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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.007654-161449
416
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. WINZAP, président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 319 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
[...], défendeur, contre la décision finale rendue le 3 février 2016 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
R., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 3 février 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 24 juin 2016, la Juge de paix du
district de Nyon a constaté l’inexistence de la créance de A.F.________
contre R.________ (I), dit en conséquence que ce dernier n’est pas débiteur
de A.F.________ de la somme de 7'215 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2014 (II), déclaré la poursuite n° [...] notifiée à R.________ en date du
28 août 2014 à la réquisition de A.F.________ par l’Office des poursuites du
district de Lausanne sans fondement (III) et ordonné à l’office des
poursuites de radier cette poursuite (IV), mis les frais judiciaires arrêtés à
1'515 fr. à la charge du défendeur A.F.________ (V), dit que celui-ci
remboursera au demandeur ses frais liés à la procédure de conciliation
arrêtés à 300 fr. (VI), fixé les indemnités des conseils d’office des parties
(VII et VIII), dit que le défendeur versera au demandeur la somme de 3'566
fr. 80 à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas entre
les parties de volonté de créer une société simple, la condition essentielle,
soit l’existence d’un but commun, n’étant pas remplie. Sur la base du
dossier, il a en effet estimé que le défendeur avait la volonté de créer une
société de sécurité alors que le demandeur désirait uniquement se
renseigner sur les possibilités d’ouvrir une telle agence. Les parties
n’avaient en outre pas de volonté de partager les risques et les profits au
vu de leurs intérêts professionnels divergents. Au demeurant, le premier
juge a constaté qu’aucune pièce ne prouvait que le demandeur avait
donné son accord à l’inscription d’une société, à un apport de fonds de
10'000 € et à des dépenses d’hôtel et de taxi, ni même qu’il ait été au
courant des démarches et dépenses du défendeur.
Le premier juge a également nié que le demandeur ait
mandaté le défendeur de créer une société, aucun élément au dossier ne
prouvant qu’il aurait requis des démarches particulières et qu’il aurait été
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3 -
informé par le défendeur des démarches effectuées et des dépenses
encourues. Par ailleurs, il serait impossible de faire le lien entre les
factures d’hébergement et de location de voiture et les renseignements
que le défendeur devait prendre. Enfin, par surabondance, le premier juge
a souligné qu’S.________ avait renseigné les parties sur les formalités à
entreprendre pour la constitution de la société lors de leur réunion en
décembre 2013.
B.Par acte du 29 août 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec
suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement
à sa réforme en ce sens qu’R.________ soit son débiteur d’un montant de
7'215 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2014, que l’opposition for
[...] soit levée, qu’il soit dit que la créance d’R.________ d’un montant de
1'654 fr. n’existe pas et qu’en conséquence, l’acte de défaut de biens
dans la poursuite n° [...] soit annulé et radié. Subsidiairement, l’appelant a
conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.R., d’origine [...], est titulaire d’une entreprise
individuelle ayant pour but l’exploitation d’une agence générale
d’investigation, de sécurité et de renseignements.
A.F., d’origine [...] également, a été affecté à un corps
militaire en France de 1986 à 1988, employé de la société H.________SA du
25 octobre 2006 au 28 février 2010 puis de X.________SA du 6 novembre
2010 au 30 juin 2011.
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4 -
2.Lors de la rencontre des parties, A.F.________ était au chômage
et au bénéfice du revenu d’insertion. D., animatrice formatrice
chargée de le suivre dans ses recherches d’emploi, l’a mis en contact avec
R..
Les parties sont entrées en discussion s’agissant de la
possibilité d’ouvrir une agence de sécurité en [...]. En janvier 2014,
R.________ et A.F.________ se sont rencontrés en Algérie.
3.Le Centre national du registre de commerce d’ [...] a délivré le
2 février 2014 un certificat d’enregistrement d’une dénomination ou raison
sociale Sàrl Z., sise à « Centre des Affaires, [...]» et dont
A.F. est le représentant légal.
Le 8 avril 2014, le Centre national du registre de commerce
d’Algérie a établi un nouveau certificat d’enregistrement d’une
dénomination ou d’une raison sociale pour l’Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée [...], sise à la [...], et dont A.F.________ est le
représentant légal.
Une société de location de véhicules sise à [...], en [...], a émis
des factures relatives à la location d’un véhicule du 7 au 14 décembre
2013 pour le montant total de 33'040 dinars, du 27 décembre 2013 au 3
janvier 2014 pour un montant total de 33'040 dinars et du 22 mars au 10
avril 2014 pour un montant total de 89'680 dinars. Ces factures
mentionnent A.F.________ comme client.
Un hôtel sis à [...] a dressé une facture au nom de A.F.________
d’un montant de 65 € pour un séjour du 6 au 7 mars 2014.
Le 20 juin 2014, la société [...], à [...], a adressé à A.F.________
une facture pour un montant total de 1'739 €. Cette facture fait état de
sept vols aller-retour entre le 22 janvier 2014 et le 3 janvier 2014 (sic).
Elle n’est pas signée et ne mentionne aucun détail des vols (compagnie
aérienne, horaires, etc).
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5 -
Les 27 et 28 juin 2014, l’hôtel « [...]», à [...], en [...], a émis
des factures de 384'000 dinars et 90'000 dinars au nom de A.F.________
pour des séjours et des repas du 10 au 13 décembre 2013, du
21 décembre 2013 au 2 janvier 2014, du 7 au 13 mars 2014, du 22 janvier
au 4 février 2014 et du 22 mars au 7 avril 2014.
A une date indéterminée, un dénommé [...] a signé un
document par lequel il a déclaré avoir reçu une somme de 30'000 dinars
de la part de A.F.________ « pour divers déplacements sur le territoire
national [...] du 11-01-2014 au 05-02-2014 au compte de Monsieur
A.F.________ y compris le déplacement de Monsieur R.» (sic).
4.Le 7 août 2014, A.F. a adressé à R.________ un courrier
dont la teneur est la suivante :
« Suite à notre entretien au mois de novembre à Lausanne, il été
convenu que les frais des démarches pour la création de la Sàrl
Z.________ en [...] seront partagés en deux.
Depuis le mois de décembre 2013, ont débuté les démarches
administratifs pour la SARL, jusqu’au 31 mars 2014, cause de votre
désistement, cette période de 4 mois, j’ai effectué des frais qui ont
pour montant de 9699.51 € qui sera partager en deux. Ainsi, je vous
ai remis une somme de 925.5 € de main à main, et la somme de
138.82 votre déplacement (chauffeur + voiture) à votre charge.
Ce qui vous fait une somme de 5914.1 € équivalent de 7215 F CH. »
(sic)
A.F.________ a annexé à son courrier un tableau récapitulatif
des frais selon lequel les dépenses comprennent des frais d’essence par
330 €, des frais de repas à l’hôtel par 129.57 €, des « billets » par 2'060 €,
des frais d’hôtel en [...] par 4'386.86 €, des frais d’hôtel à [...] par 65 €,
des frais de location de voiture par 1'441.55 €, des frais de transport avec
« [...]» par 277.65 €, des frais de création et annulation de la SARL par
8.88 € et divers frais de repas et d’entretiens par 1'000 €, pour un total de
9'699.51 €.
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6 -
5.Par courrier du 1
er
décembre 2014, le Centre Social Régional
Nyon-Rolle (ci-après : CSR) a informé A.F., suite à un entretien du
27 novembre 2014 lors duquel ce dernier a exposé son « projet de
développement d’une activité indépendante dans le domaine de la
sécurité en [...]», activité qu’il superviserait depuis la Suisse, qu’il
acceptait exceptionnellement qu’il tente de développer cette activité
indépendante pour autant qu’il poursuive ses recherches d’emploi.
6.Le 30 avril 2014, un commandement de payer n° [...] a été
notifié à A.F. par l’Office des poursuites du district de Nyon à
l’instance d’R., auquel il n’a pas été fait opposition. Un acte de
défaut de biens pour un montant en capital de 1'654 fr. a été délivré le 9
octobre 2014.
Le 2 septembre 2014, A.F. a fait notifier à R.________ le
commandement de payer n° [...] de l’Office de poursuites du district de
Lausanne pour un montant de 7'215 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2014. Il indique comme cause de l’obligation : « Divers frais pour la
création de la SARL et de son annulation à [...], débute du 07.12.2013 au
31.03.2014, et une somme en espèce de main en main en [...]; remise
copie de lettre recommandée de 07.08.2014 ». R.________ y a formé
opposition totale.
7.Par demande en procédure simplifiée déposée le 25 février
2015 auprès du Juge de paix du district de Nyon, R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur
de A.F.________ de la somme de 7'215 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2014, et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites du district de
Lausanne de radier la poursuite n° [...].
A.F.________ a déposé une réponse et demande
reconventionnelle le 21 mai 2015. Il a conclu au rejet de la demande, à ce
que l’opposition faite à la poursuite n° [...] soit levée, à ce qu’R.________
soit condamné à lui payer la somme de 7'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
avril 2014, à ce que la créance d’R.________ d’un montant de
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1'654 fr. soit constatée comme inexistante, à ce que l’acte de défaut de
biens dans la poursuite n° [...] soit annulé et à ce qu’il soit ordonné sa
radiation.
R.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande
reconventionnellement par écriture du 4 août 2015.
Le 29 septembre 2015, le CSR a expliqué que l’office régional
de placement l’avait informé en octobre 2014 que A.F.________ était en
train de monter une société, que celui-ci avait confirmé en novembre 2014
souhaiter développer une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée dans le domaine de la sécurité, société qu’il dirigerait depuis la
Suisse en ayant du personnel en [...]. Le CSR a précisé que A.F.________ ne
l’avait jamais informé de ses déplacements en [...] ou ailleurs. Il a produit
une copie des documents remis par A.F.________ en lien avec le
développement d’une activité professionnelle dans le domaine de la
sécurité.
8.Lors de l’audience du 29 octobre 2015, le premier juge a
entendu les parties ainsi que trois témoins.
S.________ a expliqué connaître A.F.________ depuis 15 ans et
avoir rencontré R.________ à deux reprises, en décembre 2013 et fin
janvier 2014 en [...]. Lors de leur première rencontre, il a renseigné les
parties sur la création d’une entreprise en [...] au niveau juridique, fiscal et
administratif. Comme il devait partir dans ce pays et R.________
également, ils ont voyagé ensemble fin janvier 2014. A leur arrivée à
l’aéroport, ils ont retrouvé A.F., lequel a remis de l’argent à
R.. S.________ a également déclaré que le projet des parties était
sérieux, qu’elles avaient toutes deux cette envie et voulaient faire quelque
chose d’utile, qu’il lui semblait qu’elles venaient en [...] pour finaliser ce
projet, que ce qu’elles lui avaient présenté paraissait viable et profitable à
court terme, s’agissant d’un secteur en plein développement. Il a
également précisé qu’il y aurait certainement des difficultés,
principalement pour avoir les agréments.
-
8 -
D.________ a déclaré qu’elle était l’animatrice formatrice de
A.F.________ et qu’elle connaissait R.________ depuis 35 ans. Elle était en
particulier chargée de suivre A.F.________ dans ses recherches d’emploi et
a donc mis en contact les parties. Elle a indiqué que celui-ci lui avait parlé
d’un projet commun dans le domaine de la sécurité et avoir compris par la
suite que ce projet ne se déroulait pas comme prévu.
C.________ enfin a exposé avoir rencontré A.F.________ en
octobre 2013 dans le cadre d’une mesure de réinsertion à Lausanne. Il
connaissait R.________ de vue. A.F.________ lui a parlé d’un projet bien
construit et bien structuré, qui avançait bien. R.________ venait voir
A.F.________ de manière hebdomadaire.
-
9 -
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au
moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans
une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est
recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit plusieurs pièces figurant au
dossier, ainsi qu’une « déclaration sur l’honneur » de S.________ du 22 août
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2016, laquelle est nouvelle, partant irrecevable. Au demeurant, la
déclaration produite consiste essentiellement dans une contestation de
l’appréciation que le premier juge a faite du témoignage de l’intéressé, ce
qui ressort de la motivation du recours et non d’un moyen de preuve. Au
reste, les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 CPC sont exhaustifs et
le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve
au sens de cette disposition (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2),
d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, il a été rédigé en vue de
l’appel.
3.1Dans la partie « griefs » de son recours, le recourant reproche
au premier juge « d’avoir violé les art. 1ss CO, d’avoir constaté les faits
pertinents de manière fausse et incomplète et d’avoir fait preuve
d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves,
violant ainsi l’art. 9 Cst. » Dans une partie «Faits », il reprend les faits de
la cause assortis de moyens de preuve.
3.2Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les
exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles
applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).
Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25
octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours
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11 -
est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.3En l’espèce, le recourant se contente de reprendre des faits
tels que ressortant de la décision entreprise et de poser de nouveaux faits.
Cela étant, il ne se livre à aucune critique des faits retenus par le premier
juge et n’explique d’aucune manière en quoi le premier juge aurait fait
preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits et dans l’appréciation
des preuves.
Sous chiffre 21 de sa partie « Faits », il indique qu’« en dépit
des pièces produites et des témoins entendus, l’autorité intimée a donné
raison à l’intimé, arguant principalement de l’absence d’accord entre les
parties ». Il ne développe toutefois pas en quoi le premier juge aurait erré
en niant l’existence d’un accord et ne développe aucun grief d’arbitraire à
ce sujet. Il n’explique au demeurant pas en quoi il aurait fait une mauvaise
application du droit. Il est ainsi douteux que la motivation du recours soit
suffisante, partant recevable.
A supposer que tel soit le cas, le recours doit de toute manière
être rejeté. En effet, le raisonnement du premier juge, complet et
pertinent, ne prête pas le flanc à la critique. Le juge de paix a constaté
que les parties n’avaient ni but commun, ni volonté de partager les risques
et profits, de sorte que l’existence d’une société simple devait être niée.
Rien n’indiquait pour le surplus que l’intimé ait mandaté le recourant de
créer une telle société, ni même qu’il ait eu connaissance des démarches
effectuées par le recourant et des dépenses encourues ou qu’il y ait donné
son accord. Il est dès lors renvoyé aux arguments convaincants
développés par le premier juge, lesquels peuvent être entièrement
confirmés.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision
confirmée.
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12 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas
matière à l’allocation de dépens.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.F..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 13 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.F.),
-Me Mirko Giorgini (pour R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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14 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :