852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.024251-150059
108
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 239 et 312 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Zoug, demandeur, contre la décision rendue le 19 septembre 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec C.R., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 19 septembre 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par Q.________ au pied
de sa demande déposée le 3 juin 2014 à l’encontre de C.R.________ (I),
statué sur les frais judiciaires (II et III), dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation
de dépens (IV), statué sur l’indemnité due à Me Julien Rouvinez, conseil
d’office du demandeur (V), dit que le demandeur est tenu de rembourser,
conformément à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son
conseil d’office avancée par l’Etat (VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a estimé que, dans la mesure où le
seul versement d’une somme d’argent ne constituait pas un indice
suffisant permettant de conclure à l’existence d’un prêt de consommation,
il y avait lieu de retenir que le demandeur avait échoué à apporter la
preuve d’un tel contrat, de sorte que les conclusions prises dans sa
demande du 3 juin 2014 devaient être rejetées.
B.Par acte du 9 janvier 2015, Q.________ a formé un recours
contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que C.R.________
est reconnue comme étant sa débitrice et lui devant paiement immédiat
de la somme de 4'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2011,
l’opposition formée par C.R.________ au commandement de payer n° [...]
de l’Office des poursuites du district de Lausanne étant définitivement
levée à hauteur de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès 1
er
août 2011,
libre cours étant laissé à la poursuite. Il a en outre requis le bénéfice de
l’assitance judiciaire pour la procédure de recours.
Par courrier du 19 février 2015, C.R.________ s’est déterminée
sur le recours, concluant implicitement à son rejet.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Entre les mois de mars 2003 et de mars 2006, le demandeur
Q.________ a effectué plusieurs versements en faveur de C.R.________ pour
un montant total de 4'000 francs.
2.Par courrier recommandé du 6 juillet 2011, le demandeur a
mis en demeure la défenderesse de lui restituer le montant susmentionné
dans un délai au 31 juillet 2011.
La défenderesse ne s’est pas exécutée.
3.Le 17 octobre 2011, un commandement de payer a été notifié
à la défenderesse, sur réquisition du demandeur, dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, pour
un montant de 4'005 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
août 2011. Il y
était indiqué ce qui suit sous la rubrique « titre de la créance ou cause de
l’obligation » : « Prêts octroyés entre mars 2003 et mars 2006 », pour
4'000 fr., et « Frais de port », pour 5 francs.
La défenderesse a formé opposition au commandement de
payer.
4.Par prononcé du 12 juin 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a rejeté la requête de mainlevée de
l’opposition formée par le demandeur le 12 avril 2012, faute de titre de
mainlevée.
- Une audience de conciliation s’est tenue le 21 janvier 2014
devant le Juge de paix à la suite d’une requête de conciliation formée par
le demandeur à l’encontre de la défenderesse. A l’issue de cette audience,
le Juge de paix a rendu, en application de l’art. 210 CPC, une proposition
- 4 -
de jugement, aux termes de laquelle la défenderesse devait notamment
verser au demandeur la somme de 4'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
août 2011.
Le 4 mars 2014, dès lors que la défenderesse s’était opposée à
la proposition de jugement susmentionnée, le Juge de paix a délivré au
demandeur une autorisation de procéder.
6.Par mémoire de demande du 3 juin 2014 déposé devant le
Juge de paix, Q.________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre de
C.R.________ :
« I. Mme C.R.________ est la débitrice de Q.________ de la
somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs suisses), plus
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2011, et lui en doit immédiat
paiement ;
II. L’opposition formée par Mme C.R.________ au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Lausanne est définitivement levée à hauteur de CHF
4'000.- (quatre mille francs suisses) avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
août 2011, libre cours étant laissé à celui-ci. »
7.Par requête de conciliation du même jour, déposée devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président), le demandeur a pris à l’encontre de J., fille de la
défenderesse, notamment une conclusion tendant au versement par celle-
ci d’un montant de 18'477 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
août 2011.
A l’appui de sa requête, le demandeur a exposé, pièces à
l’appui, qu’il avait octroyé, entre les mois de juin 2008 à août 2009, des
prêts à J. pour un montant total de 60'077 francs. Ces prêts
avaient fait l’objet de remboursements partiels de J.________ pour un
montant de 41'600 francs.
- Par requête de conciliation du même jour, également déposée
devant le Président, le demandeur a pris à l’encontre de B.R.________,
époux de la défenderesse, notamment une conclusion tendant au
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versement par celui-ci d’un montant de 37’184 fr. 50, avec intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
août 2011.
A l’appui de sa requête, le demandeur a exposé, pièces à
l’appui, qu’il avait octroyé, entre les mois de janvier 1999 à avril 2009, des
prêts à B.R.________ pour un montant total de 129’184 fr. 50. Ces prêts
avaient fait l’objet de remboursements partiels de B.R.________ pour un
montant de 92'000 francs.
- Le 7 juillet 2014, la défenderesse s’est déterminée sur la
demande du 3 juin 2014, concluant implicitement à son rejet et indiquant
notamment ce qui suit :
« [...] S’il est bien clair que Monsieur Q.________ a versé de
l’argent sur mon compte, ce n’est en aucun cas la preuve d’un
contrat de prêt indiquant clairement les échéances et les
intérêts à verser. C’est pourquoi je réitère ma position de non-
remboursement de cette prétendue dette.
D’autre part, je rajouterai que ma situation actuelle est très
précaire puisque je reçois seulement mon AVS avec une
allocation complémentaire ce qui m’est juste suffisant pour
vivre. [...] »
- L’audience de jugement s’est tenue le 19 septembre 2014
devant la Juge de paix. Le demandeur, absent, était représenté par son
conseil. La défenderesse n’a pas comparu.
E n d r o i t :
1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final
rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à
10000 francs.
- 6 -
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y dispose
d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles
de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
- Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la
violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bêle 2010, n,
12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 éd., Berne
2010, n. 2508).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.a) Le recourant fait valoir que c’est à tort que le premier juge
n’a pas qualifié la relation juridique entre les parties de contrat de prêt de
consommation au sens des art. 312 ss CO (loi complétant le Code civil
suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220).
Il soutient notamment qu’à défaut de document écrit signé par les parties,
le premier juge aurait dû constater l’existence d’une relation de prêt en se
fondant sur des indices, tel en particulier le fait que le recourant, alors
dans une période faste d’un point de vue financier, avait octroyé des prêts
à d’autres membres de la communauté sri-lankaise dans une optique de
solidarité, à savoir notamment à la fille et à l’époux de la défenderesse,
pour un montant total de près de 190'000 francs. Le recourant relève à cet
égard qu’il était de son devoir d’aider les autres membres de la
communauté en leur prêtant de l’argent, mais qu’il n’avait toutefois
jamais été question de faire des dons.
b/aa) Le contrat de prêt de consommation est le contrat par
lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge
pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312
CO). Pour qu’il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu’une
- 7 -
partie se soit engagée à transférer la propriété d’une chose fongible à
l’autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la
restituer (ATF 131 III 268 c. 4.2 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 2998 et 3000, p. 439 ; Bovet/Richa, Commentaire romand,
2
e
éd., 2012, nn. 2 s. ad art. 312 CO). La seule obligation du prêteur est de
transférer à l’emprunteur la propriété de la chose promise et de ne pas
exiger son remboursement avant la fin du contrat (Tercier/Favre, op. cit.,
nn. 3021, p. 442). Comme pour tout contrat, la conclusion d’un contrat de
prêt de consommation suppose un accord entre les parties (Tercier/Favre,
op. cit., n. 3016, p. 441), soit une manifestation de volontés réciproques et
concordantes (art. 1 CO), qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO).
Ce contrat n’est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de
droit suisse, 2
e
éd., 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt
n’est dû que s’il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme
de préavis ou de conditions, l’art. 318 CO s’applique, lequel dispose que
l’emprunteur a six semaines pour restituer, délai qui commence à courir
dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit, p. 276).
Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la
charge de l’emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 II 268 c. 4.2;
ATF 129 II 118 c. 2.2). L’obligation de restituer une somme d’argent
équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue
donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle
qualification (Tercier/Favre, op. oit., n. 302 ; Engel, op. cit., p. 266 s. ;
Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2011, nn. 10e et 11 ad
art. 312 CO ; Bovet/Richa, op. cit., n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher
Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO).
Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve
non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef
qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un
accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; dire
si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des
preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC
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8 -
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 83 Il 209 c. 2 ; TF
4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1). Selon les circonstances, de la seule
réception d’une somme d’argent peuvent résulter des indices suffisants de
l’existence d’un contrat de prêt. Toutefois, il s’agit alors non d’une
présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la
preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait,
dans le cadre de l’appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire
l’existence d’un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le
fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent
constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des
fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt
(ATF 83 Il 209 précité ; SJ 1961 pp. 413ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp.
417 ss).
bb) Selon l’art. 239 aI. 1 CO, la donation est la disposition
entre vifs par laquelle une personne (le donateur) cède tout ou partie de
ses biens à une autre (le donataire) sans contre-prestation
correspondante. La donation est un contrat et non un acte unilatéral
(Tercier/Favre, op. cit., n. 1758, p. 260 ; Engel, op. cit., p. 110; Baddeley,
Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 4 ad art. 239 CO). Il suppose le
consentement des parties. c’est-à-dire l’échange réciproque et
concordante de la volonté des parties, sur un transfert patrimonial à titre
gratuit (art. 1 al. 1 CO ; Engel, op. cit., p. 110). La donation doit donc être
acceptée (ATF 110 II 156 c. 2d), laquelle acceptation peut intervenir par
exemple par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) ou de manière tacite étant
donné que la donation ne présente que des avantages pour le donataire
(art. 6 CO). L’intention de donner (animus donandi) est l’élément
déterminant de ce contrat générateur d’obligation, tout comme aussi celui
de recevoir le bien et de le recevoir gratuitement (Engel, op. oit., pp. 110
s.). La donation ne se présume pas. Celui qui reçoit une somme d’argent
autrement qu’à titre de paiement en est en principe comptable (Engel, op.
oit., p. 268 et les références citées).
S’il est exact que la donation ne se présume pas et qu’en
principe celui qui reçoit de l’argent en est comptable vis-à-vis de celui qui
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9 -
le lui a remis, il n’existe pas en soi de présomption en faveur du prêt. C’est
en définitive dans l’appréciation des preuves que le juge puisera sa
conviction quant à l’existence d’un contrat de prêt – qui implique
l’obligation de restituer la somme prêtée – ou l’absence d’un tel contrat (SJ
1961 p. 413 précité ; Engel, op. cit., p. 268).
c) En l’espèce, quand bien même les parties n’ont pas conclu
de contrat de prêt en la forme écrite, l’intimée n’a jamais contesté avoir
reçu la somme de 4'000 fr. de la part du recourant. Au regard de la
jurisprudence précitée (cf. supra c. 3a/bb), des indices suffisants de
l’existence d’un prêt peuvent résulter de telles circonstances. Toutefois,
pour que l’existence d’un contrat de prêt puisse être retenue à satisfaction
de droit, ces indices doivent constituer une preuve complète en ce sens
que la remise des fonds ne peut raisonnablement s’expliquer que par
l’hypothèse d’un prêt.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2014, l’intimée s’est
bornée à indiquer qu’il n’y avait aucune preuve établissant qu’il existait un
contrat de prêt entre les parties qui faisait clairement état d’échéances et
d’intérêts à verser, s’opposant ainsi à tout remboursement. Elle a
maintenu cette position dans les déterminations sur recours qu’elle a
adressées à la Cour de céans le 19 février 2015, tout en tentant d’exposer,
de manière peu claire et douteuse, et de surcroît pour la première fois en
procédure de recours, que ce serait elle qui aurait initialement prêté de
l’argent au recourant, les versements bancaires effectués par ce dernier
sur son compte bancaire constituant son remboursement.
On ne distingue toutefois aucun élément concret permettant
de concevoir que les versements puissent avoir été effectués en lien avec
une autre relation contractuelle entre les parties ou en vertu d’une
obligation contractée par le recourant en faveur de l’intimée. Les
allégations de l’intimée tendant à faire valoir qu’elle aurait initialement
accordé un prêt au recourant sont au demeurant irrecevables au regard
de l’art. 326 al. 1 CPC.
-
10 -
Bien au contraire, les explications du recourant quant au fait
que les prêts auraient été accordés dans une optique de solidarité envers
la communauté sri-lankaise, valablement étayées par l’existence de prêts
effectivement consentis à des membres de la famille de l’intimée pour un
montant de près de 190'000 fr., constituent des indices supplémentaires
et convaincants de l’existence d’un prêt.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il convient donc
de retenir que la remise des fonds ne peut s’expliquer que par l’hypothèse
d’un prêt, les parties n’ayant par ailleurs aucunement évoqué l’existence
d’une éventuelle donation.
- En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée
en ce sens que C.R.________ est reconnue comme étant la débitrice de
Q.________ de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août
2011, lui devant immédiat paiement. L’opposition formée par C.R.________
au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district
de Lausanne doit être définitivement levée à hauteur de 4'000 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2011, libre cours étant laissé à celui-ci.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 750 fr.,
sont mis à la charge de C.R., qui succombe, cette dernière étant la
débitrice de Q. d’un montant de 750 fr. à titre de remboursement
de l’avance de frais effectuée par le demandeur. C.R.________ doit en outre
verser à Q.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
Une indemnité de 1'690 fr., débours par 100 fr. compris, est
allouée à Me Julien Rouvinez, conseil de la partie demanderesse, au
bénéfice de l’assistance judiciaire, pour la période allant du 20 décembre
2013 au 19 septembre 2014, montant qui est avancé par l’Etat, Q.________
étant tenu de rembourser, conformément à l’art. 123 CPC, l’indemnité au
conseil d’office avancée par l’Etat.
6.a) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
b) La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de
recours formée par Q.________ doit être admise, dès lors que les conditions
fixées par l’art. 117 CPC sont remplies. Le bénéfice de l’assistance
judiciaire lui sera octroyé dans la mesure d’une exonération des avances,
d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil
d’office en la personne de Me Julien Rouvinez, avocat à Lausanne.
En sa qualité de conseil d’office, Me Julien Rouvinez a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste
des opérations du 11 mars 2015 avoir consacré personnellement 1 heure
et 25 minutes au dossier, 10 heures et 45 minutes ayant en outre été
consacrées par Me Emilie Praz, avocate au sein de la même étude, ainsi
que 40 minutes par des avocats-stagiaires de l’étude. A l’examen de la
liste des opérations, il convient de retenir 30 minutes de temps nécessaire
pour la rédaction de la requête d’assistance judiciaire, au lieu des 2 heures
et 10 minutes alléguées. Quant aux postes « étude du dossier », ils
représentent une durée trop importante au regard de la difficulté de la
cause et du temps déjà consacré aux recherches juridiques et à la
rédaction du recours, de sorte qu’il convient d’écarter une durée de 2
heures de la liste des opérations. Un total de 7 heures et 5 minutes doit
être en conséquence être retenu s’agissant du temps consacré par Me
Praz. Quant aux débours, par 20 fr., ils peuvent être admis. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010]) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ),
l’indemnité de Me Rouvinez doit être fixée à 1'603 fr. 70 ([1 h 25 x 180 fr.]
- [7 h 05 x 180 fr.] + [40 min. x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les
débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 129 fr. 90, soit 1'753 fr. 60.
- 12 -
Q.________ sera astreint à payer une franchise mensuelle de 50
fr., dès et y compris le 1
er
avril 2015, à verser auprès du Service juridique
et législatif, case postale, 1014 Lausanne.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
c) L’intimée doit verser au recourant la somme de 1'400 fr.
(art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010])
à titre de dépens de deuxième instance.
- Le dispositif envoyé aux parties le 13 mars 2015 contient une
erreur de plume en ce sens que l’indemnité allouée au conseil d’office du
recourant doit être arrêtée à 1'753 fr. 60 et non pas à 1'150 francs. Il
convient de rectifier cette erreur au chiffre V du présent dispositif (cf. art.
334 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande de Q.________ du 3 juin 2014 à l’encontre de
C.R.________ est admise.
II.C.R.________ est la débitrice de Q.________ de la somme
de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêts à 5 % dès
le 1
er
août 2011, et lui en doit immédiat paiement.
-
13 -
III.L’opposition formée par C.R.________ au commandement
de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Lausanne définitivement levée à hauteur de
4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
août 2011, libre cours étant laissé à celui-ci.
IV.Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. (sept cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la partie
défenderesse.
V.C.R.________ est la débitrice de Q.________ d’un montant
de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
remboursement de l’avance de frais effectuée par le
demandeur.
VI.C.R.________ doit verser au demandeur Q.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
VII.Une indemnité de 1'690 fr. (mille six cent nonante
francs), débours par 100 fr. (cent francs) compris, est
allouée à Me Julien Rouvinez, conseil de la partie
demanderesse, au bénéfice de l’assistance judiciaire,
pour la période allant du 20 décembre 2013 au 19
septembre 2014, montant qui lui est avancé par l’Etat.
VIII. La partie demanderesse est tenue de rembourser,
conformément à l’art. 123 CPC, l’indemnité au conseil
d’office avancée par l’Etat.
IX.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
C.R.________.
-
14 -
IV.La requête d’assistance judiciaire du recourant Q.________ est
admise, Me Julien Rouvinez étant désigné conseil d’office avec
effet au 19 septembre 2014 dans la procédure de recours.
Q.________ est astreint à payer à ce titre une franchise de 50 fr.
(cinquante francs), dès et y compris le 1
er
avril 2015, à verser
auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
V. L’indemnité d’office de Me Julien Rouvinez, conseil du
recourant Q., est arrêtée à 1'753 fr. 60 (mille sept cent
cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
VI.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII.L’intimée C.R. doit verser au recourant Q.________
la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Rouvinez (pour Q.)
-C.R.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :