Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 35, 37, 38 et 464 CPC; 5 et 24 LPEBL
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 10 mars 2010 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant C., à
[...], locataire, d’avec VILLE DE N., bailleresse,
vu l'avis de réception postal attestant de la notification de
cette ordonnance à la locataire le 18 mars 2010,
vu le recours interjeté le 6 avril 2010 par C.________ contre
cette ordonnance,
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vu la lettre du 12 avril 2010, par laquelle le Président de la
Chambre des recours a informé la recourante que son recours apparaissait
à première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et sous peine
d'irrecevabilité, un délai au 22 avril 2010 pour fournir toutes explications
utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai
légal de recours,
vu le courrier de la recourante du 21 avril 2010 et le certificat
médical du 19 avril 2010 qui y était joint,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 24 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du
prononcé,
qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expulsion a été notifiée à la
recourante le 18 mars 2010,
que le délai de recours a commencé à courir le vendredi 19
mars 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32
CPC),
que, dans la procédure d'expulsion en matière de bail à loyer
et à ferme, les dispositions sur les féries judiciaires ne sont pas applicables
(art. 5 LPEBL),
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche
28 mars 2010 et a été reporté de plein droit au lundi 29 mars 2010 (art.
38 al. 1 et 4 CPC),
que le recours, interjeté le 6 avril 2010, est ainsi tardif;
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3 -
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35
CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin
de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC),
que la notion de force majeure doit être interprétée
restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71),
que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, le président de la
cour de céans a, par avis du 12 avril 2010, imparti à la recourante un délai
au 22 avril 2010 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente
tardiveté de son recours,
que, dans sa lettre du 21 avril 2010, la recourante a en
substance indiqué qu'elle souffrait d'une dépression, qui avait entraîné un
relâchement dans le suivi de sa situation financière et administrative, et
que l'ordonnance d'expulsion l'avait plongée dans un état d'apathie et
d'angoisse qui l'avait paralysée pendant plus de quinze jours,
qu'elle a produit un certificat médical établi le 19 avril 2010
par le Dr [...], médecin généraliste, attestant que la recourante «souffre
d'un épisode dépressif moyen F 32.10 sans syndrome somatique depuis
décembre 2009»,
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4 -
que l'état de santé de la recourante ne constitue toutefois pas
un cas de force majeure au sens de l'art. 37 al. 1 CPC justifiant le retard
dans le dépôt du recours,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
pour cause de tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-Service financier, contentieux (pour Ville de N.).
Il prend date de ce jour.
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5 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 65'565 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :