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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.001153-160473
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 113 al. 1 et 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à
[...], contre la décision rendue le 7 mars 2016 par la Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec
O.________AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 mars 2016, la Juge de paix du district de
Morges a pris acte du retrait de la requête de conciliation déposée le 8
janvier 2016 par O.________AG, a arrêté les frais à 100 fr. pour
O.AG et a rayé la cause du rôle.
B.Par acte du 18 mars 2016, W. a recouru contre cette
décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que des
dépens lui soient alloués à concurrence de 1’094 fr. 90. Subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au
premier juge pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge délégué de la
Chambre de céans a refusé à la recourante le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours, considérant que le recours était
dépourvu de chance de succès.
Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 22 juin 2016 (TF
4D_29/2016), confirmé cette ordonnance.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête de conciliation introduite le 8 janvier 2016 devant
la Justice de paix du district de Morges, O.AG a requis le paiement
des sommes de 1'635 fr. 15 avec intérêt à 13,9 % dès le 1
er
août 2008 et
de 73 fr. 30 à l’encontre de W.. La requête contenait notamment la
mention « Plaise au juge [...], prononcer avec dépens ».
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2.Le 29 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-
après : la juge de paix) a cité les parties à comparaître à l’audience du 10
mars 2016. Elle a en outre averti O.AG de son intention de rendre
une décision à forme de l’art. 212 CPC et qu’en conséquence, elle
ordonnait un échange d’écriture préalable avec un délai au 29 février
2016 à W. pour produire un mémoire ainsi que d’éventuelles
pièces.
3.Par courrier du 23 février 2016, W.________ a sollicité le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 26 février 2016, la juge de paix a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire à W.________ et a désigné Me Maxime
Crisinel en qualité de conseil d’office.
4.Par déterminations du 29 février 2016, W.________ a conclu au
rejet de la demande.
5.Par courrier du 4 mars 2016, O.AG a annoncé à la juge
de paix qu’elle retirait sa requête de conciliation du 8 janvier 2016.
6.Par courrier du 9 mars 2016, W. a demandé à la juge
de paix que le montant de l’indemnité d’office soit mis à la charge
d’O.________AG sous la forme de dépens.
Par courrier du 18 mars 2016, Me Maxime Crisinel a transmis à
la juge de paix une liste de ses opérations au tarif de l’assistance judiciaire
faisant état d’un montant total de 1'094 fr. 90.
7.Par décision du 21 mars 2016, la juge de paix a fixé
l’indemnité d’office de Me Maxime Crisinel à 931 fr. 60, débours et TVA
compris.
E n d r o i t :
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1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC) (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le
recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à
compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité
compétente, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable à la
forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n° 2508).
3.
3.1La recourante invoque une violation des art. 113 al. 1 et 212
CPC. Elle fait valoir que des dépens auraient dû lui être alloués dans le
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cadre de la procédure de conciliation, s’agissant d’une cause que l’autorité
de conciliation pouvait juger en application de l’art. 212 CPC.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de
dépens en procédure de conciliation, l’indemnisation par le canton du
conseil juridique commis d’office étant réservée.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 113 al. 1
CPC n’exclut pas qu’un jugement terminant le procès alloue des dépens
non seulement pour les procédures de première instance et d’appel mais
aussi pour la procédure de conciliation. Cette interprétation s’explique
parce que l’interdiction d’allouer des dépens, telle qu’imposée par cette
disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu’elle est dépourvue
de justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20
consid. 5).
L’art. 113 al. 1 CPC doit être observé et les dépens sont donc
exclus lorsque la procédure de conciliation prend fin autrement que par un
jugement, y compris lorsque la partie défenderesse acquiesce aux
conclusions articulées contre elle (TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid.
3).
3.2.2Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur
requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont
la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi qu’il ressort du texte
de cette disposition, il s’agit d’une faculté (Kann-Vorschrift) dont dispose
l’autorité de conciliation et non d’une obligation (cf. Bohnet, CPC
commenté, 2011, n. 3 ad art. 212 CPC). Cette compétence n’exonère
cependant pas l’autorité de sa mission première et essentielle ayant pour
objet, à teneur de l’art. 201 al. 1 CPC, de « tenter de trouver un accord
entre les parties de manière informelle ».
La tentative de conciliation s’accomplit à l’audience. C’est la
raison pour laquelle les art. 202 al. 3 et 203 al. 1 CPC exigent
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impérativement et sans exception la tenue d’une audience dans toutes les
procédures de conciliation. Un jugement selon l’art. 212 CPC ne saurait
intervenir avant même que l’autorité de conciliation ait tenu une
audience ; une solution amiable doit être présumée possible au plus tôt
jusqu’à l’audience. A ce stade de la procédure, l’exclusion des dépens
prévue à l’art. 113 al. 1 CPC, destinée à favoriser la conciliation, conserve
tout son sens et doit être appliquée (TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016
consid. 5).
3.3En l’espèce, l’intimée a retiré sa requête avant l’audience de
conciliation, de sorte qu’aucun jugement n’est finalement intervenu et que
la cause a été rayée du rôle. Au vu de la jurisprudence précitée, la
recourante ne peut prétendre à l’allocation de dépens, car il n’est pas
alloué de dépens en procédure de conciliation, à l’exception des cas où un
jugement est rendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour le surplus,
même si la juge de paix envisageait de rendre un jugement au sens de
l’art. 212 CPC, elle ne pouvait pas ordonner des échanges d’écritures au
stade de la conciliation, qui sont réservés aux litiges concernant les baux à
loyer et la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 200 et 202 al. 4
CPC). Partant, les déterminations déposées par la recourante ne pouvaient
en tous les cas pas faire l’objet de dépens.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Maxime Crisinel (pour W.________),
-Mme Mimoza Derri, aab (pour O.________AG).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge de paix du district de Morges
La greffière :