854
TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.004938-150068
99
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2015
Composition : M. WINZAP, président
M.Giroud et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 18 al. 1 CO; 5 et 21 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Rolle, contre la décision rendue le 4 septembre 2014 par la Juge de paix
du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec R., à
Mézières, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 septembre 2014, dont les motifs ont été
adressés aux parties le 21 novembre 2014, la Juge de paix du district de
Nyon a rejeté les conclusions prises le 5 février 2014 par le demandeur
G.________ (I), dit que le défendeur R.________ n'est pas reconnu comme
étant le débiteur de G.________ de la somme de 8'738 fr., plus intérêts à
5% l'an dès le 23 août 2013, ni aucune autre prestation de quelque nature
qu'elle soit en lien avec le contrat de vente du 20 décembre 2011 (II),
arrêté les frais judiciaires à 1'295 fr. et mis ceux-ci à la charge du
demandeur (III et IV), dit que celui-ci remboursera au défendeur son
avance de frais à concurrence de 197 fr. et lui versera la somme de 2'300
fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le premier juge a retenu que le contrat de vente du
20 décembre 2011 ne prévoyait ni date ni lieu d'exécution, mais que le
vendeur R.________ avait satisfait à ses obligations de livrer et transférer la
propriété de la voiture [...] et ses accessoires à l'acheteur G., les
jantes litigieuses n'étant pas restées dans l'entrepôt du vendeur au-delà
du 20 décembre 2011, de sorte que l'acheteur ne pouvait fonder sa
demande sur l'action en inexécution du contrat. Par ailleurs, la
prescription des actions en garantie des défauts avait été acquise le 20
décembre 2012, l'acheteur étant forclos, car il n'avait procédé à aucune
démarche aux fins d'interrompre dite prescription à cette date.
B.Le 8 janvier 2015, G. a recouru contre cette décision,
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que R.________ soit reconnu comme étant son débiteur et lui
doive immédiat paiement de 8'738 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23
août 2013, ainsi que 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Subsidiairement, G.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à R.________,
sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21
-
3 -
décembre 1937, RS 311.0), de procéder immédiatement à la livraison en
sa faveur d'un jeu de quatre authentiques jantes [...] "[...]", et, plus
subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause devant le premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Plus subsidiairement encore, G.________ a conclu à la
réforme du chiffre V du dispositif de la décision du 4 septembre 2014, en
ce sens que les dépens mis à sa charge soient arrêtés à 750 francs.
L'intimé R.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.G.________ et R.________ partagent un intérêt pour les voitures
de luxe. Tous deux sont clients auprès du Centre Z.________ sis à [...].
Appréciant changer fréquemment de voiture, R.________ a pour
habitude d'acheter un véhicule, puis de le revendre avant toute nouvelle
acquisition.
2.Le 1
er
février, [...], employé du Centre Z., a procédé à
l'évaluation du véhicule [...]. Il ressort de cette première évaluation que la
cotation de base Eurotax s'élevait à 61'064 fr., le prix de reprise du
véhicule étant fixé à 69'242 fr., TVA et équipements par 9'936 fr. compris,
sous réserve d'un test d'atelier.
Le 4 février 2011, R. a acquis, "sans garantie et
comme vu et essayée", au prix de 85'000 fr., la voiture Z.C.________,
châssis n° [...] et 63'000 km au compteur.
-
4 -
Lors d’une deuxième évaluation effectuée le 25 octobre 2011,
la cotation de base Eurotax de ce véhicule s'élevait à 72'862 fr., le prix de
reprise étant fixé à 84'079 fr., TVA et équipements par 12'975 fr. compris.
Dix mois après avoir acheté le véhicule en question, R.________
a souhaité le revendre. Il a alors fait le nécessaire pour que sa Z.C.________
soit remise en état d'origine, dans l'optique de lui faire passer le test
"5.", une expertise effectuée selon un protocole précis sur [...]
points, auprès d'un concessionnaire Z., visant à obtenir une
prolongation de garantie d'une année.
