Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Denys
Greffier :MmeGabaz
Art. 17 et 461 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 25 septembre 2009 par
le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant Q., à Vevey, locataire, d’avec H., à Vevey,
bailleresse,
vu le recours interjeté par Q.________ le 16 octobre 2009 contre
l'ordonnance précitée,
vu le courrier du recourant du 21 octobre 2009 dans lequel il
développe les motifs de son recours,
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vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du
23 octobre 2009, avisant le recourant que son acte de recours ne contient
pas de conclusions et n'indique pas si son recours tend à la nullité - c'est-
à-dire à l'annulation du jugement attaqué en raison d'une irrégularité dans
la procédure suivie - ou à la réforme - c'est-à-dire à la modification du
jugement critiqué dans un sens à préciser , et lui impartissant un délai de
cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire l'acte de recours, faute de
quoi son recours sera déclaré irrecevable,
vu le récépissé postal attestant que cet avis a été remis au
recourant le 31 octobre 2009,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 461 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir
les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou
à la réforme du jugement (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une
simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715),
qu'en l'espèce, l'acte du recourant du 16 octobre 2009 ne
contient pas de conclusions et n'indique pas s'il tend à la nullité ou à la
réforme du jugement attaqué,
qu'il en va de même de son courrier du 21 octobre 2009,
qu'ils ne sont en conséquence pas conformes aux exigences
de l'art. 461 CPC;
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attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art.
461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,
le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en
lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, par lettre du 23 octobre 2009, remise à son
destinataire le 30 octobre 2009, le Président de la cour de céans a imparti
un délai de cinq jours au recourant, dès réception de l'avis, pour refaire
son acte conformément aux règles de procédure,
que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte dans le délai
imparti,
que, dès lors que son recours n'est pas conforme aux
exigences de l'article 461 CPC, il doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour H.).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :