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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14-019773-141656
353
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et Courbat
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 95 al. 3 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 18 août 2014 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
Q., à Commugny, défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 août 2014, le juge de paix du district de
Nyon (ci-après : le juge de paix) a pris acte du paiement par la partie
défenderesse Q.________ de la somme de 6'327 fr. 40 valant
acquiescement et ayant les effets d’une décision entrée en force au sens
de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272), mis les frais par 225 fr. (frais judiciaires) et 300 fr. (frais liés à la
procédure de conciliation) à la charge de la partie défenderesse, rayé la
cause du rôle sans dépens, la partie requérante ayant agi sans
représentant professionnel.
B.Par acte du 12 septembre 2014, P., avocat, a interjeté
recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais
judiciaires et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
Q. soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 1'500
francs.
La justice de paix a transmis le dossier complet de la cause à
la Cour de céans.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P.________ a été mandaté par Q.________ le 26 avril 2011 pour
défendre ses intérêts dans le cadre de différentes procédures l’opposant à
l’Administration fiscale cantonale vaudoise.
Le 5 décembre 2012, P.________ a fait parvenir une première
note d’honoraires à son client pour un montant de 11’016 fr., sous
déduction de 7'020 fr. de provisions encaissées.
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Le 15 février 2013, Q.________ a signé une reconnaissance de
dette par laquelle il a déclaré reconnaître devoir 4'000 fr. à son avocat,
avec la mention que cette somme était exigible en priorité des autres
créanciers dès la libération des fonds séquestrés et portait intérêts à 5%
l’an, à compter toutefois seulement du 1
er
janvier 2014.
Le 2 mai 2013, P.________ a fait parvenir une seconde note
d’honoraires à son client pour un montant de 2'327 fr. 40.
Le 6 mai 2013, Q.________ a résilié le mandat de son conseil
avec effet immédiat. Il a indiqué en outre qu’il souhaitait vérifier sa note
d’honoraires avant de la payer, qu’il n’avait pas les moyens de payer
celle-ci et qu’il lui verserait les honoraires par tranches de 150 fr. par mois
tant que sa situation était bloquée.
2.Le 22 juillet 2013, P.________ a fait notifier un commandement
de payer à Q.________ pour des montants de 3'996 fr. avec intérêts à 5%
l’an dès le 25 décembre 2012 et 2'327 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès
le 22 mai 2013. Celui-ci y a formé opposition totale.
La requête de mainlevée provisoire déposée par P.________ a
été rejetée par le juge de paix le 10 octobre 2013.
3.A la suite d’une requête déposée par P., la Cour
administrative du Tribunal cantonal a, par décision du 6 février 2014, délié
celui-ci du secret professionnel le liant à son client Q. dans la
mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige concernant le
recouvrement de sa créance d’honoraires.
4.Le 18 février 2014, P.________ a déposé une requête en
conciliation à l’encontre de Q.________ auprès du juge de paix. Celle-ci
tendait au paiement de ses honoraires d’avocat pour un montant total de
6'327 fr. 40.
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4 -
L’audience de conciliation a eu lieu le 11 avril 2014. Q.________
ne s’y est pas présenté, de sorte qu’une autorisation de procéder a été
délivrée à P..
Le 14 mai 2014, P. a déposé une demande en justice
auprès du juge de paix, dans laquelle il a requis la production de la pièce
51 tendant à prouver que les biens séquestrés du défendeur dans le cadre
de l’affaire lui avaient été restitués.
Le juge de paix a admis la requête et ordonné la production
d’un dossier concernant Q.________ en mains du Tribunal pénal fédéral.
Le 5 juin 2014, le Tribunal pénal fédéral a informé le juge de
paix que la levée du séquestre de la parcelle de Q.________ était
intervenue le 1
er
novembre 2013 et que celle des autres objets
appartenant à celui-ci – essentiellement des documents comptables –
étaient encore en sa possession dès lors qu’il devait trancher les questions
résiduelles des frais de procédure et de l’indemnisation éventuelle de
l’intéressé, qui faisaient l’objet d’une procédure distincte en cours. En
accord avec le juge de paix, le Tribunal pénal fédéral s’est contenté de
transmettre les documents du dossier pénal qui paraissaient pertinents
pour la cause.
Dans sa réponse du 17 juin 2014, Q.________ a allégué qu’il
n’avait toujours pas obtenu le déblocage des fonds, la demande à l’Office
fédéral de la Justice datant du mois d’octobre 2013, et a renvoyé au
surplus à son défenseur.
Par fax du 2 juillet 2014, Q.________ a annoncé avoir réglé
intégralement le montant dû, annexant l’avis de débit de son compte
postal daté du même jour. L’audience prévue auprès du juge de paix
prévue au mois de septembre 2014 a donc été annulée.
Par courrier du 8 juillet 2014, P.________ a confirmé qu’il avait
reçu l’intégralité des honoraires réclamés et que la cause était dès lors
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devenue sans objet. Eu égard à l’acquiescement du défendeur, il a conclu
à ce que celui-ci supporte les frais de justice et de poursuite et soit
condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'000 francs.
E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), est litigieuse, elle ne peut être attaquée
que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, le
recourant concluant uniquement à ce que des dépens lui soient alloués.
Ecrit, motivé et formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l'instance de
recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne
2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
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3.a) Le recourant fait valoir que l’avocat défendant sa propre
cause est en droit de réclamer l’indemnité de l’art. 95 al. 3 let. c CPC en
cas de gain du procès. L’octroi de dépens de 1’500 fr. se justifierait selon
lui compte tenu de la rédaction de deux écritures, de son déplacement à
l’audience de conciliation à laquelle la partie adverse ne s’était pas
présentée, de l’examen de l’épais dossier remis par le Tribunal pénal
fédéral et de ses démarches effectuées auprès du Tribunal cantonal pour
être délié du secret professionnel, ce d’autant que le comportement
dilatoire de l’intimé aurait prolongé inutilement la procédure. Il se réfère
aux pratiques cantonales qui convergeraient toutes dans le sens d’un
octroi relativement large de dépens aux avocats agissant en leur nom
pour le paiement de leurs honoraires.
b) Il sied tout d’abord de relever que l’art. 113 al. 1 1
ère
phrase
CPC exclut l’allocation de dépens en procédure de conciliation.
L'art. 95 al. 3 let. c CPC permet de tenir compte d'une
indemnité équitable pour les démarches effectuées, à la double condition
que la partie n'ait pas eu de représentant professionnel, d'une part, et qu'il
s'agisse d'un cas où cela se justifie, d'autre part.
Le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ; RSV 270.11.6) prévoit notamment à son art. 22 que l’avocat qui
défend sa propre cause ne peut prétendre à un défraiement, tout en
réservant le remboursement des débours nécessaires et l’indemnité
équitable prévus à l’art. 95 al. 3 let. a et c CPC.
Selon le rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en
matière civile, l’art. 22 correspond notamment à l’ancien art. 10 TAv (tarif
du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens) qui
disposait que l’avocat qui défendait sa propre cause, ou qui la faisait
défendre par son stagiaire, ne pouvait prétendre à des honoraires à titre
de dépens. La réserve de l’indemnité équitable prévue à l’art. 95 al. 3 let.
c CPC a ainsi été ajoutée, le Message du Conseil fédéral indiquant que
celle-ci peut être allouée à une partie qui procède elle-même, notamment
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une personne indépendante, du chef de sa perte de gain. En effet, l’avocat
qui passe du temps à la défense de sa propre cause n’est pas en mesure
de consacrer ces heures à d’autres dossiers, respectivement de les
facturer, d’où une perte de gain. Est également réservé le remboursement
des débours nécessaires (FF 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6905).
La décision d'octroi d'une indemnité équitable pour les
démarches effectuées au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC doit être motivée
eu égard au caractère exceptionnel de cette indemnité (TF 5D_229/2011
du 16 avril 2012 c. 3.3 ; CREC/76 du 3 mars 2014 c. 3b).
S’agissant des conditions pour l’octroi d’une indemnité à
l’avocat agissant dans sa propre cause, certains auteurs considèrent que,
hormis la complexité de l’affaire, une valeur litigieuse élevée et une grand
activité déployée par l’avocat dépassant les procédés administratifs
courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir (cf. dans ce
sens Tappy, CPC commenté, n. 34 et 35 ad art. 95 CPC), le rapport entre
l’activité déployée et le résultat obtenu doit être raisonnable (ATF 110 V
134 c. 4d ; TF arrêt 4C.139/2006), l’ensemble de ces éléments permettant
alors d’octroyer une indemnité réduite, la réduction pouvant atteindre
jusqu’à 50%, en raison de l’absence de coûts liés à l’instruction et aux
rapports avec le client (Schmid in Kuko-ZPO, 2
ème
éd., 2014, n. 32 ad art.
95 CPC).
Certains tarifs cantonaux prévoient pour les mêmes raisons
une réduction d’au moins 25% (cités in Rüegg, Basler Kommentar, 2013,
n. 22 ad art. 95 CPC) ou d’un tiers (Suter/von Holzen in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2
ème
éd. 2013, n. 42 ad art. 95 CPC).
Sterchi (Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 95 CPC) est d’avis que
l’indemnité doit couvrir au moins les dépenses de l’avocat. Une minorité
(Gasser/Rickli, ZPO Kurz Kommentar, 2
ème
éd., 2014, n. 8 ad art. 95 CPC)
plaide pour une pleine indemnité, en application du tarif prévu, pour les
avocats inscrits au registre, alors que d’autres auteurs n’admettent une
pleine indemnité qu’à titre exceptionnel, soit lorsqu’il s’agit d’une affaire
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complexe à valeur litigieuse élevée et que l’avocat a déployé une grande
activité (Suter/von Holzen, op. cit., et la référence à l’ATF 110 V 132 c. 4c).
Enfin, s’agissant de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), Corboz (Commentaire LTF 2
ème
éd. 2014, n. 16 ad art.
68 LTF) relève que l’avocat dans sa propre cause n’a en principe pas droit
à des dépens (ATF 129 II 297 c. 5 p. 304), mais qu’exceptionnellement,
l’allocation d’une indemnité se justifie pour le travail personnel de l’avocat
si l’affaire est complexe et d’un enjeu considérable, et si l’avocat a
déployé une grande activité qui se trouve en relation avec ce qu’il a
obtenu (ATF 125 II 518 c. 5b). Donzallaz (Commentaire LTF 2008, n. 1935)
précise que contrairement à sa pratique antérieure, le Tribunal fédéral
admet que l’avocat qui a agi dans sa propre cause et obtenu gain de
cause a droit à une indemnité, la jurisprudence énonçant des conditions
cumulatives à l’octroi d’une telle indemnité qui demeure exceptionnelle,
soit celles qui ont trait à la complexité de l’affaire, au montant litigieux et
au temps consacré à la défense de ses propres intérêts. L’avocat qui
intervient dans sa cause sans investissement particulier n’a pas droit à
des dépens (ATF 129 II 297 c. 5 p. 304).
c) L’intimé a reconnu devoir le solde des honoraires au
recourant et déclaré les payer en priorité dès le déblocage de ses fonds,
qui est intervenu selon le Tribunal pénal fédéral pour l’essentiel – et non
dans son entier - le 1
er
novembre 2013, ce qui relativise l’attitude de
l’intimé qui avait fait part au recourant de ses difficultés financières en
2013 et qui ignorait toujours en juin 2014 le sort de ses frais de procédure
et d’une éventuelle indemnisation. Le recourant a été cependant contraint
de déposer une requête de conciliation puis une demande auprès du juge
de paix, qui a dû s’enquérir du sort du déblocage des fonds séquestrés,
avant que le recourant ne s’exécute et paie les honoraires début juillet
novembre 2013, l’intimé demeurant ainsi impliqué dans une procédure
résiduelle qui concernant ses frais de procédure et son éventuelle
indemnisation, c’est-à-dire sa situation financière.
4.Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être
rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).