Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 36 et 90 CPC; 13 al. 1 TFJC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 mai 2010 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant P.________
(anciennement [...]), à Lausanne, bailleresse, d'avec J.________ SÀRL, à
Lausanne, locataire,
vu le recours interjeté le 28 mai 2010 par J.________ Sàrl contre
cette ordonnance,
vu la décision du 2 juin 2010, par laquelle le Président de la
Chambre des recours a accordé l'effet suspensif au recours,
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2 -
vu l'avis du greffe de la Chambre des recours du 3 juin 2010,
notifié le lendemain, impartissant à la recourante un délai au 24 juin 2010
pour verser l'avance des frais de recours, par 403 fr., faute de quoi le
recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance
deviendrait exécutoire,
vu le courrier du mandataire de la recourante du 24 juin 2010,
par lequel il a requis une prolongation jusqu'au 5 juillet 2010 du délai pour
effectuer l'avance des frais, tout en précisant qu'il n'était dès ce jour plus
consulté par la recourante,
vu la lettre du greffe de la cour de céans du 25 juin 2010
accordant la prolongation demandée,
vu l'écriture datée du 9 juillet 2010 et remise à la poste le 10
juillet 2010, dans laquelle la recourante admet ne pas s'être acquittée du
montant de
403 fr. réclamé et demande la restitution du délai pour effectuer cette
avance de frais, invoquant notamment que des difficultés rencontrées
pour encaisser des travaux effectués sur un chantier ont entraîné un
manque important de liquidités l'empêchant de verser l'avance requise,
vu les déterminations de l'intimée P.________ du 15 juillet 2010,
dans lesquelles elle déclare s'opposer à la restitution du délai,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]),
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qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir
l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC),
qu'en l'espèce, le paiement de l'avance des frais de recours
n'a pas été effectué dans le délai prolongé, ce que la recourante a admis;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35
CPC),
que la restitution d'un délai judiciaire peut néanmoins être
requise aux conditions de l'art. 36 CPC;
attendu que selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la
restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et
pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès
l'échéance du délai,
qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas donné son accord à la
restitution;
attendu que le juge peut également accorder la restitution
pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie
adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art.
36 al. 2 CPC),
que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué
soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne
puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; CREC,
Aboudaram c. Iynedjian, 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy,
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Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p.
70),
que le fait que la recourante manque de liquidités ne constitue
pas un motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC,
que la requête de restitution de délai pour effectuer l'avance
de frais doit ainsi être rejetée,
qu'au demeurant, si la recourante n'était pas en mesure de
s'acquitter dans le délai prolongé des 403 fr. réclamés, elle avait la
possibilité de requérir une deuxième prolongation de délai pour effectuer
cette avance (cf. art. 34 al. 2 CPC), ce qu'elle n'a pas fait,
qu'en conséquence, à défaut de versement d'avance de frais
en temps utile, le recours est irrecevable;
attendu qu'en raison de l'effet suspensif accordé au recours, la
date fixée à la recourante pour libérer les locaux en cause est passée,
que le dossier doit ainsi être renvoyé à la Juge de paix du
district de Lausanne pour qu'elle fixe à la recourante un nouveau délai
pour libérer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à Lausanne, [...]
(dépôt au 1
er
sous-sol et 2
ème
sous-sol d'une surface de 350 m
2
environ,
ainsi que bureaux, magasins, salon de vente, dépôts et garage au 1
er
entresol et 2
ème
entresol d'une surface de 400 m
2
environ);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de
Lausanne pour qu'elle fixe à J.________ Sàrl un nouveau délai
pour libérer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à
Lausanne, [...] (dépôt au 1
er
sous-sol et 2
ème
sous-sol d'une
surface de 350 m
2
environ, ainsi que bureaux, magasins, salon
de vente, dépôts et garage au 1
er
entresol et 2
ème
entresol
d'une surface de 400 m
2
environ).
V. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que
l'ordonnance d'expulsion.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________ Sàrl,
-M. Jacques Lauber (pour P.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :