Ricorso contro un’ordinanza di sfratto dichiarato inammissibile perché tardivo

CREC jl09-043907-121i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili31 mar 2010Diritto di locazioneInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato un’ordinanza di sfratto emanata dal giudice di pace di Losanna. La Camera cantonale dei ricorsi ha constatato che l’ordinanza era stata notificata il 6 February 2010, sicché il termine di ricorso di dieci giorni scadeva il 16 February 2010. Poiché il ricorso è stato spedito soltanto il 19 February 2010, era tardivo. Le spiegazioni del conduttore riguardo a difficoltà amministrative e linguistiche sono state ritenute insufficienti per dimostrare un caso di forza maggiore o giustificare la restituzione del termine non osservato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la sentenza è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 24 LPEBL; art. 32, 35, 37 al. 1 e 464 CPC: il ricorso contro un’ordinanza di sfratto deve essere presentato entro dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla notificazione. Un ricorso presentato dopo la scadenza del termine è inammissibile, salvo che la parte dimostri l’esistenza di un caso di forza maggiore che giustifichi la restituzione del termine non osservato. Difficoltà amministrative e problemi linguistici, da soli, non costituiscono simili impedimenti (consid. 2-3).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 121/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 31 mars 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeRobyr


Art. 464 CPC; 24 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 21 janvier 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant V.SA, bailleresse, d'avec C., locataire, à Lausanne, vu l'avis de réception postal attestant de la notification de cette ordonnance à la locataire le 6 février 2010, vu le recours interjeté le 19 février 2010 par C.________ contre cette ordonnance,

  • 2 - vu le courrier du 25 février 2010, par lequel le Président de la Chambre des recours a informé la recourante que son recours paraissait à première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et sous peine d'irrecevabilité, un délai échéant au 5 mars 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le courrier de la recourante du 4 mars 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 24 LPEBL (loi du 18 mars 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé, qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expulsion a été notifiée le 6 février 2010 à la recourante, que le délai de recours a commencé à courir le 7 février 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC), et a expiré le 16 février suivant, que le recours, déposé à la poste le 19 février 2010, est ainsi tardif; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),

  • 3 - que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 25 février 2010, imparti à la recourante un délai au 5 mars suivant pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 4 mars 2010, la recourante n'a fait valoir aucun empêchement majeur l'ayant empêché d'agir, qu'elle a invoqué des difficultés liées aux démarches administratives et à la langue, que de telles difficultés ne constituent toutefois pas des justes motifs de restitution du délai de recours au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable et doit être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C.________, -Mme Martine Schlaeppi (pour V.________SA). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

evictionappeal deadlinelate filingrestoration of time limitforce majeureinadmissibilitytenancy

No; the appeal was filed after the ten-day deadline and is therefore inadmissible.

The eviction order was notified on 2010-02-06, the time limit began on 2010-02-07 and expired on 2010-02-16; the appeal was posted only on 2010-02-19.

No; those difficulties are not force majeure and do not justify restoration of the deadline.

The appellant was invited to explain the lateness but did not establish any major impediment preventing timely action.

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