Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 9 Cst.; 457 CPC; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne, contre le
jugement rendu le 9 avril 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec G., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 2 mars 2009, le bailleur a requis du Juge de paix du district
de Lausanne l'expulsion de la locataire.
Considérant les éléments en cause, le juge de paix a estimé le
congé valable et prononcé l'expulsion de l'intéressée.
B.Par écriture du 5 mai 2009, R.________ a recouru contre cette
ordonnance et conclu à son annulation.
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Par lettre du 15 mai 2009, le bailleur a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL (loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL); celui-ci peut
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
1993 III 88, c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let.
a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le juge saisi de la
procédure d'expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci
est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en
droit. L'autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d'un
plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral
(ATF 119 II 141, c. 4a; ATF 119 II 241, c. 4b et c). Autrement dit, l'art. 23
LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours,
ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En
pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un libre pouvoir
d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour le recours en
réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79).
En l'espèce, la recourante n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours, interjeté à temps et
recevable, doit par conséquent être examiné sous l'angle restreint de
l'arbitraire.
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2.Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celles-ci.
3.a) Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101, anciennement art. 4
Cst.; [FF 1997 I 146]) et 23 al. 2 LPEBL consiste en une décision arbitraire,
rompant manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal,
ou encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une
disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les
pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537).
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 128 I 273; 126 III 438; 125 I 166 c. 2a).
b) En l'espèce, sans contester avoir eu du retard dans le
paiement de son loyer, la recourante expose que sa situation financière
n’est pas bonne. Elle ne fait ainsi valoir aucun élément relatif à un déni de
justice. Cela étant, c'est sans arbitraire que le premier juge a considéré
que le congé était valable.
4.Le recours de R.________ doit par conséquent être rejeté et
l'ordonnance confirmée.
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Les frais de deuxième instance de la recourante R.________
sont arrêtés à 250 francs.
L'allocation de dépens de deuxième instance ne se justifie pas,
l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante R.________
sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.,
-M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :