L’appello contro lo sfratto è divenuto privo d’oggetto dopo l’esecuzione forzata

CREC jl10-014217-533i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili21 ott 2010Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato una decisione di sfratto pronunciata dal giudice di pace. Prima che la corte d’appello potesse decidere, lo sfratto è stato eseguito con la forza il 6 October 2010 e all’appello non era stato conferito l’effetto sospensivo. La Camera d’appello ha ritenuto che l’esecuzione avesse reso l’appello privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Poiché i locatori avevano ottenuto quanto richiesto, il conduttore è stato condannato a pagare CHF 150 di spese di seconda istanza. Non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 18 e 27 cpv. 3 LPEBL; sopravvenuta carenza d’oggetto di un appello contro uno sfratto dopo l’esecuzione forzata senza effetto sospensivo. Se una decisione di sfratto è eseguita durante la pendenza di un appello e a quest’ultimo non è stato conferito l’effetto sospensivo, l’appello diviene privo d’oggetto e il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo. La parte appellata che in tal modo ottiene il risultato pratico perseguito ha diritto a ripetibili per la procedura d’appello secondo le ordinarie regole sulle spese; la sentenza d’appello può essere pronunciata senza spese giudiziarie se le circostanze lo consentono.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 533/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 21 octobre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Elsig


Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 22 juin 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant E., à Clarens, locataire, d’avec A ET B.G., à Clarens, bailleurs, vu le recours interjeté le 24 juin 2010 par E.________ contre cette ordonnance, vu l'avis d'exécution forcée rendu le 3 septembre 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, fixant celle-ci au 6 octobre 2010 à 8 heures 30,

  • 2 - vu le mémoire des intimés A et B.G.________ du 13 septembre 2010, qui concluent au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'exécution forcée de l'ordonnance du 22 juin 2010 a eu lieu le 6 octobre 2010, que le recours du 24 juin 2010 n'empêchait pas dite exécution forcée, l'effet suspensif n'ayant pas été accordé audit recours (art. 18 et 27 al. 3 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]), que l'exécution forcée rend le recours sans objet, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu que les intimés ont conclu au rejet du recours, que leur prétention en expulsion a été satisfaite, qu'ils ont ainsi obtenu gain de cause, qu'ils ont en conséquence droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 150 fr. (art. 91 et 92 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 2 let. A ch. 3, 3 et 4 TAg [tarif du 22 février des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant E.________ versera aux intimés A et B.G., solidairement entre eux, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -M. Thierry Zumbach (pour A et B.G.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

evictionmootnessforcible executionsuspensive effecttenancyappellate costs

The appeal had become moot because the eviction order had already been executed forcibly.

Since the appeal had not been granted suspensive effect, it did not prevent execution. Once execution occurred, there was no longer a live subject matter, so the court removed the case from the docket.

The landlords were awarded second-instance costs because they obtained the outcome they sought and thus prevailed.

Their eviction claim was satisfied through execution, which meant they succeeded in the proceedings and were entitled to costs.

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