locaux litigieux et qui persiste néanmoins à requérir en
son nom l'expulsion du locataire à l’audience (Guignard, loc. cit. et les réf.
citées; CdB 2010 p. 77 précité). En l’espèce, on ne distingue dans le
comportement de l'intimé aucun abus de droit en procédure. Il incombait
au contraire à la bailleresse de produire en mains du premier juge tous les
éléments nécessaires à établir le bien-fondé de sa requête, notamment
que la sommation et la résiliation avaient également été adressées à la
colocataire.
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Les pièces produites par la recourante doivent ainsi être
écartées et il convient d'examiner le recours au regard des éléments
figurant au dossier de première instance.
4.a) Selon l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut
résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation et de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Les colocataires sont soumis au principe de l'indivisibilité du
congé. C'est ainsi à l'ensemble d'entre eux que le bailleur doit adresser la
résiliation du bail, sous peine de nullité (Bohnet/Dietschy, Droit du bail à
loyer, Commentaire pratique, n. 33 ad art. 253 CO, pp. 23-24; Lachat, Le
bail à loyer, Lausanne 2008, pp. 637-638; Hohl, Commentaire romand,
2003, n. 3 ad art. 70 CO, p. 467).
b) En l'espèce, par lettre recommandée du 26 avril 2010, la
recourante a mis en demeure l'intimé de s'acquitter dans les trente jours
de l'arriéré de loyer du mois d'avril 2010, soit notamment le montant de
150 fr. dû pour la place de parc litigieuse. Faute de paiement dans le délai
comminatoire, elle a, le 27 août 2010, adressé à l'intimé la formule
officielle de résiliation du bail relatif à la place de stationnement, avec
effet au 30 septembre 2010. Dès lors que, comme exposé précédemment,
les pièces produites en deuxième instance doivent être écartées, aucun
élément au dossier ne permet de retenir que les deux courriers précités
ont également été notifiés à G.________, colocataire solidairement
responsable des obligations liées au contrat de bail du 17 juillet 2006. Il
s'ensuit que c'est sans arbitraire que le premier juge a, sur la base des
pièces figurant au dossier, rejeté la requête d'expulsion.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ sont
arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Thierry Zumbach (pour F.),
-M. V..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :