808
TRIBUNAL CANTONAL
304/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :MmeCardinaux
Art. 257d CO; 23, 29 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Echallens, contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 27 mars 2009 par la Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec
W., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 27 mars 2009 et notifiée les 30 mars
et 7 avril 2009 aux parties, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a
ordonné à A._______ et [...] de quitter et rendre libres pour le lundi 20 avril
2009 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin du [...]
(appartement de 3 pièces et demie), à Echallens (I); dit qu'à défaut, ils y
seront contraints par la force, selon les règles des art. 508 ss CPC (II); fixé
les frais de justice de la requérante W.________ à 250 francs (III); dit que
A.et [...] verseront, solidairement entre eux, à la requérante la
somme de 550 fr. à titre de dépens, comprenant 250 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 300 fr. à titre de participation
aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (IV) et que
l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée
par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) :
Par contrat de bail du 28 juin 2002, la bailleresse a donné en
location à A. et [...] un appartement de 3 pièces et demie, sis au
chemin du [...], à Echallens. Le loyer mensuel s'élevait à 1'495 fr.,
comprenant 110 fr. d'acomptes de chauffage et eau chaude. Le loyer a été
augmenté à 1'570 fr., à partir du 1
er
octobre 2008, les charges passant de
110 à 185 francs.
Le 21 juillet 2008, la bailleresse a informé les locataires que
leur loyer serait augmenté à 1'570 fr. à partir du 1
er
octobre 2008, les
charges passant de 110 à 185 francs.
Par courrier recommandé du 15 août 2008, la bailleresse a
imparti aux locataires un délai de dix jours pour régler leur loyer du mois
d'août 2008, soit 1'385 francs, plus 110 fr. d'acomptes de chauffage et
-
3 -
eau chaude et 16 fr. de frais de rappel, en leur rappelant que le loyer ainsi
que les acomptes de chauffage étaient "payables par mois d'avance" et,
qu'à défaut de paiement, ils devront être "acquittés trimestriellement à
l'avance dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la présente mise
en demeure". Le 30 septembre 2008, elle a adressé aux locataires une
nouvelle mise en demeure en leur impartissant un ultime délai de dix jours
pour régler la somme de 1'634 fr. 55, représentant les loyers des mois
d'août et septembre 2008, par 2'990 fr., plus 29 fr. 55 de frais de mise en
demeure, sous déduction d'un acompte de 1'385 fr., en les avertissant à
nouveau que, faute de paiement, le loyer et les acomptes de chauffage et
eau chaude devront être réglés trimestriellement à l'avance dès le mois
suivant l'échéance du délai fixé dans ladite mise en demeure.
Par lettres recommandées du 4 novembre 2008, la bailleresse
a mis en demeure chaque locataire de s'acquitter, dans un délai de trente
jours dès réception, de la somme de 4'871 fr. 70, représentant les loyers
dus pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2008 sous peine de
résiliation de leur bail, au sens de l'article 257d CO,
Par avis notifié le 9 décembre 2008 séparément à chaque
locataire, la bailleresse a résilié leur bail pour le 31 janvier 2009 faute de
paiement dans le délai comminatoire.
Par requête du 4 février 2009, la bailleresse a requis
l'expulsion des locataires de l'appartement de 3 pièces et demie, sis au
chemin du [...] [...], à Echallens.
La juge de paix a considéré que la résiliation du bail était
justifiée vu que les locataires ne s'étaient pas acquittés de l'arriéré de
loyer dans le délai de trente jours qui leur avait été imparti.
B. Par acte du 9 avril 2009, A.________ a recouru contre ladite
ordonnance en concluant implicitement à la réforme en ce sens que
l'expulsion n'est pas ordonnée.
L'intimée a déposé le 5 juin 2009 un mémoire dans lequel elle
a conclu, sous suite de dépens de première et deuxième instances, au
rejet du recours. Elle a produit cinq pièces nouvelles.
E n d r o i t :
- a)L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un recours en
nullité au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir
soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43,
c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen
limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité
du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220). En pareil cas, la Chambre des
recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, doit disposer d'un
libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79).
En l’espèce, la commission de conciliation n’a pas été saisie.
La cour de céans dispose donc d’un pouvoir d’examen en droit limité à
l’arbitraire (art. 23 al. 2 LPEBL).
b)D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3).
-
5 -
c)Le recours tend implicitement à la réforme de l'ordonnance en
ce sens que l'expulsion n'est pas ordonnée. Déposé en temps utile (art. 24
LPEBL), par une partie qui y a intérêt, il est recevable.
d)La production de pièces nouvelles devant la Chambre des
recours n'est pas autorisée, à moins qu'elles ne servent à établir un
moyen de nullité (art. 25 LPEBL a contrario; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706;
Guignard in Procédures spéciales, n. 1 ad art. 25 LPEB, p. 214).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée,
attestant de différents payements effectués par la recourante depuis
février 2009 (pièces 22 à 26), sont irrecevables et au demeurant sans
pertinence, dès lors qu'elles concernent des montants payés après
l'échéance du délai de 30 jours de l'art. 257d al. 1 CO, respectivement
après la notification du congé.
2.L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations, moyennant un délai de
congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions formelles
de l'art. 257d CO sont réalisées. L'avis comminatoire a été notifié
séparément à chacun des locataires et est parvenu en leurs mains. Il en va
de même du congé donné après l'échéance d'un délai de 30 jours suivant
la réception de l'avis comminatoire et pour la fin d'un mois.
S'agissant du montant figurant dans l'avis comminatoire, il est
fixé à 6'366 fr. 70 (pièce 11). On peut laisser indécises les questions de
-
6 -
savoir si le loyer porté de 1'495 fr. à 1'570 fr. dès le 1
er
octobre 2008 en
vertu de la pièce 6 est valable quant à l'augmentation de 75 fr. par mois et
s'il y a lieu de prendre en considération le "supplément de chauffage
2006/2007" par 51 fr. 70. En effet, au moment du congé donné le 9
décembre 2008, le solde redû pour les loyers objet de la commination
était de l'ordre de 2'000 fr., soit un montant beaucoup plus élevé que les
sommes représentées par les points précités.
On note aussi que la bailleresse était en droit d'exiger le
paiement des loyers trimestriellement d'avance, en vertu de la mise en
demeure du 15 août 2008 (pièce 7).
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que
"l'entier de l'arriéré de loyer n'a[vait] pas été acquitté dans le délai de
trente jours imparti" et que le congé avait été valablement donné. Le fait
que la recourante ait versé différents montants depuis lors est sans
incidence quant à la validité du congé; il n'a pas non plus fait revivre le
contrat de bail, ni créé un nouveau contrat de bail tacite,
Pour le surplus, les moyens invoqués par la recourante (griefs
formulés par l'intimée quant à l'activité professionnelle de la locataire,
déclaration selon laquelle "l'ex-mari M. John Epars était prêt à payer le
loyer") sont sans pertinence dans le cadre d'une procédure d'expulsion
fondée sur le non-paiement du loyer, a fortiori lorsque, comme en
l'espèce, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est limité au
déni de justice.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (trois cent cinquante francs).
IV. La recourante A.________ doit payer à l'intimée W.________ la
somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
La greffière :