Appeal dismissed as inadmissible for late advance payment

CREC jl09-024364-522i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 ott 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The tenants appealed an eviction order issued by the Justice of Peace of Lausanne. The Court of Appeal had required an advance on appeal costs by 28 September 2009, but payment was made only on 29 September 2009. After inviting explanations, the court found that the stated reasons did not amount to a legitimate ground for restitution of the time limit and that no restoration request had been filed. The appeal was therefore declared inadmissible, the case removed from the docket, and the first-instance eviction order became enforceable.

Massima Omnilex

Art. 90 CPC; art. 13 al. 1 TFJC; art. 464 CPC: where the appellant fails to pay the advance on costs within the judicial time limit, the appeal is inadmissible, unless a timely and admissible restitution of time is sought and justified by a legitimate reason. A mere explanatory letter does not replace a request for restoration under art. 36 CPC; a late payment remains ineffective even if only slightly out of time. The appellate court may decide the matter without costs when the legal conditions are met (consid. 1-3).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 522/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 15 octobre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeRossi


Art. 90 et 464 CPC; 13 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 20 août 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant C.________ SA, domicile élu à Lausanne, bailleresse, d'avec A.D.________ et B.D., à Lausanne, locataires, vu le recours interjeté le 31 août 2009 par A.D. et B.D.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du greffe de la cour de céans du 8 septembre 2009, notifié le 15 septembre 2009, impartissant aux recourants un délai au 28 septembre 2009 pour verser l'avance des frais de recours, par 300

  • 2 - fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu la télécopie des recourants du 29 septembre 2009 et le récépissé postal attestant le paiement de dite avance le même jour, vu la lettre du Président de la Chambre des recours du 1 er

octobre 2009, impartissant aux recourants un délai au 12 octobre 2009 pour fournir les raisons de leur paiement à première vue tardif, sous peine d'irrecevabilité du recours, vu le courrier du recourant daté du 3 octobre 2009 et remis à la poste le 5 octobre 2009, dans lequel, en son propre nom et celui de son épouse, il s'excuse du retard dans le règlement de l'avance de frais et indique qu'au vu du nombre d'arrangements de paiement qu'il tente de respecter, il n'a pas été en mesure de verser celle-ci avant le 29 septembre 2009, vu les autres pièces du dossier; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, par courrier recommandé du 8 septembre 2009, notifié le 15 septembre 2009, les recourants ont été invités à effectuer jusqu'au 28 septembre 2009 l'avance des frais de recours,

  • 3 - que le paiement de dite avance, intervenu le 29 septembre 2009, est donc tardif; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par lettre du 1 er octobre 2009, imparti aux recourants un délai au 12 octobre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance des frais, que le motif invoqué par les recourants dans leur courrier du 3 octobre 2009 ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 CPC justifiant la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, qui n'a au demeurant pas été demandée, qu'en conséquence, à défaut d'avance de frais versée en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance de première instance.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.D., -M. B.D., -C.________ SA. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

evictionappealadvance on costsinadmissibilitylate paymentrestitution of time limit

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the advance on costs was paid late.

Decisione estratta

Yes. The appeal cost advance was paid after the deadline, and the explanation given did not constitute a legitimate reason for restoring the time limit.

Motivazione estratta

Under Arts. 90 CPC and 13(1) TFJC, a party must advance the required fees within the set deadline; otherwise it loses the right to request the act. The late payment was not cured by the explanation under Art. 464 CPC, and no request for restoration of time was made under Art. 36 CPC.

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