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TRIBUNAL CANTONAL
JK11.028826-161661
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 95 et 106 al. 1 CPC ; 107 al. 2 LTF
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur les recours interjetés par B.Q.________ et
A.Q., d’une part, défendeurs, et B.S. et A.S.________,
d’autre part, demandeurs, tous à [...], contre la décision finale rendue le
15 septembre 2014 par la Commission de bornage de la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants entre eux, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 septembre 2014, la Commission de bornage
de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a déplacé la borne granit
[...] existante, délimitant les parcelles [...] et [...] de la commune de [...],
de 96 centimètres et l'a implantée aux coordonnées géographiques [...] et
[...] (I), arrêté les frais judiciaires solidaires des parties demanderesses
B.S.________ et A.S.________ à 16'000 fr. en les compensant avec les
avances de frais effectuées (II), arrêté les frais judiciaires solidaires des
parties défenderesses B.Q.________ et A.Q.________ à 262 fr. en les
compensant avec les avances de frais effectuées (III), dit que les frais sont
mis par moitié à la charge des parties demanderesses et par moitié à la
charge des parties défenderesses (IV), dit que les dépens sont compensés
(V), dit qu'en conséquence A.Q.________ et B.Q., solidairement,
verseront à B.S. et A.S., solidairement, la somme de 7'869
fr. en remboursement de leurs frais judiciaires et le montant de 1'650 fr. à
titre de dépens (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans
la mesure où elles sont recevables (VII), et rayé la cause du rôle (VIII). Le
dispositif a été envoyé aux parties pour notification le 4 décembre 2014 et
la décision motivée le 26 mars 2015. Une deuxième décision motivée
annulant et remplaçant la première a été envoyée le 9 avril 2015.
B.Par acte des 7, 20 avril et 8 mai 2015, B.Q. et
A.Q.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que les frais
judiciaires sont mis intégralement à la charge de B.S.________ et
A.S., solidairement entre eux, et que des dépens de première
instance leur sont alloués selon ce que justice dira et, subsidiairement, en
ce sens que les frais judiciaires sont mis par 4/5
ème
à la charge de
B.S. et A.S.________, solidairement entre eux, et par 1/5
ème
à leur
charge, des dépens de première instance leur étant pour le surplus alloués
selon ce que justice dira.
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Par acte du 12 mai 2015, B.S.________ et A.S.________ ont
recouru contre la décision précitée et pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
II.- Les chiffres I à VI du dispositif du jugement du 15 septembre
2014 sont réformés de la façon suivante :
• la borne en pierre [...] est maintenue à son emplacement
actuel et marque l'angle nord de la parcelle [...] de la
Commune de [...], la borne synthétique placée provisoirement
par le géomètre [...] le 30 juin 2011 étant retirée ;
• ordre est donné aux intimés A.Q.________ et B.Q., sous
la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP en
cas d'insoumission à cette injonction, d'enlever
immédiatement tous objets, ouvrages ou plantations
implantés par eux sans l'accord des recourants sur la parcelle
[...] telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes
existantes dans le terrain (avant l'intervention du géomètre
[...] du 30 juin 2011) ;
• la totalité des frais de première instance ainsi qu'une
indemnité de dépens due aux recourants sont mises à la
charge des intimés A.Q. et B.Q., solidairement
entre eux.
Subsidiairement :
III.- Le jugement rendu le 15 septembre 2014 dans la cause
JK11.028826/ABR est annulé, le dossier étant renvoyé en
première instance pour nouveau jugement. »
Les parties ont conclu au rejet de leurs recours respectifs.
Par arrêt du 25 août 2015, la Chambre des recours civile a
joint les causes (I), rejeté les recours (II), confirmé la décision (III), dit que
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la
charge des recourants B.S. et A.S., solidairement entre eux
(IV), dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.,
sont mis à la charge des recourants B.Q. et A.Q.,
solidairement entre eux (V), compensé les dépens (VI) et dit que l’arrêt
motivé est exécutoire (VII).
C.Par arrêt du 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière civile formé par B.S. et
A.S.________ (1), admis le recours constitutionnel subsidiaire, annulé l’arrêt
cantonal et renvoyé la cause à la Commission de bornage pour instruction
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et nouvelle décision dans le sens des considérants (2), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (3), dit que les intimés, solidairement entre eux,
verseront une indemnité de 3'500 fr. aux recourants à titre de dépens (4)
et renvoyé la cause à la Chambre des recours civile pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5).
Le Tribunal fédéral a constaté une violation du droit d’être
entendu des recourants et relevé que, l’autorité cantonale ne disposant
pas d’un plein pouvoir d’examen en fait, elle n’était pas en mesure de
réparer la violation de ce droit.
Par arrêt du 18 octobre 2016, le Tribunal fédéral a admis la
requête de rectification formée par les recourants et rectifié le chiffre 2
(recte 3) du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que les frais judiciaires,
arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre
eux.
D.Par déterminations du 19 octobre 2016, B.Q.________ et
A.Q.________ ont conclu au partage des frais judiciaires et à la
compensation des dépens.
Le 20 octobre 2016, B.S.________ et A.S.________ ont pour leur
part conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge des intimés
B.Q.________ et A.Q.________.
E n d r o i t :
1.Le tribunal auquel une affaire est renvoyée, selon l’art. 107
al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133
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5 -
III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; CREC I 12
novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été
attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa
décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi
ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées).
En l’occurrence, le renvoi porte uniquement sur la question
des frais et dépens de la procédure cantonale.
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les
dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel, notion qui vise
essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad
art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante : la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par
partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens
courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées,
ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son
adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).
2.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours
constitutionnel de B.S.________ et A.S.________, considérant que l’autorité
de première instance avait violé leur droit d’être entendu, annulé l’arrêt
cantonal et renvoyé la cause à la Commission de bornage pour instruction
et nouvelle décision. Il a ainsi mis l’entier des frais de justice à la charge
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6 -
des intimés B.Q.________ et A.Q.________ et alloué de pleins dépens aux
recourants.
Il y a lieu de se fonder sur cette même répartition pour statuer
sur le sort des frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale : en
effet, les recourants B.S.________ et A.S.________ auraient déjà dû obtenir
gain de cause dans le cadre de la procédure cantonale, soit l’annulation de
la décision de la Commission de bornage.
Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance
afférents au recours de B.S.________ et A.S., arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés B.Q. et
A.Q., solidairement entre eux. Ceux-ci verseront en outre aux
recourants la somme de 2'200 fr. à titre de restitution d'avance de frais
judiciaires (art. 111 al. 2 CPC) et de dépens de deuxième instance (art. 8
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours
de B.S. et A.S., arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge des intimés B.Q. et
A.Q., solidairement entre eux.
II. Les intimés B.Q. et A.Q., solidairement entre
eux, doivent verser aux recourants B.S. et A.S.________
la somme de 2’200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thibault Blanchard (pour B.S.________ et A.S.),
-Me Philippe Baudraz (pour B.Q. et A.Q.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Commission de bornage de la Justice de paix du district du Gros-de-
Vaud.
La greffière :