A une date indéterminée, le Centre Z.________ a publié sur
Internet une annonce de vente du véhicule Z.C., "pour le compte
du client" (R.), au prix de 67'500 fr., avec les options
supplémentaires suivantes: échappement sport [...], tapis de sol, soufflet
du levier de vitesse en cuir, écusson Z.________ sur le couvercle du
rangement de la console centrale, pack [...] en cuir, crochets porte-
vêtements sur le dos des sièges en cuir, pack avant en cuir, kit puissance
[...] [...], baguettes de seuil de porte en acier spécial, réducteur de course,
pare-soleil en cuir, partie inférieure de la visière des instruments de bord
en cuir, colonne de direction en cuir, volant sport à jante épaisse doté de
trois branches en cuir lisses, dossier des sièges sport en cuir, pack
additionnel comprenant des panneaux de porte en cuir lisses et repose-
pieds en acier spécial.
Intéressé par cette annonce, G.________ s’est adressé au
Centre Z., qui l'a mis en contact avec R..
Accompagné de son ami [...], G.________ s'est ensuite rendu
auprès du Centre Z.________ pour examiner le véhicule, monté sur jantes
d'hiver originales, puis l'a essayé. R.________ était également présent. Les
parties ont alors parlé des jantes, dont des "[...]" que R.________ possédait
à son entrepôt. Au cours de la discussion, ce dernier a présenté à
G.________ des photographies de la voiture Z.________ dotée des jantes [...]
-
5 -
noire. Il n’est pas établi que l'une ou l'autre des parties aurait évoqué la
question de l'authenticité de ces jantes.
R.________ désirant vendre son véhicule rapidement, G.________
a pu négocier le prix de celui-ci à la baisse, pour la somme de 65'000 fr.
payable au comptant.
Par courriel du 15 décembre 2011, [...], conseiller de vente
auprès du Centre Z., a notamment écrit ce qui suit à G. :
"(...) A la suite de notre entretien téléphonique d'aujourd'hui, je vous
envoie ci-joint les informations sur la Z.C..
Le compteur affiche aujourd'hui environ 76'000 km.
Le véhicule est proposé à CHF 79'900.-- avec la garantie Z.
Approved, expertisé, pneus d'été neufs et le dernier service fait à
65'541 kms (sic) le 8 mars 2011.
Le prix affiché sur [...] s'entend pour une vente dans son état actuel
et un paiement comptant. (...)"
Par courriel du même jour, G.________ lui a répondu ce qui suit :
"(...) Merci pour votre mail. Je suis étonné de l'offre, pensant que les
67'000.- étaient justement le prix comprenant la mise en état (vous
m'avez parlé d'un montant de 63'000.- pour le véhicule en l'état)
Quelle (sic) est le détail des 12'000 supplémentaires? (...)"
Le même jour, [...] lui a répondu en ces termes :
"Le véhicule est affiché CHF 67'000.-- dans l'état...mais avant le
client souhaitait en retirer CHF 73'000.-- (désolé si je vous ai dit 63).
Avec le précédent message je vous ai envoyé le (sic) Eurotax vente
(env. 84'000.--) avec le détail des équipements.
-
6 -
Le prix de 79'900.— serait le prix vendu par le garage, expertisée,
garantie y compris pneus d'été neufs avec la possibilité de faire un
leasing.
Comme vous avez l'intention de faire un paiement au comptant, je
vous ai dit qu'il serait certainement plus intéressant de la prendre
dans l'état et effectuer vous-même ce qu'il y a à faire. (...)"
Par échange de messages "WhatsApp" aux alentours du 18
décembre 2011, G.________ a demandé à R.________ s'il pouvait passer
chercher un autre jour les deux jeux de jantes. Il l'a en outre interrogé, le
18 décembre 2011, sur l'état de ces jantes, question à laquelle R.________
a répondu: "Normalement bon état je n'ai jamais mis les [...] et les [...]
(sic) sont en bon état".
Le 20 décembre 2011, le véhicule Z.________ a passé le test
5.. Il ressort du rapport d'expertise établi par un mécanicien que la
voiture était en bon état et dotée du jeu de pneus d'hiver (référence [...]).
Le même jour, les parties ont signé un accord intitulé "contrat
de vente" dont les articles 1 à 5 ont la teneur suivante :
"(...)
Art. 1
Le Vendeur vend à l'Acheteur le véhicule Z.C., châssis n° [...]
selon descriptif carte grise en annexe (ci-après : "Véhicule"), contre
versement d'un montant de CHF 65'000 (soixante cinq mille francs
suisse).
Sont également compris dans le prix de vente:
-
deux jeux de jantes supplémentaires ([...] et [...])
-
un pot d'échappement [...].
Le prix de vente est payable par l'Acheteur à réception du Véhicule,
sur le compte bancaire suivant: IBAN [...].
Art. 2
-
7 -
Le Vendeur fournit les garanties suivantes s'agissant du Véhicule :
-
le contrôle Z.________ de 5.________ a été effectué et obtenu par le
Vendeur et habilite ainsi l’Acheteur obtenir (sic) la garantie
Z.________ de 12 mois;
-
le Véhicule n’a pas roulé sur circuit;
-
le Véhicule n’a subi aucun accident ou dégât à la carrosserie;
-
le Véhicule n’a aucun défaut (apparent ou caché).
Art. 3
Le Vendeur est rendu attentif au fait que les garanties énumérées à
l’art. 2 du présent contrat constituent, pour l’Acheteur, des éléments
essentiels du contrat.
L’absence d’une de ces garanties fonde l’Acheteur à résilier le
contrat ou à obtenir une réduction du prix.
Art. 4
Le Vendeur déclare que le Véhicule lui appartient entièrement, qu’il
peut en disposer librement et qu’il n’a notamment pas conclu de
contrat de leasing s’agissant du Véhicule.
Le Vendeur garantit l'Acheteur de toute éviction.
Art. 5
Le droit suisse est applicable au présent contrat. Les tribunaux du
domicile de l’Acheteur sont compétents en cas de litige."
Par courriel du même jour, G.________ a écrit ce qui suit à [...] :
-
8 -
"Merci pour votre mail et votre professionnalisme.
Comme discuté, je reprendrai contact avec vous après les fêtes pour
ajuster le parechoc (sic) et les feux arrières.
(...)"
- Le 31 mars 2012, G.________ a commandé auprès de la société
[...], à Renens, quatre pneus, dont deux référencés sous n°[...] et deux
référencés sous n° [...] pour un montant total de 1'065 fr., TVA comprise
(commande n° [...]).
Le 7 avril 2012, il a à nouveau acheté auprès de cette
entreprise deux pneus de chaque sorte pour un montant total de 1'105 fr.,
frais de "gardiennage sur jantes dès 18 pouces 4x4 et camionnettes" (par
40 fr.) et TVA compris (commande n° [...]).
Le même jour, G.________ a en outre loué auprès de la société
[...] un véhicule pour le transport.
Selon un extrait des messages "WhatsApp" échangés entre les
parties (pièce 5), le 4 avril 2012, G.________ a demandé à R.________ s'il
pouvait déposer les jantes [...] chez [...] le samedi matin suivant. Par
message du 6 avril 2012, R.________ lui a proposé de venir chercher les
jantes en question le lendemain matin à 9h à son dépôt, ce que G.________
a accepté.
Six mois après l’acquisition du véhicule Z., G. a
dû se rendre auprès du Centre Z.________ afin de faire remplacer
l’embrayage.
Par correspondance du 15 août 2012, [...], chef d’exploitation
auprès du Centre Z., a confirmé à R., concernant le
remplacement de l’embrayage sur la voiture Z.________ vendue à
G.________, que la révision de l’embrayage était une procédure normale,
- 9 -
d'une part, et que plusieurs facteurs pouvaient influencer l’usure du
disque d’embrayage, tels que la façon de conduire, l’âge de la voiture et
les kilomètres parcourus, d'autre part.
- Le 2 mai 2013, G.________ s’est rendu auprès du Centre
Z.________ afin d’effectuer un service sur son véhicule.
Par courriel du 6 mai 2013, [...], conseiller service après-vente
auprès du Centre Z., a confirmé à G. que les jantes qui
étaient posées actuellement sur son véhicule n’étaient pas d’origine et
qu’il s’agissait de copies de marque [...]. A la demande de G., [...]
lui a indiqué que le prix de vente de jantes [...] Z. originales était
de 8'738 francs.
Les jantes de marque [...] peuvent être commandées sur
Internet pour un prix d’environ 273 euro par jante, achat qui comprend
également, d’après le site [...] les "capsules" de la marque Z..
Le prix de vente de jantes Z.C. d'occasion est compris
dans une fourchette allant de 2'300 à 3'000 francs.
Par courriel du 7 mai 2013, G.________ a notamment écrit ce
qui suit à R.________ :
"R.,
Je reviens à vous s’agissant du contrat de vente pour le véhicule
Z. que nous avons conclu le 20 décembre 2011.
Comme vous vous en souvenez sans doute, le prix de vente du
véhicule comprenait également deux jeux de jantes supplémentaires
("[...] et [...]").
La semaine passée je me suis rendu au garage Z.________ pour un
premier service avec les jantes "D.". A ma grande surprise,
le garage m’a indiqué lorsque j’ai récupéré la voiture que les jantes
"D." n’étaient pas des jantes Z.________ D., mais une
simple copie (marque J.). Le garage m’a également indiqué
-
10 -
que les vraies jantes Z.________ D.________ que je pensais avoir
acheté (sic) valent CHF 8'738.-.
Vous comprendrez que j’ai été extrêmement choqué d’apprendre
que les jantes que vous m’avez vendues n'étaient pas de vraies
jantes Z.________ D.________ mais une simple copie.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir me rembourser le
montant de CHF 8'738.-. Les copies des jantes D.________ sont à
votre disposition pour les récupérer.
Je vous remercie de revenir à moi d’ici le 14 mai 2013."
Le 15 mai 2013, le conseil de G.________ a adressé la
correspondance suivante à R.________ :
"Je suis consultée par G.________ pour la défense de ses intérêts.
Mon mandant m’a indiqué qu’il vous a adressé un courriel le 7 mai
2013 auquel vous n'avez pas donné suite.
Comme vous le savez, vous avez vendu à mon client un véhicule
Z.________ selon contrat du 20 décembre 2011. Ce contrat prévoit
que le prix de vente comprend également "deux jeux de jantes
supplémentaires (D.________ et V.)".
Le 2 mai 2013, mon client s’est rendu au garage Z. pour un
premier service avec les jantes "D.". Le garage lui a alors
indiqué que les jantes prétendument "D." que vous lui avez
vendues ne sont pas des jantes Z.________ D., mais une
simple copie (marque J.). Je vous renvoie à l’email adressé
par le garage à mon client en annexe pour information. Le garage a
également indiqué que le prix des vraies jantes Z.________ D.________
était de CHF 8’738.-.
Ainsi, vous avez sciemment et volontairement caché à mon mandant
que les jantes D.________ que vous lui avez vendues n’étaient pas de
vraies jantes Z.________ D.________ mais une simple réplique, causant
ainsi un dommage à mon client.
Par conséquent, je vous mets en demeure de procéder au paiement
du montant de CHF 8'738.- d’ici au 27 mai 2013 sur le compte
bancaire suivant :
(...)
-
11 -
Comme indiqué par mon mandant dans son email du 7 mai 2013, les
copies des jantes D.________ sont à votre disposition pour les
récupérer.
(...)"
Le 7 août 2013, le conseil de G.________ a adressé un
deuxième courrier à R.________ en lui impartissant un uItime délai au 22
août 2013 pour remettre à son mandant des jantes de la marque
Z.________ modèle D., conformément au contrat du 20 décembre
2011, ou pour lui verser sur son compte bancaire le montant de 8'738 fr.
correspondant à la contre-valeur de celles-ci.
Par correspondance du 12 septembre 2013, la protection
juridique de R., a répondu ce qui suit :
"(...)
Le contrat de vente conclu entre Messieurs R.________ et G.________
l’a été le 20 décembre 2011. La livraison du véhicule ayant eu lieu
simultanément à la conclusion du contrat.
Aux termes de l’ancien article 210 applicable aux cas d’espèces :
"Toute action garantie pour les défauts de la chose se prescrit par
un an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a
découvert les défauts que plus tard".
Les prétentions en garantie en raison des défauts qu’élèvent
Monsieur G.________ à l’encontre de notre assuré sont donc
prescrites, sous réserve de ce que prévoit l'alinéa 3 (...). En
l’occurrence, Monsieur R.________ dément formellement avoir remis
à votre mandant, en toute connaissance de cause, des accessoires
défectueux.
Rien n’indique d’ailleurs que les jantes reçues par Monsieur
G.________ il y a plus d’un an soient celles dont il fait valoir qu’elles
sont défectueuses aujourd’hui.
Nous signalons à votre attention que l’objet de la vente a subi un
contrôle Z.________ de 5.________ qui n’a pas permis de mettre en
lumière un éventuel problème de conformité.
Par surabondance, nous attirons votre attention sur le libellé des
articles 1 à 3 du contrat de vente duquel il ressort clairement que la
-
12 -
chose vendue consistait en un véhicule Z.C., que les
garanties étaient données en raison de l’état du véhicule et que les
deux jeux de jantes supplémentaires et le pot d’échappement cédés
en même temps que le véhicule acheté constituaient des
accessoires d’occasion au sujet desquels aucune promesse
particulière ni garantie spécifique n’avait été convenue.
Pour la bonne compréhension de la présente, nous précisons que le
véhicule Z. était équipé lors de la livraison de quatre jantes
Z.________ d’été, que le vendeur a cédé en sus et à bien plaire
quatre jantes d’hiver d’origine ainsi que quatre jantes type
D.________ dont la marque n’a pas été précisée. Ceci figure en toutes
lettres dans le libellé même du contrat de vente.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous considérons que
Monsieur G.________ n’est pas fondé à réclamer à notre assuré un
montant de CHF 8’738.- correspondant au prix actuel sur le marché
de jantes neuves de marque Z., modèle D..
Monsieur R.________ ne donnera donc pas suite à votre demande.
(...)"
- Le 2 septembre 2013, G.________ a déposé une requête de
conciliation auprès de la Justice de paix du district de Nyon. La conciliation
n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 15
novembre 2013.
Par demande du 5 février 2014, G.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à ce que R.________ soit condamné à lui
verser la somme de 8'738 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2013,
et subsidiairement à ce qu'ordre lui soit donné, sous la menace des
sanctions de l'art. 292 CP, de procéder immédiatement à la livraison en sa
faveur d'un jeu de quatre authentiques jantes Z.________ D..
Dans sa réponse du 3 avril 2014, le défendeur a conclu
préalablement à ce qu'il soit constaté que les prétentions de G.
sont prescrites et principalement à ce que la demande du 5 février 2014
soit rejetée.
-
13 -
Lors de l’audience de jugement du 4 septembre 2014, les
parties ainsi que deux témoins ont été entendus.
Le demandeur a expliqué qu’il avait toujours parlé avec le
défendeur de jantes D.________ et non pas de style D.________ et qu’en
conséquence, il était clair pour lui qu’il s’agissait de jantes authentiques. Il
avait vu les jantes D.________ sur photos, peintes en noir, et avait proposé
d'acheter la voiture avec les accessoires pour 65'000 francs. Il était
intéressé par les options du véhicule. Selon son appréciation, celui-ci
n'était pas beaucoup moins cher que ce que l'on pouvait trouver sur le
marché. Dans son calcul du prix, il avait ainsi pris en compte le fait que les
jantes D.________ neuves valaient entre 6'000 fr. et 9'000 francs. S’il avait
su qu'il s'agissait de copies, il aurait négocié un prix nettement inférieur.
Par ailleurs, il ne pouvait pas prendre possession des jantes lorsqu’il le
voulait, ces dernières étant stockées dans un dépôt appartenant au
défendeur.
Le défendeur a déclaré que lorsqu'il vendait une voiture, il
essayait de faire en sorte que celle-ci soit en ordre, c’est-à-dire d’origine,
avec une paire de jantes d’été. Aimant changer de voiture, il était prêt à
perdre 20'000 fr. sur la vente du véhicule en question, afin de pouvoir
acquérir un nouveau modèle, étant précisé qu'il allait être payé en
espèces. Le prix de vente de 65'000 fr. avait été négocié lors de la visite. Il
avait montré au demandeur des photos de la voiture modifiée (capot
carbone, feux teintés, pot d'échappement, ressorts et jantes noires). Il
avait ensuite remis la voiture dans son état d'origine pour qu'elle puisse
passer le test 5.________ et obtenir la garantie correspondante. Il tenait les
jantes D.________ noires dans son atelier. Lors de la négociation du prix de
vente, il avait informé le demandeur qu’il allait lui donner les jantes
D.________ et le pot d’échappement, notamment parce qu'il souhaitait
vider son entrepôt. Il voulait d'abord vendre ces jantes séparément mais
puisque le demandeur payait en espèces, il était prêt à faire un geste en
sa faveur. Il n'avait pas indiqué au demandeur que les jantes D.________
n’étaient pas authentiques et n'y avait même pas pensé. Selon lui, le
demandeur aurait pu voir sur l’homologation des jantes D.________ qu’il ne
-
14 -
s’agissait pas de jantes d’origine. Quoi qu'il en soit, il n’avait jamais voulu
"rouler" le demandeur et il était clair pour lui, à la signature du contrat de
vente, qu'il donnait au demandeur le pot d'échappement et les jantes
D..
Le témoin [...] a déclaré ce qui suit :
"A la demande du juge de paix j’explique que Monsieur G.
est un client. Monsieur R.________ est un client et un ami.
A la demande de la partie défenderesse, je confirme avoir mis en
contact les parties pour finaliser la vente du véhicule. Je confirme
travailler pour Z.________ depuis 1992. J’explique que le test
5.________ correspond à une expertise sur 5.________ points sensibles
du véhicule à effectuer selon un protocole Z., indispensable
à la prolongation de garantie. Je confirme que la voiture avait passé
ce test et qu’elle était en bon état au moment de la vente. La
voiture a été vendue avec des roues d’hiver, je crois que la vente
englobait deux jeux de jantes supplémentaires que je n’ai pas vus.
D’après mon souvenir, le prix de vente était en dessous du prix
Eurotax. L’évaluation Eurotax aurait mentionné expressément les
jantes supplémentaires si celles-ci avaient été incluses dans le prix
de vente. Je ne me souviens pas si tel a été le cas. La partie
demanderesse est revenue chez nous six mois après l’acquisition
pour un problème d’embrayage. Si l’embrayage avait été
défectueux au moment du test 5. nous l’aurions remarqué.
Nous ne mettons toutefois pas à l’extrême le véhicule lors de ce
test. Selon moi, les jantes D.________ peuvent s’acquérir d’occasion
entre 2'500 fr. et 3'000 fr. avec les pneus. Je connais les jantes de
marque J.. Cela ne me choque pas que de telles jantes
équipent une Z., pour autant qu’elles soient homologuées. Je
confirme que les jantes J.________ ne sont pas des contrefaçons. Je
ne peux pas expliquer pourquoi le prix de vente était en dessous du
prix moyen si ce n’est que Monsieur R.________ est un grand
consommateur de voitures de luxe qu’il revend rapidement.
A la demande de la partie demanderesse, je précise qu’un véhicule
ne peut pas passer le test 5.________ avec des jantes qui ne sont pas
d’origine. L’évaluation Eurotax ne peut pas prendre en compte des
jantes d’été qui ne seraient pas d’origine. Avec des roues d’hiver
-
15 -
oui. Les jantes J.________ d’été auraient pu être intégrées à l’Eurotax.
Z.________ n’accepte pas de faire passer le test 5.________ points
avec des pièces qui ne sont pas d’origine. C’est la règle de
Z.. Je confirme que la voiture était équipée avec des jantes
d’origine lorsque je l’ai vue, avant la vente. C’est le Centre
Z. qui a publié l’annonce de vente pour le compte du client.
A la demande du juge de paix j’explique ne plus me souvenir de ce
qui était indiqué sur l’annonce. Je ne me souviens plus si l’annonce
mentionnait ou non les deux jeux de jantes supplémentaires. A la
demande de la partie demanderesse, je précise que le prix de vente
de jantes D.________ valent environ 8'700 fr. neuves. Des jantes
V.________ d’occasion se vendraient un peu moins cher entre 2'300
fr. et 3'000 fr. avec les pneus."
Le témoin X.________ a fait les déclarations suivantes :
"Je suis au courant du litige qui oppose les parties. A la demande du
juge je confirme avoir accompagné Monsieur [...] lorsqu’il est allé au
garage voir le véhicule dont il est question. Nous sommes allés voir
le véhicule, monté sur jantes d’hiver. On a regardé la voiture, on a
fait un tour pour voir si elle roulait bien. Je n’ai pas assisté aux
tractations finales. Il y avait un prix affiché, mais je n’ai pas
connaissance du prix de vente final. Je me souviens que les parties
ont parlé de jantes d’été, jantes D.________ que Monsieur R.________
possédait. Il a peut être dit qu’il avait deux jeux types de jantes mais
je ne m’en souviens pas. Selon mon souvenir, le prix de vente
incluait les jantes D.. J’ai compris que les jantes d’été
prévues pour la vente étaient les jantes D.. Etant précisé
que ces jantes sont spéciales par rapport aux autres jantes d’été
pour ce modèle de Z..
