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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.021801-160424
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.D.________
et B.D., à Châbles (FR), contre le prononcé rendu le 26 janvier
2016 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois arrêtant le
montant des honoraires dus à l’expert M., à Morges, dans la cause
divisant les recourants et U.________Sàrl à X.________SA, anciennement
Z.________SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 26 janvier 2016, envoyé aux parties et à
l’expert pour notification le lendemain, la Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a arrêté à 3'500 fr, TVA comprise, le montant des honoraires
dus à l’expert M.________ dans la cause pécuniaire opposant Z.SA à
B.D., A.D.________ et U.Sàrl.
2.Par écritures datées du 4 mars 2016 et mises à la poste le 7
mars 2016, A.D. et B.D.________ ont recouru contre ce prononcé.
3.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée.
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25
octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours
est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
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3 -
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions
chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon
l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
3.2En l’espèce, les recourants dirigent leur recours contre un
prononcé de la juge de paix arrêtant les honoraires de l’expert mais ne
soulèvent aucun grief à ce sujet. Leur motivation est confuse et ne permet
pas de comprendre quels reproches ils formulent contre la décision du
premier juge et en quoi celle-ci serait erronée.
Par ailleurs, les conclusions des recourants sont tout aussi
incompréhensibles et la motivation déficiente ne permet pas d’interpréter
ces conclusions et de déterminer ce que les recourants souhaitent.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions
étant fondamental, les recours sont irrecevables.
4.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés
irrecevables en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont irrecevables.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.D.,
-M. B.D.,
-M. M.________,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour X.________SA),
-U.________Sàrl.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :