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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.023219-150096
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2015
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Meier
Art. 206 al. 2, 212, 234 al. 1 CPC; 32 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à
Avenches, contre la décision rendue le 22 juillet 2014 par la Juge de paix
du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec
K., à Saint-Aubin, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 juillet 2014, dont les motifs ont été
adressés aux parties le 9 décembre 2014, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully a condamné A.C.________ à verser à la partie demanderesse
K.________ la somme de 704 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 mai
2014 (I), dit que l'opposition au commandement de payer n° [...] de
l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully est définitivement
levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais judiciaires
à 150 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance de frais de la partie
demanderesse (III), mis les frais à la charge de la partie défenderesse (IV),
dit qu'en conséquence, la partie défenderesse remboursera à la partie
demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que la partie défenderesse
avait été rendue attentive aux conséquences d'un défaut et régulièrement
citée à comparaître. Toutefois, elle n'avait pas procédé et son défaut avait
été constaté lors de l'audience du 22 juillet 2014. Les faits allégués par la
partie demanderesse apparaissant prouvés sur la base des pièces versées
au dossier et n'ayant pas été contestés par la partie défenderesse, les
conclusions de la demande de K.________ devaient être admises.
B.Par acte du 14 janvier 2015, A.C.________ a fait recours contre
la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, préalablement à la
suspension de son caractère exécutoire, principalement à son annulation,
en ce sens que l'action en paiement de K.________ formée le 26 mai 2014
contre A.C.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, que
la demande de mainlevée soit rejetée et que les frais soient mis à la
charge de la partie demanderesse. A titre subsidiaire, le recourant a
conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.
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A l'appui de son recours, A.C.________ a produit un bordereau
de pièces.
Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 23 janvier 2015, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par courrier du même jour, la juge déléguée a dispensé
A.C.________ de l'avance de frais pour son recours, la décision sur l'octroi
de l'assistance judiciaire étant réservée.
L'intimée K.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) Au mois de février 2012, A.C.________ a conduit le véhicule
de marque [...], immatriculé au nom de son père, B.C., auprès du
garage K., afin de le préparer en vue d'une expertise fixée le
17 février 2012 à [...].
A la demande de A.C., K. a effectué divers
travaux sur ce véhicule.
L'expert de l'Office de la circulation et de la navigation du
Canton de Fribourg a déclaré le véhicule conforme aux prescriptions en
vigueur.
b) Le 17 février 2012, K.________ a adressé à A.C.________ une
facture n° [...] d'un montant de 804 fr. 80, payable à dix jours, pour les
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travaux effectués sur le véhicule [...] en vue de sa préparation à
l'expertise (essai des freins, facturé au prix forfaitaire de 15 fr., lavage du
châssis et du moteur pour un montant forfaitaire de 100 fr., changement
d'une rotule de direction avant gauche (prix unitaire de 101 fr. 90), d'une
rotule de suspension (prix unitaire de 108 fr. 30), de deux ampoules (prix
unitaire de 4 fr.), utilisation de petit matériel à concurrence de 12 fr. et
coût de la main-d'œuvre pour 400 francs).
K.________ a précisé que toutes réclamations éventuelles
devaient lui parvenir dans un délai de huit jours.
Le 11 juillet 2013, A.C.________ a versé au garage un acompte
de 100 fr. sur la facture précitée.
2.Le 1
er
mai 2014, sur réquisition de K., l'Office des
poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.C. un
commandement de payer la somme de 704 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an
dès le 17 février 2012 (poursuite n° [...]), mentionnant comme cause de
l'obligation le solde de la facture [...] compte tenu de l'acompte de 100 fr.
versé le 11 juillet 2013.
A.C.________ y a formé opposition totale.
3.a) Par demande du 26 mai 2014 adressée à la Justice de paix
du district de la Broye-Vully, K.________ a conclu à ce que la mainlevée
définitive de l'opposition formée par A.C., poursuite n°[...], soit
prononcée à concurrence de 704 fr. 80.
La partie demanderesse a expliqué que A.C. avait
toujours été son client habituel, bien que le véhicule fût immatriculé au
nom du père de ce dernier.
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K.________ a joint à sa demande une facture datée du 13
décembre 2010, adressée elle aussi à A.C.________ et concernant des
travaux effectués sur ce même véhicule pour la somme de 2'321 fr., étant
précisé que A.C.________ avait terminé de payer cette facture le 11 juillet
b) Par courrier recommandé du Juge de paix du district de la
Broye-Vully du 23 juin 2014, A.C.________ a été cité à comparaître
personnellement à l'audience de conciliation fixée le mardi 22 juillet 2014
à 9h00. La citation indiquait ce qui suit:
"Si la partie requérante ou les deux parties simultanément ne
comparaissent pas, la cause sera rayée du rôle. Si seule la partie
intimée ne comparaît pas, je procéderai comme en cas d'échec de la
conciliation et pourrai passer au jugement de la cause."
Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 22 juillet
2014, le défendeur A.C.________ ne s'est pas présenté.
La partie demanderesse a confirmé ses conclusions et requis
qu'une décision finale soit rendue par l’autorité de conciliation.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 243 al. 1 et 321 al. 1
CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une
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cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le
recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26
ad art. 319 CPC p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF p. 1117).
b) Les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, la pièce n° 3 produite par le recourant, datée du 21
juin 2013, est irrecevable.
3. Le recourant invoque en premier lieu une violation des art. 209
et 212 CPC. Il soutient en substance que l’intimée aurait dû indiquer dans
sa demande du 26 mai 2014 qu'elle souhaitait que l’autorité de
conciliation statue au fond. Le fait d'avoir attendu l'audience de
conciliation pour requérir une décision constituerait une modification non
acceptable de sa requête. A supposer quelle soit acceptable, le droit d’être
entendu du recourant aurait de toute manière été violé.
a) Aux termes de l'art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut,
sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux
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dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. et que le demandeur le
requiert (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2011, n. 3 ad art 212 CPC p. 793).
Selon Bohnet, une telle requête devrait être formulée dans la requête de
conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre
les mesures utiles, en particulier le dépôt d’une réponse écrite (Bohnet,
op. cit., n. 7 ad art. 212 CPC p. 793). Il considère toutefois qu’une telle
requête, formulée oralement, pourrait intervenir au plus tard en début
d’audience (ibidem). Par ailleurs, une décision est également envisageable
en cas de défaut du défendeur (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 212 CPC p.
794). Conformément à l’art. 234 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation doit
dans ce cas se fonder sur les actes de la partie comparante et sur le
dossier.
D’ailleurs, dans le cadre de la procédure de conciliation, il est
également rappelé que si le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation
peut délivrer une autorisation de procéder ou, suivant les cas, une
proposition de jugement ou une décision (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art.
206 CPC p. 776, voir aussi Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 13
ad art. 206 CPC p. 1048).
Selon Honneger (Kommentar ZPO, 2
e
éd. 2013, nn. 2 et 6 ad
art. 212 CPC pp. 1346 s), si la partie défenderesse est défaillante, le
demandeur peut néanmoins requérir une décision à l’audience. Dans tous
les cas, le défendeur doit être rendu attentif dans la citation au fait qu’une
décision peut être rendue dans les cas où la valeur litigieuse ne dépasse
pas 2'000 fr., même en cas de défaut.
b) En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience
de conciliation. C’est lors de cette audience que l’intimée a requis que le
juge de paix rende une décision finale, ce qui a été protocolé au procès-
verbal de l’audience.
Il ressort des divers avis de la doctrine qu’une requête tendant
à ce que le juge rende une décision peut être prise à l’audience même de
conciliation. Par ailleurs, le recourant a bien été rendu attentif au fait
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qu'une décision pouvait être rendue par l'autorité de conciliation, puisque
dans la citation à comparaître qui lui a été adressée par pli recommandé
du 24 juin 2014, le juge de paix à précisé qu'en cas de défaut, il
procéderait comme en cas d'échec de la conciliation et pourrait passer au
jugement de la cause (cf. chiffre 2b ci-dessus).
Cette formulation était suffisamment claire pour que le
recourant se rende compte qu’en cas de défaut, un jugement pourrait être
rendu à son encontre.
Partant, le grief du recourant doit être rejeté.
4.Le recourant fait ensuite valoir qu'il ne serait pas le débiteur
de l'intimée, car il s'agissait de réparations effectuées sur le véhicule de
son père B.C.________.
4.1
4.1.1Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte
de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est
citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours
sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose
autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les
parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC).
Comme rappelé ci-dessus, en cas de défaut de l'intimé à l'audience de
conciliation, une décision sur le fond peut être rendue (art. 206 al. 2 et
212 al. 1 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 219 CPC, l’autorité de conciliation statue sur la base
des actes de la partie comparante et du dossier (Bohnet, op. cit., n. 10 ad
art. 212 CPC).
4.1.2Tel est le cas en l'espèce, le recourant ne s'étant pas présenté
à l'audience de conciliation du 22 juillet 2014, bien que régulièrement
assigné à comparaître et informé des conséquences de ce défaut. Il doit
dès lors se voir opposer l’art. 234 al. 1 CPC, selon lequel le tribunal statue
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normalement sur la base des actes de la partie comparante et sur le
dossier.
Ces actes se résument en l'occurrence à la demande en
paiement du 26 mai 2014, aux termes de laquelle le "client habituel" de
l'intimée n'était autre que le recourant. Les pièces fournies à l'appui de la
demande montrent par ailleurs que la facture du 17 février 2012 a été
adressée au recourant, ce qu'il n'a jamais contesté. Il en va de même de la
facture précédente, datant de 2010, adressée au recourant pour des
travaux effectués sur le même véhicule et dont il s'est acquitté par
plusieurs versements, le dernier en juillet 2013. Bien plus, c'est le
recourant qui a versé un acompte de 100 fr. à l'intimée pour la facture du
17 février 2012. Il convient de déduire de ces éléments et des déclarations
de la partie comparante qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre
l'intimée et le recourant, peu importe que le véhicule ait été immatriculé
au nom de [...].
4.2Pour le surplus, quand bien même devrait-on considérer que le
premier juge aurait dû procéder à l'examen des art. 32 ss CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220) malgré le défaut du recourant,
comme le soutient ce dernier, la solution resterait la même.
4.2.1Pour qu’il y ait représentation directe, il faut tout d’abord que
le représentant agisse au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO), sous
réserve des exceptions prévues par l’art. 32 al. 2 CO qui n’entrent pas en
considération ici. L’art. 32 al. 1 CO prévoit que les droits et les obligations
dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que le
représentant n’est pas lié par l’acte accompli: le représenté est seul lié au
tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 20 ad art. 32 CO p.
284). Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant
dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire
naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du
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représenté, et si le représentant a la volonté d’agir comme tel (TF
4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b).
La représentation directe suppose que le représentant agisse
expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art.
32 al. 2 CO) : lorsqu’au moment de la conclusion du contrat le
représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne
devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il
contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de
représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. Le
représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa
volonté d’agir au nom d’autrui jusqu’au moment de la conclusion du
contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le
représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui
est décisif, ce n’est pas la volonté interne effective du représentant d’agir
pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du
comportement du représentant, interprété selon le principe de la
confiance, qu’il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11
janvier 2005 c. 7.1; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p.
554 c. 5c et les auteurs cités).
Enfin, lorsqu’un représentant agit au nom d’autrui, les droits et
obligations dérivant de l’acte accompli passent directement au représenté
dans trois cas de figure: premièrement, si le représentant disposait des
pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la
volonté du représenté; deuxièmement, si le représenté ratifie l’acte
accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement, si le tiers de bonne foi
pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même
tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 c. 3.1).
4.2.2En l'espèce, le recourant n’apporte aucun élément susceptible
d’établir qu'il aurait agit en qualité de représentant de son père
B.C.________ dans la conclusion du contrat d'entreprise. Comme relevé ci-
dessus (cf. c. 4.1.2), il ressort au contraire du comportement des parties et
des pièces produites que le recourant, qui n'a jamais émis de réserves en
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indiquant que les factures devraient être adressées à son père, ou qu'il
n'en serait pas lui-même le débiteur, a conclu en son propre nom le
contrat litigieux.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, d'emblée dépourvu
de chances de succès, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art.
322 al. 1 CPC, de même que la requête d'assistance judiciaire formée par
le recourant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de A.C.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Maridor (pour A.C.),
-K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :