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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.025301-151335
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 95 et 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, demanderesse, contre la décision finale rendue le 23 juillet
2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause
divisant la recourante d’avec Y., à Prilly, défendeur, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 23 juillet 2015, la Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois a prononcé que la demande déposée le 2 juin 2014
par X.________ contre Y.________ est rejetée (I), que les frais judiciaires sont
arrêtés à 750 fr. et sont compensés avec l'avance de frais de la partie
demanderesse (II), que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie
demanderesse (III), que la partie demanderesse versera à la partie
défenderesse la somme de 1'417 fr. 50 à titre de dépens (IV) et que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées
par un contrat de vente immobilière. La demanderesse avait échoué à
prouver l'existence d'un avis de défauts concernant des moquettes et une
armoire qu'elle considérait comme non liés à la construction, de sorte
qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement des frais engagés pour les
éliminer. La demanderesse avait également échoué à prouver que le
vendeur savait que le revêtement du sol de la cuisine et un panneau dans
un local annexe comprenaient de l'amiante, si bien que ce dernier ne
devait pas s'acquitter des frais encourus pour le désamiantage. Dès lors
que la demanderesse succombait entièrement, les frais de justice étaient
mis à sa charge et le défendeur avait droit à des dépens à hauteur de
1'417 fr. 50, débours compris.
B.Par acte du 11 août 2015, X.________ a recouru contre ce
jugement en prenant les conclusions suivantes :
« I. La décision de la Justice de paix du district Ouest lausannois est
annulée ou rectifiée dans le sens des considérants ;
II.Les frais de justice sont accordés à 40 % à la charge de la
X.________ et à 60 % à la charge de M. Y.________ ;
III.Chaque partie garde ses frais de (sic) dépens. »
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par acte du 3 novembre 2010, Y.________ et sa sœur ont vendu
leur immeuble, sis [...], à X.________ pour la somme de 740'000 francs.
2.X.________ a pris possession des clés le 15 novembre 2010.
Selon ses dires, elle s'est rendue le 17 novembre 2010 sur place et a
constaté la présence d'une armoire en bois « adossée » contre un mur de
la cuisine du rez-de-chaussée, ainsi que de moquettes sur les sols de
plusieurs chambres du premier étage.
X.________ a fait procéder à l'enlèvement de ces objets par une
entreprise tierce le 22 novembre 2010, pour un montant de 795 fr. 40.
3.Dans le cadre de la démolition de l'immeuble, la société [...],
mandatée par X., a rendu un rapport le 6 janvier 2011 selon lequel
le revêtement du sol de la cuisine et un panneau dans un local annexe
comprenaient de l'amiante. L'intervention a coûté 2'300 francs.
4.La requête de conciliation introduite le 3 octobre 2011 par
X. à l'encontre de Y.________ n'a pas abouti. Une autorisation de
procéder a été délivrée le 10 mars 2014. X.________ concluait au paiement
de la somme de 3'378 fr. et Y.________ avait pris des conclusions
reconventionnelles tendant au paiement de la somme de 3'500 fr. à titre
de dommage et intérêt, remboursement de frais de justice et de frais de
mandataire.
5.Par requête du 28 mai 2014 adressée à la Justice de paix,
X.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. La main levée sur la poursuite est accordée.
II.M. Y.________ est débiteur de la X.________ :
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• de fr. 795.- pour les travaux d'évacuation d'objets non liés à
la construction,
de fr. 2'300.- pour les travaux de désamiantage,
soit un sous total de fr. 3'095.- ;
• de fr. 73.-, frais de commandement de payer N
o
[...] ;
• de fr. 210.-, frais de justice de paix lausanne et fr. 210.-
Ouest lausannois ;
soit un total de fr. 3'588.-
III.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
Dans sa réponse du 10 septembre 2014, Y.________ a conclu au
rejet des conclusions de la requête du 28 mai 2014.
6.L'audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 19 février
- Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al.
1 CPC).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais
doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du
recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau
dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies
(CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière
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suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les
conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373,
consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; CREC 11 juillet 2014/238).
b) En l’espèce, la recourante, qui dispose d’un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal
de trente jours.
Bien que la recourante présente des conclusions sous forme de
pourcentages, soit des conclusions non chiffrées, l'autorité de céans est à
même de statuer en fonction de ces conclusions, de sorte que le recours
doit être déclaré recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.a) La recourante soutient qu'elle a conclu au paiement de la
somme de 3'588 fr. selon la décision litigieuse et que l'intimé a conclu au
paiement de la somme de 3'500 fr. pour dommage et intérêt au cours de
la procédure de conciliation. Elle en déduit qu'elle n'a succombé que
partiellement, de sorte que les frais de justice doivent être répartis
proportionnellement et que chaque partie doit garder ses dépens.
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b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours
nécessaires (art. 95 CPC al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) au sens de l’art. 68
CPC. Ils sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile (TDC ; RSV 270.11.6). Dans les contestations portant sur des
affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires
breveté (art. 3 al. 2 TDC). Le défraiement de l'agent d'affaires breveté en
matière de procédure simplifiée dont la valeur litigieuse est comprise
entre 2'001 fr. à 5'000 fr. se situe entre 600 fr. et 1'350 fr. (art. 10 TDC).
Le juge peut toutefois fixer des dépens inférieurs au taux minimum
lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et
l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et
le travail effectif de l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté (art. 20 al. 2
TDC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en
matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas
d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les
frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107
al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art.
107 al. 2 CPC).
c) En l'espèce, la recourante et demanderesse au fond a
déposé une requête le 28 mai 2014, en sollicitant le paiement du montant
de 3'588 francs. L'intimé et défendeur au fond a déposé une réponse le 10
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septembre 2014, en concluant au rejet des conclusions prises par la
demanderesse. La recourante ne conteste pas que sa requête a été
entièrement rejetée par le premier juge, n'ayant pas été en mesure de
prouver le bien-fondé de ses créances à l'encontre de l'intimé. Ainsi,
contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'a pas partiellement
succombé, mais entièrement succombé. C'est donc à juste titre que les
frais judiciaires de première instance ont été mis à sa charge et que des
dépens ont été alloués à la partie adverse.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, dès lors que celui-ci n'a
pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 10 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________
-M. Jacques Lauber, aab (pour Y.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'167 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
La greffière :