Ricorso inammissibile per mancato anticipo delle spese

CREC jl10-032090-60i/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili8 feb 2011Diritto di locazioneInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La conduttrice L.________ Sàrl ha impugnato un’ordinanza di sfratto del giudice di pace di Losanna. La Corte d’appello ha constatato che la ricorrente non aveva anticipato le spese della seconda istanza entro il termine stabilito e che la resistente si era opposta alla restituzione del termine. Non essendo stato dimostrato alcun motivo legittimo per la restituzione, l’istanza è stata respinta. Il ricorso era pertanto inammissibile. La ricorrente è stata condannata a versare CHF 400 alla locatrice P.________ Sàrl a titolo di ripetibili per la seconda istanza. La sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie ed è esecutiva insieme alla decisione di prima istanza.

Massima Omnilex

Art. 90 al. 3 CPC-VD; Art. 36 al. 1 and 2 CPC-VD: il mancato anticipo delle spese di ricorso richieste entro il termine fissato dal tribunale comporta la decadenza dal diritto di ottenere l’atto processuale e l’inammissibilità del ricorso, salvo che sia concessa la restituzione del termine. La restituzione presuppone un impedimento legittimo debitamente comprovato; in mancanza di tale prova, l’istanza deve essere respinta. Se la parte convenuta ha partecipato al procedimento e ha vinto, possono esserle riconosciute ripetibili per la seconda istanza nonostante l’inammissibilità del ricorso.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 60/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 8 février 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M. d'Eggis


Art. 90 al. 3 CPC-VD Vu le recours déposé le 27 décembre 2010 par la défenderesse L.________ SÀRL, locataire, à Lausanne, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 décembre 2010, notifiée le 23 décembre 2010, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la défenderesse d’avec la demanderesse P.________ SÀRL, bailleresse, à Fribourg, vu la lettre recommandée du 30 décembre 2010 par laquelle le greffe de la Chambre des recours a imparti un délai au 20 janvier 2011 à la recourante pour procéder à l'avance des frais de justice, faute de quoi le recours serait réputé non avenu, et un délai au 31 janvier 2011 à l'intimée pour produire son mémoire,

  • 2 - vu la lettre du 26 janvier 2011 par laquelle l'intimée a déclaré s'opposer à la restitution du délai imparti à la recourante pour avancer les frais de deuxième instance, selon requête déposée le 20 janvier 2011 par celle-ci, vu le mémoire déposé le 18 janvier 2011 par le conseil de l'intimée, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté avant le 1er janvier 2011, le recours est régi par la législation vaudoise dans son état au 31 décembre 2010 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]), que, selon les art. 90 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et 13 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération, qu'en l'espèce, l'avance des frais de deuxième instance n'a pas été effectuée en temps utile, que l'intimée s'est opposée à la restitution de ce délai (art. 36 al. 1 CPC-VD), qu'aucun motif légitime de restitution n'est établi (art. 36 al. 2 CPC-VD), que la requête de restitution de délai doit donc être rejetée,

  • 3 - qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu que l'intimée a déposé un mémoire dans le délai imparti, qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme de 400 fr. à titre de dépens pour la deuxième instance, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La recourante L.________ Sàrl doit verser à l'intimée P.________ Sàrl la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt, rendu sans frais est exécutoire ainsi que l'ordonnance de première instance. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L.________ Sàrl, -Me Valentin Schumacher (pour P.________ Sàrl). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

tenant evictionappeal costsdeadline restitutioninadmissibilityparty costs

The application for restitution of the time limit was rejected because no legitimate ground for restoration was established.

The appellant failed to pay the required advance within the set period; the respondent opposed restitution, and the file showed no legitimate reason justifying relief.

The appeal was inadmissible because the advance of costs was not made in due time and the consequence under the applicable procedural rules was forfeiture of the right to have the appeal heard.

Under the applicable Vaud procedural rules, failure to advance the costs within the prescribed time leads to forfeiture; since restitution was refused, the appeal could not proceed.

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