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TRIBUNAL CANTONAL
609/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 257d al. 1, 267 al. 1, 274g CO; 3, 457 CPC; 1, 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Vevey, contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 28 septembre 2010 par la Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant
d’avec I., à Grandvaux,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 septembre 2010, la Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné à X.________ et à M.________
de quitter et de rendre libres pour le 30 octobre 2010 à midi l'appartement
d'une pièce n° [...] au 5
ème
étage et la cave dans l'immeuble sis [...], à
Vevey (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y
seraient contraints par la force selon les règles des art. 508 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II) fixé les frais de
justice de la bailleresse I.________ à 100 fr. (III) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (V) (recte IV).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier, retient
les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer du 7 septembre 2007 Z.________ a
remis en location à X.________ l'appartement d'une pièce n° [...] au 5
ème
étage et une cave dans l'immeuble sis [...], à Vevey. Conclu pour durer
initialement du 15 septembre 2007 au 1
er
octobre 2008, le bail devait se
renouveler tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation
donné et reçu sous pli recommandé nonante jours à l'avance. Le loyer,
payable par trimestre d'avance, mais recevable à bien plaire par mois
d'avance en cas de paiement ponctuel, a été fixé à 520 fr. par mois, plus
50 fr. d'acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires. Le
contrat précisait qu'il avait été conclu pour loger des employés dans
l'appartement en cause.
Par contrat de bail à loyer du 11 octobre 2007, X.________ a
remis en location l'appartement en cause à M.. Conclu pour durer
initialement du 15 octobre 2007 au 1
er
octobre 2008, le bail devait se
renouveler d'année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au
moins une année à l'avance. Le loyer, payable d'avance en mains de
X. a été fixé à 800 fr. par mois, plus 75 francs d'acompte de
chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires.
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3 -
Le 19 septembre 2008, I.________ a acquis l'immeuble en
cause.
Par formule officielle du 15 juillet 2009 adressée à X.,
la gérante de l'immeuble a résilié le bail en cause pour le 31 août 2009 en
application de l'art. 257f CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220).
Par courrier recommandé du 23 août 2009, X. a pris
acte de la résiliation susmentionnée et a indiqué qu'il ne pourrait assister
à l'état des lieux de sortie, étant à l'étranger à la fin du mois d'août. Il a en
outre informé la gérante de l'immeuble que M.________ logeait dans
l'appartement en cause depuis le début du bail et qu'elle serait la
correspondante de la bailleresse. Il a joint à ce courrier trois clés en sa
possession.
Par courriers recommandés du 19 mai 2010, adressés
séparément à X.________ et M., la bailleresse I. les a
sommés de s'acquitter de l'arriéré des loyers des mois de janvier à mai
2010, par 2'850 fr., ainsi que les intérêts et frais, par 684 fr., sous
déduction d'un acompte de 305 fr. dans un délai de trente jours, faute de
quoi le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO.
L'arriéré susmentionné n'a pas été réglé dans ce délai.
Il ressort d'un extrait du compte de X.________ auprès de la
gérante de l'immeuble que les loyers jusqu'au mois de décembre 2009 ont
été payés, en particulier par des versements de 2 octobre, 4 novembre, 18
décembre et 4 février 2010. Cet extrait comporte la mention manuscrite
X.________ au regard des paiements effectués jusqu'au 11 août 2009, et la
mention M.________ en regard des paiements ultérieurs.
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4 -
Par formules officielles du 25 juin 2010, adressées séparément
à X.________ et M., la bailleresse a déclaré résilier le bail de
l'appartement en cause pour le 31 juillet 2010.
M. a contesté ce congé le 2 juillet 2010 devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la commission de conciliation) en
invoquant la protection des art. 271 et 271a CO. Elle a produit à cette
occasion le bail du 11 octobre 2007.
X.________ a également contesté ce congé le 19 juillet 2010
devant la commission de conciliation en concluant à sa nullité, vu la
résiliation antérieure du 15 juillet 2009.
Le 2 août 2010, I.________ a requis du Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut l'expulsion de X.________ et de M.________ des
locaux en cause.
Le 12 août 2010, la commission de conciliation a transmis à
cette magistrate les dossiers de contestation du congé.
A l'audience du 21 septembre 2010, seul s'est présenté le
conseil de X..
En droit, la première juge a considéré que les conditions de
l'expulsion étaient réalisées.
B.X. a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'expulsion n'est pas ordonnée à
son encontre mais uniquement à celle de M..
L'intimée I. a renoncé à déposer un mémoire.
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5 -
E n d r o i t :
1.L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant
aboutir soit à la réforme, soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
2004 III 43 c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 al. 2 LPEBL, qui confère un pouvoir
d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque
la validité du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO.
En pareil cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du
droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT
2008 III 12 c. 2a; JT 2004 III 79; Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et références).
En l'espèce, le recourant a contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné
avec le pouvoir d'examen conféré par l'art. 457 CPC et non celui limité au
déni de justice prévu à l'art. 23 al. 2 LPEBL.
2.D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL), de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 2).
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6 -
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
3.Le recourant soutient que l'expulsion ne concerne que
M.________ dès lors que le contrat de bail ayant lié les parties a été résilié
avec effet au 31 juillet 2009.
Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de la chose,
le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires
échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui
signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai
sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux peuvent être résilié moyennant un délai de congé minimum
de trente jours (art. 257 al. 2 CO).
Selon la doctrine, une mise en demeure au sens de l’art. 257d
al. 1 CO présuppose un retard dans le paiement du loyer, des intérêts
moratoires y relatifs ou des frais accessoires. En revanche, la mise en
demeure ne peut pas concerner des prétentions comme des dommages-
intérêts ou des frais de poursuite (cf. Lachat, Commentaire romand, 2003,
n. 2 ad art. 257d CO, p. 1332). L’indemnité pour occupation illicite entre
dans la catégorie des dommages-intérêts (cf. Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008, p. 821).
En l'espèce, l'intimée ne conteste pas que le bail conclu le 7
septembre 2007 a été résilié par elle le 15 juillet 2009 avec effet au 31
août 2009. Il n'y avait dès lors plus de rapports contractuels entre les
parties à partir du 31 août 2009. Certes, les versements postérieurs à
l'échéance du contrat ont été enregistrés par la gérante de l'immeuble sur
un compte ouvert au nom du recourant et il ressort du contrat de sous-
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7 -
location du 11 octobre 2007 que M.________ payait son loyer en main du
recourant, éléments qui tendent à accréditer que celui-ci a effectué les
versements enregistrés postérieurement au 31 août 2009. Toutefois, ces
éléments ne permettent pas d'inférer la conclusion d'un nouveau bail
entre le recourant et l'intimée. En effet, une telle intention ne peut être
déduite du courrier du recourant du 23 août 2009 et ne ressort pas
davantage de l'attitude de l'intimée, les sommations du 19 mai 2010 étant
muettes sur la résiliation du 15 juillet 2009. Les montants versés
postérieurement au 31 août 2009 et ceux réclamés dès le mois de janvier
2010 ont dès lors trait à des indemnités pour occupation illicite et ne
pouvaient donc ouvrir le droit à l'expulsion du recourant sur la base de
l'art. 257d CO et de la LPEBL (art. 1 LPEBL; Guignard, op. cit., n. 6 ad art. 1
LPEBL, p. 176-177).
Le recours doit en conséquence être admis.
4.L'admission du présent recours est sans portée sur
l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne M., celle-ci n'ayant
pas recouru (art. 3 CPC, applicable en deuxième instance
[Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 3 CPC, p. 13] et au recours de la LPEBL par renvoi de l'art. 29 LPEBL).
5.Obtenant gain de cause, le recourant, qui a agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
première instance à la charge de l'intimée, fixés à 150 fr. (art. 91 et 92
CPC).
6.En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance
réformée en ce sens que l'expulsion n'est ordonnée qu'à l'encontre de
M., des dépens, par 150 fr., étant alloués à X.________ à la charge
de I.________.
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8 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance fixés à 600 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 let. A ch. 3, art.
3 et 4 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires dus à
titre de dépens; RSV 179.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I à V de son dispositif
comme il suit :
I.Rejette la requête en tant qu'elle est dirigée contre
X..
II.Ordonne à M. de quitter et rendre libres pour
le samedi 30 octobre 2010 à midi les locaux occupés
dans l'immeuble sis [...], 1800 Vevey (appartement 1
pièce n° [...], 5
ème
étage et une cave).
III. Dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux,
M.________ y sera contrainte par la force, selon les
règles prévues aux articles 508 et suivants du Code de
procédure civile, étant précisé que :
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a) l'exécution forcée aura lieu par les soins de
l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la
présidence du Juge de paix ;
b) l'office pourra pénétrer dans les locaux objets de
cette ordonnance même par voie d'ouverture
forcée, les agents de la force publique étant tenus,
sur réquisition, de concourir à l'exécution forcée ;
c) la réquisition d'exécution forcée de la partie
bailleresse devra intervenir dans les locaux deux
mois suivant le délai fixé dans cette ordonnance,
sous peine de caducité de l'ordonnance.
IV. Arrête les frais de justice de la partie bailleresse à 100
fr. (cent francs).
V.Dit qu'I.________ doit verser à X.________ la somme de
150 francs (cent cinquante francs) à titre de dépens.
VI. Dit que la présente ordonnance est immédiatement
exécutoire nonobstant recours.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant X.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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10 -
Le président : Le greffier :
Du 19 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. François Chabloz (pour X.),
-M. Daniel Schwab (pour I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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11 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
-Mme M.________.
Le greffier :