A la demande de la partie demanderesse, je confirme que l’allégué
n° 22 est correct [à savoir le fait que le véhicule était équipé, sur les
photos de l'annonce internet ainsi que lors de la conclusion du
contrat le 20 décembre 2011, de jantes Z. d'hiver de 18
pouces]. Je confirme également la bonne teneur de l’allégué n° 36 [à
savoir que les parties ont toujours utilisé les dénominations
D.________ et V.________ pour désigner les jeux de jantes
supplémentaires]. Je confirme que selon moi la dénomination
-
16 -
D.________ est lié à la marque Z.. Dans ce contexte en tout
cas. Je confirme que les allégués n° 44 et 49 sont corrects [à savoir
le fait qu'à aucun moment le défendeur n'a indiqué au demandeur
qu'il lui vendait une copie de jantes D. et non d'authentiques
jantes Z.________ D., d'une part, et que le demandeur était
convaincu d'acheter d'authentiques jantes Z. D.,
d'autre part].
A la demande de la partie défenderesse j’explique ne pas me
souvenir que l’annonce mentionnait les jantes D.. J’en ai
entendu parler la première fois lors de la visite de la voiture. Je
confirme qu’avant la visite, à la lecture de l’annonce, Monsieur
G.________ était intéressé par la voiture en question, même sans
savoir que la vente incluait des jantes D.. Je n’ai pas
souvenir d’avoir vu une photo des jantes lors de la visite. Selon mon
souvenir et ma compréhension, les jantes D. faisaient partie
du prix de vente. Pour moi on ne fait pas de cadeaux lorsqu’on vend
une voiture.
A la demande du juge de paix, j’explique être parti le jour de la visite
avec la partie demanderesse."
E n d r o i t :
1.L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) ou dont la valeur
litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l’instance précédente (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), dans une cause où la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr., la voie subsidiaire du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC
est ouverte.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les question de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant fait valoir que le contrat de vente du 20
décembre 2011 comprenait également un jeux de jantes Z.________
D.________ authentiques.
-
18 -
a) Pour interpréter le contrat liant les parties, il y a lieu de se
référer aux règles usuelles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des
obligations], RS 220), selon lequel le juge doit en premier lieu s’efforcer de
rechercher la commune et réelle intention des parties. Il n’y a pas lieu de
s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a
aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté
(ATF 130 III 417 c. 3.2 et les références citées; TF 4C.447/2004 du 31 mars
2005 c. 3.1). A défaut, le principe de la confiance permet au juge, lorsqu’il
ne parvient pas à identifier la volonté commune des parties, d’imputer à
l’une d’elles le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A 200/2012 du 31
juillet 2012 c. 2.3).
b) En l’espèce, il résulte de l’interprétation du contrat de vente
conclu le 20 décembre 2011, tant littérale que normative (soit par
application du principe de la confiance), que le prix de vente de 65'000 fr.
convenu entre les parties incluait « deux jeux de jantes supplémentaires
(D.________ et V.) ». II s’ensuit que les jantes en question étaient
un élément essentiel du contrat de vente conclu.
c) Toutefois, le contrat ne contient aucune indication plus
précise s’agissant des jantes D. supplémentaires ni de leur
prétendu caractère authentique.
L’intention commune et réelle des parties ne pouvant être
établie en l’espèce sur cette question, il convient d’interpréter le contrat
selon le principe de la confiance. Cette interprétation ne permet pas
d’inférer que l’intimé devait fournir en sus du véhicule, du jeu de jantes
supplémentaires V.________ et du pot d’échappement [...], un jeu de jantes
supplémentaires D.________ « originales » pour une valeur de 8’738 fr., soit
représentant à elles seules environ 13% du prix de vente de 65’000
francs.
-
19 -
A cet égard, le premier juge a retenu qu’à aucune reprise l’une
ou l’autre des parties n’avait évoqué la question de l’authenticité de ces
jantes, ce qui n’est pas contesté par le recourant. Si l’intimé a certes
présenté au recourant des photographies de la voiture dotée de jantes
D.________ noires, cela ne démontre pas pour autant que les parties
auraient discuté de l’authenticité des jantes D.________ supplémentaires,
voire que l’intimé aurait promis au recourant des jantes supplémentaires
D.________ d’origine.
En outre, l’annonce de vente Internet mentionnait un prix de
67’500 fr. comprenant notamment, parmi les options supplémentaires, un
pot d’échappement sport [...], mais pas de jantes du tout (cf. chiffre 2
supra). [...], conseiller de vente auprès du Centre Z.________ a d’ailleurs
écrit au recourant, avant la conclusion du contrat litigieux, que le véhicule
était proposé 79’900 fr. avec la garantie Z.________ « Approved »
expertisée, pneus d’été neufs compris et dernier service effectué à 65'541
km le 8 mars 2011, l’annonce Internet s’entendant pour une vente dans
l’état actuel du véhicule et un paiement comptant, soit sans mention
aucune de jantes supplémentaires D.________ d’origine.
Enfin, le fait que, selon le témoin X., on associe le nom
de D. aux jantes Z.________ ne signifie pas encore que les jantes
supplémentaires, prévues dans le contrat, étaient censées être d’origine.
d) Partant, l’acheteur ne pouvait élever de prétentions
correspondant au prix de jantes Z.________ D.________ authentiques
neuves, de sorte que son recours doit être rejeté pour ce seul motif, sans
qu’il faille examiner en outre la question de la prescription, ni celle de
l’appréciation des preuves relatives au dies a quo de la prescription, soit la
date de la livraison/prise de possession des jantes litigieuses.
4.A titre subsidiaire, le recourant s’en prend aux dépens alloués
par le premier juge, d’un montant de 2’300 fr., qu’il qualifie d’excessifs. Il
fait valoir que la réponse de l’intimé comportait quatorze pages, dont une
-
20 -
de garde, trois de déterminations, sept de faits, deux de droit et une de
conclusions, auxquelles était joint un onglet de quatre pièces sous
bordereau (dont une procuration). En outre, la réponse complémentaire de
l’intimé ne comptait que quatre pages très peu denses, reproduisant les
conclusions de la réponse. Par ailleurs, bien que les questions juridiques
soulevées soient complexes, l’intimé s’était concentré sur le seul
argument de la prescription. En tout état de cause, l’intimé étant assisté
d’un avocat stagiaire, notamment à l’audience du 4 septembre 2014, les
dépens ne pouvaient excéder 1'725 fr., soit les ¾ de 2'300 fr., en
application de l’art. 21 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RS 270.11.6). En définitive, le recourant a conclu à ce
que les dépens de première instance soient arrêtés à 750 fr. (soit ¾ de
1’000 francs).
b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante. En règle générale, la partie succombante doit verser
à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37
al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
Selon l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis
d’office (al. 1) et les dépens fixé selon le tarif (al. 2), édicté par le canton
concerné (art. 96 CPC).
Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 5'001 fr. et 10'000
fr., comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure simplifiée de
première instance, l’art. 5 TDC prévoit un défraiement compris dans une
fourchette de 1’000 fr. à 3'000 francs. L’art. 21 TDC dispose que le tarif
des dépens est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution
du mandat a été confiée à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'un agent
d'affaires breveté, auquel cas les dépens doivent être réduits d'un quart.
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
-
21 -
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires
et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1
TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé selon le type de procédure en considération et
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC).
La fixation des dépens relève du pouvoir d’appréciation du juge (cf. CREC
27 octobre 2014/376 c. 2; CREC 18 septembre 2014/335 c. 4.3; CREC 25
mars 2013/91 c. 4).
c) En l’espèce, le juge a fixé les dépens à l’intérieur de la
fourchette prévue par l’art. 5 TDC. Au vu de la valeur litigieuse et de
l’ensemble des opérations mentionnées par le recourant, en arrêtant les
dépens à 2’300 fr., le premier juge n’a pas excédé son pouvoir
d’appréciation, cette somme correspondant au surplus à quasiment ¾ du
montant maximal de la fourchette de 3’000 fr., ce qui tient compte de
l’intervention d’un stagiaire aux côtés de l’intimé, conformément à l’art.
21 TDC.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours (malgré sa
requête du 28 janvier 2015 en ce sens).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
G..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandra Brenner (pour G.),
-Me Marcel Waser (pour R.________).
-
23 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :