Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 257d CO; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par CAISSE DE PENSIONS P.,
à Bâle, demanderesse, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 14
septembre 2010 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec L., à
Clarens, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 septembre 2010, la Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête d'expulsion
présentée par la bailleresse Caisse de pensions P.________ contre le
locataire L.________ (I), arrêté les frais de justice (II), sans allouer de
dépens (III), et rayé la cause du rôle (IV).
Sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du
dossier, la Chambre des recours retient les faits suivants :
La bailleresse Caisse de pensions P.________ et le locataire
L.________ ont conclu un contrat de bail à loyer d'habitation relatif à un
appartement de deux pièces au troisième étage de l'immeuble sis [...], à
Clarens.
Par transaction passée le 9 novembre 2009 devant le Tribunal
des baux, les parties ont convenu de porter au crédit du locataire divers
montants relatifs à des acomptes de chauffage et des indemnités pour
travaux, à hauteur d'un total de 2'718 fr. 90 selon le propre décompte de
la bailleresse.
Par lettre signature du 12 février 2010, notifiée le 18 février
2010, la bailleresse a réclamé au locataire un montant total de 11'544 fr.
correspondant à un loyer mensuel de 888 fr., pour les mois de janvier,
février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre,
décembre 2009, janvier et février 2010, et signifié qu'à défaut de
paiement dans les trente jours, le bail serait résilié.
Un décompte établi le 21 avril 2010 par la bailleresse fait état
d'un montant de 12'963 fr. 50 en faveur du locataire.
Par avis du 21 avril 2010, la bailleresse a résilié le bail, faute
de paiement dans le délai comminatoire.
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Par lettre du 19 mai 2010, le locataire a contesté la résiliation
du contrat de bail devant la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer.
Par requête déposée le 1er juin 2010 devant le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, la bailleresse a conclu que
l'expulsion du locataire soit prononcée.
Le locataire a produit dix quittances postales établissant le
paiement d'autant de loyers mensuels durant la période susmentionnée,
soit 8'880 francs.
Le premier juge a considéré en bref que le délai comminatoire
pour payer l'arriéré de loyers venait à échéance le 20 mars 2010 et qu'il
résultait du décompte établi le 21 avril 2010 par la bailleresse et des
autres pièces produites que les 14 mois de loyers objet de la sommation
avaient été intégralement versés sur le compte de la bailleresse entre le
1er janvier 2009 et l'échéance du délai comminatoire; en particulier, le
locataire s'était acquitté de 12'963 fr. 50 entre le mois d'avril et ladite
échéance, sur un montant total réclamé de 12'432 francs pour les 14
loyers concernés, si bien que la requête d'expulsion devait être rejetée.
B.Par lettre du 21 septembre 2010, Caisse de pensions P.________
a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens
que l'expulsion est ordonnée ("validée"). Par courrier du 28 septembre
2010, la bailleresse a confirmé son recours, en contestant avoir reçu la
totalité des montants réclamés dans le délai imparti.
Le 21 octobre 2010, l'intimé a conclu implicitement au rejet du
recours.
Le 21 octobre 2010, la bailleresse a déposé un mémoire, avec
des pièces sous bordereau.
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E n d r o i t :
1.L'art. 23 al. 1 LPEBL ouvre un recours au Tribunal cantonal : a)
lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent; b)
pour absence d'assignation régulière; c) pour violation des règles
essentielles de la procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur
le prononcé. Selon l'al. 2, il y a également recours au Tribunal cantonal
pour déni de justice, ce recours pouvant aboutir soit à la réforme soit à
l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43).
L'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la
Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a
été contestée en vertu de l'art. 274 g al. 1 let. a CO. Dans un tel cas, la
Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, doit
disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2009 III 79 c. 2a;
JT 2004 III 79; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art. 23
LPEBL). L'intimé ayant contesté le congé litigieux devant la commission de
conciliation, l'autorité de recours n'est pas limitée dans l'examen des
moyens de droit (Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 24 LPEBL).
S'agissant des faits, la Chambre des recours dispose du
pouvoir d'examen défini à l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi de
l'art. 29 LPEBL), de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants les
faits retenus par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier
et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (JT 2009 III 79 c.
2b).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance attaquée a été
immédiatement complété ci-dessus sur la base des pièces du dossier.
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2.L'art. 257d al. 1 CO prévoit que, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur
peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux
d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance
du délai de garde postal de 7 jours (ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat,
Le bail à loyer, 2008, n. 2.2.2, p. 667; SVIT-Kommentar, 3ème éd., n. 28 ad
art. 257d CO).
En l'espèce, par lettre recommandée du 12 février 2010, la
recourante a mis en demeure le locataire de s'acquitter d'un total de
11'544 fr. au titre de loyers impayés pour la période de janvier 2009 à
février 2010. Le pli a été notifié au locataire le 18 février 2010, si bien que
le délai comminatoire de trente jours était échu le 20 mars 2010, à minuit.
La recourante soutient n'avoir reçu avant l'échéance du délai
comminatoire que le montant de 3'792 fr. 75. Elle précise n'avoir pas reçu
la totalité du montant réclamé avant le 31 mars 2010, si bien qu'elle a
résilié le bail avec effet au 31 mai 2010. Or, il résulte de l'état de fait
complété ci-dessus, en particulier du décompte du 21 avril 2010 de la
bailleresse, qu'en date du 20 mars 2010, le locataire avait payé, d'une
manière ou d'une autre, la totalité des montants réclamés dans la mise en
demeure. En effet, l'addition des loyers versés à La Poste par le locataire
(8'880 fr.) et du crédit en faveur du locataire reconnu par la transaction
conclue le 9 novembre 2009 (2'718 fr. 90) représente la somme de 11'598
fr. 90, c'est-à-dire un montant supérieur à celui de la mise en demeure
(11'544 francs). Au surplus, la recourante n'a pas prouvé que les montants
versés avant l'expiration du délai comminatoire ne correspondaient pas à
ceux réclamés.
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Puisque le locataire a payé dans le délai imparti la totalité des
montants mentionnés dans l'avis comminatoire, le bail ne peut pas être
valablement résilié (cf. Lachat, op. cit., p. 668).
4.En définitive, le recours doit donc être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
415 fr. (art. 230 TFJC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui a procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Caisse de
pensions P.________ sont arrêtés à 415 fr. (quatre cent quinze
francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 28 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Caisse de pensions P.,
-M. L..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut .
Le greffier :