Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 9 Cst.; 257d CO; 457 CPC; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Lausanne, locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 mars 2010 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
V. SA, à Lausanne, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 mars 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à H.________ de quitter et de rendre libres pour le 14
avril 2010 à midi l'appartement de trois pièces au premier étage et la cave
dans l'immeuble sis [...] à Lausanne (I), dit qu'à défaut de quitter
volontairement ces locaux, il y serait contraint par la force selon les règles
des art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) (II), fixé les frais de justice de la bailleresse V.________ SA à 250 fr.
(III), alloué à celle-ci des dépens, par 600 fr. (IV) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art.
457 CPC), retient les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer du 19 juin 2006, la bailleresse
V.________ SA a remis en location à H.________ un appartement de trois
pièces au premier étage et une cave dans l'immeuble sis [...] à Lausanne.
Conclu pour durer initialement du 1
er
juillet 2006 au 1
er
octobre 2007, le
bail devait se renouveler tacitement de six mois en six mois, sauf avis de
résiliation donné et reçu nonante jours à l'avance. Le loyer, payable par
trimestre d'avance, mais recevable à bien plaire par mois d'avance en cas
de paiement ponctuel, initialement fixé à 1'380 francs par mois, plus 140
fr. d'acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires, a été
porté dès le 1
er
octobre 2008 à 1'484 fr. par mois, plus 140 fr. d'acompte
de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2009, la gérante de
l'immeuble a sommé le locataire de s'acquitter, dans un délai de trente
jours faute de quoi le bail serait résilié en application de l'art. 257d al. 2
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), de l'arriéré des loyers
des mois de septembre et d'octobre 2009, par 3'248 francs. Le locataire
n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde postal de sept jours.
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L'entier de l'arriéré susmentionné n'a pas été réglé dans le
délai imparti par le courrier du 15 octobre 2009.
Par formule officielle du 7 décembre 2009, la bailleresse a
résilié le bail en cause avec effet au 31 janvier 2010.
Le 1
er
février 2010, V.________ SA a requis du Juge de paix du
district de Lausanne l'expulsion de H.. Elle a indiqué que
l'appartement litigieux était occupé par Q. et C..
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l'expulsion étaient réalisées.
B.H. a recouru contre cette ordonnance en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que l'expulsion n'est pas ordonnée.
L'intimée V.________ SA a renoncé à déposer des
déterminations et a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant
aboutir soit à la réforme, soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
2004 III 43 c. 1a).
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Toutefois, l'art. 23 al. 2 LPEBL, qui confère un pouvoir
d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque
la validité du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO.
En pareil cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du
droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT
2008 III 12 c. 2a; JT 2004 III 79; Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et références).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours sera examiné en droit
sous l'angle restreint du déni de justice en application de l'art. 23 LPEBL,
c'est-à-dire sous l'angle restreint de l'arbitraire.
2.Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
3.Le recourant fait valoir que son neveu – qui occupe
l'appartement en cause – a informé le gérant de l'immeuble que l'arriéré
ne pouvait être réglé qu'à la fin de l'année 2009, que ledit arriéré a été
réglé à cette date et qu'il n'y a aujourd'hui plus aucun retard dans le
paiement du loyer. Il expose que son neveu sort d'une période difficile,
durant laquelle celui-ci a perdu son emploi et dû supporter les
conséquences économiques du décès de sa mère, et qu'un
déménagement mettrait en danger la grossesse de l'amie de celui-ci, qui a
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déjà subi plusieurs fausses couches et une interruption médicale de la
grossesse au sixième mois.
Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours (art. 257d al. 2 CO).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l'art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4). A cet égard, des
motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des
conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en
considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du
27 février 1997, in Cahiers du Bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss c. 2b, p. 68; TF
4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en
compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c.
2b).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'arriéré de loyer
litigieux n'a pas été réglé dans le délai de trente jours fixé par le courrier
du 15 octobre 2009. Il n'a en outre pas établi, en première instance, que le
gérant de l'immeuble lui aurait donné un délai supplémentaire pour le
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faire. La bailleresse était donc en droit, vu l'art. 257d CO, de résilier le bail
en cause avec un délai de résiliation de trente jours et de requérir
l'expulsion du recourant. Les circonstances personnelles des occupants de
l'appartement en cause invoquées par le recourant ne permettent pas de
nier à l'intimée ce droit, dès lors qu'elles n'entrent pas en ligne de compte
à ce stade de la procédure. Le délai de libération fixé par l'ordonnance
attaquée au 14 avril 2010 ne prête pas non plus le flanc à la critique (cf.
Guignard, op. cit., n. 2 ad art. 17 LPEBL, pp. 196-197).
C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a admis la
requête d'expulsion déposée par l'intimée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Le bref courrier du conseil de l'intimée ne justifie pas
l'allocation de dépens de deuxième instance à celle-ci.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-M. Daniel Schwab (pour V. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 64'960 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :