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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.021463-141992
434
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 394 et 395 CO, 113 al. 1bis LOJV, 31 et 327 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Lausanne, contre la décision rendue par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., à
Fribourg, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 novembre 2013, envoyée pour notification
le 8 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge
de paix) a statué par défaut de la défenderesse D.________ à l'audience du
7 novembre 2013 et a prononcé ce qui suit. La défenderesse doit verser à
la demanderesse H.________ la somme de 6'338 fr. 15, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 17 juillet 2012 (I), l'opposition formée au commandement de
payer no [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est
définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II),
les frais judiciaires de la demanderesse sont arrêtés à 900 fr. (III), les frais
sont mis à la charge de la défenderesse (IV), la défenderesse remboursera
à la demanderesse ses frais judiciaires et lui versera la somme de 1'275 fr.
à titre de dépens, à savoir 275 fr. en remboursement de ses débours
nécessaires et 1'000 fr. à titre d'indemnité équitable pour les démarches
effectuées (V), la défenderesse remboursera en outre à la demanderesse
ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 francs (VI) et
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
La première juge a notamment considéré qu'un contrat de
mandat avait été conclu entre les parties, qu'en vertu de celui-ci
D.________ était la débitrice de la somme de 6'338 fr. 15, laquelle
représentait 5’866 fr. 65 d'honoraires, 2 fr. de débours et 469 fr. 50 de
TVA et que les honoraires correspondaient à 14h40 de travail à un tarif de
400 fr. de l'heure, ce qui était justifié au vu notamment de l'urgence, de la
difficulté et de la valeur litigieuse de la cause pour laquelle la
demanderesse avait été consultée.
B.Par acte du 7 novembre 2014, D.________ a recouru contre
cette décision concluant, avec suite de dépens, comme suit :
"I. La décision de la Justice de paix du district de Lausanne est
annulée;
-
3 -
II. Subsidiairement I :
La cause est renvoyée au tribunal de première instance pour
être rejugée selon les considérants de la Chambre d'appel;
Subsidiairement II :
La cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal;
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit.
La demanderesse H.________ est une société en nom collectif,
dont le siège est à Fribourg et dont le but est l'exploitation d’une étude
d’avocats, conseils juridiques.
La défenderesse D.________ est une société anonyme, dont le
siège est à Lausanne et dont le but est tous travaux d’architecture,
d’urbanisme, de dessins, de gestion de chantier, d’expertise et de gestion
d’immeubles.
En date du 22 mai 2012, [...], administrateur président de la
défenderesse, a pris contact par téléphone avec l’avocat [...], spécialiste
FSA Responsabilité civile et droit des assurances, associé de la
demanderesse, au sujet d’un recours éventuel contre le jugement rendu le
19 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après :
Cour civile) dans la cause opposant [...] SA en liquidation à [...], Commune
de [...], [...] SA, [...] SA, [...] SA et la défenderesse.
Ledit arrêt porte notamment sur des questions de
responsabilité civile et d’assurances liées à des constructions
immobilières. L’arrêt motivé a été notifié aux parties le 16 mai 2012. Il
comporte 169 pages et a trait à une procédure concernant de multiples
protagonistes, qui s’est déroulée sur de très nombreuses années. Son
dispositif est le suivant :
-
4 -
"I. La défenderesse [...] doit payer à la demanderesse [...] SA en
liquidation les sommes de 2’715’333 fr. (...), avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
octobre 1997, de 18’953 fr. (...), avec intérêt à 5
% l’an dès le 11 octobre 1997, de 17'319 fr. 45 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
octobre 1997, de 336 fr. 50 (...), avec
intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 1998, et de 265’883 fr
(...).
lI. Les appelées en cause [...] SA et D., solidairement
entre elles, doivent relever la défenderesse [...] de tout
montant versé par cette dernière à la demanderesse [...] en
vertu des chiffres I et IX du présent dispositif.
III. L’appelée en cause [...] SA doit relever la défenderesse [...],
solidairement avec les appelées en cause [...] SA et D.,
de tout montant versé par la défenderesse [...] à la
demanderesse [...] en vertu des chiffres I et IX du présent
dispositif, jusqu’à concurrence de 1’320’349 fr. 50 (...), avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 1997.
IV. L’appelée en cause D.________ doit relever l’appelée en cause
[...] SA de tout montant versé par cette dernière à la
défenderesse [...] en vertu des chiffres lI et Xll du présent
dispositif, jusqu’à concurrence de 407'299 fr. 95 (...), avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 1997, de 2’842 fr. 95 (...),
avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 octobre 1997, de 2’597 fr. 90
(...), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 1997, de 50 fr. 45
(...), avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 1998, de
39’882 fr. 45 (...), sans intérêt, et de 13’572 fr. 15 (...), sans
intérêt.
V. Les appelées en cause [...] SA et D., solidairement
entre elles, doivent payer à la défenderesse [...] la somme de
975’530 fr. 55 (...), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004.
VI. L’appelée en cause D. doit relever l’appelée en cause
[...] SA de tout montant versé par cette dernière à la
défenderesse [...] en vertu du chiffre V du présent dispositif
jusqu’à concurrence de 146’329 fr. 60 (...), avec intérêt à 5 %
l’an dès le 7 mai 2004.
VIl. L’appelée en cause D.________ doit payer à la défenderesse [...]
la somme de 45’472 fr. (...), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12
août 1999.
VIII. Les frais de justice sont arrêtés à 103’518 fr. 90 (...) pour la
demanderesse, à 196’603 fr. 65 (...) pour la défenderesse [...],
à 63’725 fr. (...) pour la défenderesse Commune de [...], à
97’744 fr. 75 (...) pour l’appelée en cause [...] SA. à 69’237 fr.
(...) pour l’appelée en cause [...] SA, à 29’528 fr. 65 (...) pour
l’appelée en cause [...] SA et à 2’315 fr. (...) pour l’appelée en
cause D.________.
lX. La défenderesse [...] versera à la demanderesse le montant de
187’667 fr. (...) à titre de dépens.
-
5 -
X. La demanderesse versera à la défenderesse Commune de [...]
le montant de 84’362 fr. 50 (...) à titre de dépens.
XI. La défenderesse [...] versera à la défenderesse Commune de
[...] le montant de 84’362 fr. 50 (...) à titre de dépens.
XII. L’appelée en cause [...] SA versera à la défenderesse [...] le
montant de 90’481 fr. 10 (...) à titre de dépens.
XIII. L'appelée en cause D.________ versera à la défenderesse [...] le
montant de 90’481 fr. 10 (...) à titre de dépens.
XIV. L’appelée en cause [...] SA versera à la défenderesse [...] le
montant de 90’481 fr. 10 (...) à titre de dépens.
XV. La défenderesse [...] versera à l’appelée en cause [...] SA le
montant de 174'237 fr. (...) à titre de dépens.
XVI. L’appelée en cause D.________ versera à l’appelée en cause [...]
SA le montant de 40’548 fr. 95 (...) à titre de dépens.
XVII. L’appelée en cause D.________ versera à l’appelée en
cause [...] SA la somme de 13’452 fr. 85 (...).
XVIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
Par courriel du 22 mai 2012 envoyé à 10h54, [...], a, comme
convenu auparavant par téléphone, adressé à la demanderesse, à
l’attention de Me [...], les motivations du jugement précité reçues la veille.
Il lui a demandé de lire ce jugement à partir de la page 153 et lui a
transmis les conditions d’assurance [...].
Par courriel du 22 mai 2012 envoyé à 21h46, [...] a requis de
Me [...] une réponse au plus tard le lendemain matin, le temps étant limité
au vu du délai de 30 jours pour faire appel au Tribunal cantonal contre le
prononcé en cause.
Par retour de courriel, le 22 mai 2012 à 22h12, Me [...] a
répondu à [...] comme suit :
"Vous m’avez envoyé un jugement de près de 200 pages, dans, une
affaire complexe, en fin de matinée. Je ne puis vous livrer mon avis
sur les chances de succès d’un recours dans le délai de 24 heures
que vous me fixez maintenant. Je n’ai jamais eu pour habitude de
bâcler mon travail et ne vais pas commencer à le faire aujourd’hui.
Je vous conseille par conséquent de chercher un mandataire qui
répondra à votre attente."
-
6 -
Par courriel du même jour, à 22h53, [...] a indiqué à
Me [...] qu’il était navré qu’il prenne son courriel dans ce sens alors que
cela n’était pas son intention. Il a relevé qu’il se faisait du souci car le délai
de 30 jours était très court pour agir et a mentionné qu’il n’avait pas
compris que
Me [...] allait plus loin qu’un simple aperçu rapide, ce qui était à son
honneur, et lui a demandé quel était son délai de réponse.
Par courriel envoyé le 23 mai 2012 à 11h57, Me [...] a remercié
[...] pour son message, qui a levé toute ambiguïté, et a précisé qu’il
comptait lui donner un premier avis le lendemain dans la journée.
Le 23 mai 2012 à 12h54, [...] a adressé à Me [...] le courriel
suivant :
"Nous vous remercions de votre réponse rapide et de l’intérêt que
vous portez déjà à cette affaire. Compte tenu que vous êtes en train
d’analyser les motivations du juge, nous nous permettons
d’exprimer quelques réflexions, qui par ailleurs se croisent avec ce
que vous avez déjà évoqué. Les motivations sont bien entendu
incomplètes par rapport au dossier, notamment, allégués, expertises
et pièces produites dont le juge n’en a pas voulu tenir compte.
Dans le cadre votre premier avis... serait-il possible d’avoir quelques
informations :
- Quels sont les points faibles du prononcé, du point de vue du
droit, qui nous concernent ?;
- Quels sont les points du prononcé sur lesquels nous devons nous
concentrer ou sur lesquels avons-nous des chances d’obtenir gain de
cause ?;
- Quels sont les documents dont vous avez besoin de notre part
pièces produites qui contredisent le jugement, autres pièces;
- Ainsi par exemple l’[...] n’a jamais réclamé par des allégués,
preuve par expertise, etc. le non-respect de l’art. 5 des conditions
particulières de l’assurance :
Le juge peut-il, arbitrairement en rajouter un, comme celui
d’invoquer l’art. 5, alors que l’assureur même ne l’a jamais fait ?;
- Pour votre information cette affaire a été suivie par le juge [...]
pendant 14 ans. Ce n’est que depuis ces derniers mois que le juge
[...] s’occupe de cette affaire, avec à notre avis une certaine carence
de connaissance de l’ensemble du dossier et que nous pouvons
d’ailleurs démontrer;
- Quel serait le coût (estimé) :
- de votre intervention, tarif-heure, provision, etc.;
- des frais probables de justice : cour d’appel.
- Certains de vos collègues concernés par cette affaire sont
choqués du jugement, vis-à-vis de la D.________".
Par courriel envoyé le 24 mai 2012 à 17h49, Me [...] a fait
savoir à [...] que, malgré sa bonne volonté, il n’avait pu terminer l’examen
du jugement ce jour-ci, l’état de fait étant plus complexe qu’il ne l’avait
perçu à la première lecture. Il lui a indiqué qu’il aurait de ses nouvelles le
lendemain.
Par courriel du même jour, à 19h10, [...] a remercié
Me [...] pour sa réponse, précisant qu’il commençait à s’inquiéter. Il a
ajouté les éléments suivants, s’agissant de l’affaire en cause :
«Pour votre information complémentaire, nous pouvons facilement
démontrer, preuve à l’appui (pièces du procès) :
- Que le juge d’instruction [...] a interdit à l’expert principal M. [...]
de nous recevoir et donc de produire des pièces et témoins
Son expertise est donc partielle en ce qui nous concerne;
- Que la limitation à un sondage à la place de 2, a été faite avec
l’accord de M. [...]. Il a ainsi admis qu’avec un seul sondage, le
complément géotechnique était concluant;
- Que la mise en place des inclinomètres a été faite à temps par
l’architecte. C’est donc l’ingénieur [...] qui n’a pas relevé la mesure
initiale à temps;
- Que des points de contrôle et de niveau ont été relevés depuis le
départ du chantier
Tous ces éléments permettent de conclure que le prononcé du juge
est erroné pour ce qui nous concerne ... et que l’art. 5 des conditions
de l’assurance n’est pas applicable en l’occurrence.
- Et on pourrait faire de même pour la transmission de documents,
facturation des honoraires, etc.
- L’absence au procès privé par l’[...] non seulement nous a causé
tort, mais nous a aussi empêché de produire des explications, des
pièces, etc."
- 8 -
Par courriel du 25 mai 2012 envoyé à 18h22, Me [...] a
transmis en pièce jointe à [...] un courrier daté du même jour comprenant
une analyse de 16 pages, divisée en trois parties (éléments procéduraux
principaux, éléments de fait et éléments à examiner), établie par lui et Me
[...], avocate au sein de la demanderesse, à ce stade de leur examen,
après l’étude du "volumineux jugement". Il a expliqué avoir effectué un
état des parties (27 protagonistes) et de la chronologie des faits, afin de
faciliter la compréhension du dossier, l’affaire étant complexe à souhait. Il
a fait remarquer que la détermination des chances de succès dépendait
des réponses qu’il s’agissait de donner à des questions précises, réponses
que le jugement ne divulguait pas. Il lui a alors proposé d’examiner ces
différentes questions et de reprendre contact avec lui pour convenir d’une
entrevue. A la fin de l’analyse, Me [...] a estimé le temps de rédaction d’un
recours à deux semaines de travail au moins dès lors qu’il s’agissait de
mettre en cause un jugement qui repose sur des milliers de pièces, rendu
après 14 ans de procédure. Il a indiqué que des honoraires de 50'000 fr.
devaient donc être envisagés et que pour l’heure le temps consacré à
l’examen du jugement et à la rédaction de cette lettre représentait 14
heures, soit des honoraires de 5’600 fr., un tarif horaire de 400 fr. étant
appliqué pour la phase de cette procédure.
Par courriel du 25 mai 2012 envoyé à 22h53, [...] a fait savoir
à Me [...] qu’il renonçait à lui confier le mandat, refusait toute facturation
et a ajouté ce qui suit :
«Nous vous avons demandé au préalable :
- Une estimation des honoraires avant d’engager un quelconque
rapport de travail et
- de nous répondre si vous acceptez le mandat sur la base d’une
lecture rapide...!
- pour cela vous avez demandé une copie des motivations, qui
vous a été expédiée par courriel le mardi 22 mai;
- mercredi 23 et jeudi 24, alors que nous attendions votre réponse
d’entrée en matière, vous nous avez communiqué ne pas avoir
eu le temps de prendre connaissance des motivations du
prononcé nous concernant (dès la page 153 et suivantes).
- Nous sommes donc très surpris que vous vous permettiez déjà
d’annoncer une facturation des honoraires, alors même que le
mandat ne vous a pas été accordé, ni par ailleurs le tarif-
rémunération convenu, etc.;
- Après 3 jours d’attente, vous avez consacré la journée
d’aujourd’hui pour nous répondre en fin d’après-midi.
-
9 -
Vu ce qui précède,
-
nous renonçons à vous attribuer le mandat d’avocat et;
-
contestons formellement vos prétentions et nous vous
annonçons d’ores et déjà que nous refusons toute facturation;
-
le cas échéant, nous ferons appel à la procédure de modération
auprès du tribunal cantonal VD.
NB : votre document en retour, dont nous relevons au passage que
10/14 pages font qu’un résumé chronologique des motivations (?).
Nous nous prévaudrons de la présente et des autres courriels
échangés."
Par courriel du 29 mai 2012 adressé à 17h48 à [...],
Me [...] a précisé que c’était lui-même qui déclinait le mandat que
prétendument il souhaitait lui confier. Il a relevé que [...] n’aurait pas dû
prendre autant de temps pour trouver de vains prétextes à ce que son
attitude révèle, à savoir, obtenir, sans le payer, un avis sur les chances de
succès d’un recours contre l’arrêt rendu par la Cour civile. Leur échange
de mails du 22 mai lève toute ambiguïté à cet égard. II a annoncé à [...]
qu’il se réjouissait que celui-ci produise leurs courriels respectifs devant
l’autorité qui aura à connaître de l’action qu’il déposera à l’égard de sa
société.
Par courrier du 17 juillet 2012, Me [...] a fait parvenir à la
défenderesse sa note finale d’un montant total de 6'338 fr. 15 (honoraires
par 5’866 fr. 65, débours par 2 fr., TVA par 469 fr. 50), avec échéance de
paiement à 10 jours, au moyen du bulletin de versement annexé. Le
décompte détaillé des opérations établi par Me [...] est libellé comme suit :
"23 mai 2012 Té. + mail client 30 minutes
25 mai 2012 Examen dossier et lettre à client 840 minutes 1 fr.
de
débours
17 juillet 2012 Lettre à client accompagnant note finale 10 minutes
1 fr. de
débours."
Par courrier recommandé du 19 juillet 2012, [...] a retourné à
la demanderesse, à l’attention de Me [...], la correspondance de celui-ci
datée du 17 juillet 2012 et sa note d’honoraires, aux motifs qu’aucun lien
contractuel les liant ne leur permettait de procéder à une facturation (1),
qu’ils n’avaient reçu de leur part aucun mandat d’avocat ou demande
-
10 -
d’étude (2), qu’au surplus, leur prétention, sans fondement par ailleurs,
était donc totalement contestée (3).
La défenderesse n’ayant pas honoré la note d’honoraires
précitée, la demanderesse lui a fait notifier en date du 6 août 2012 un
commandement de payer la somme de 6’338 fr. 15, plus intérêt à 5% l’an
dès le 17 juillet 2012, dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites
du district de Lausanne, pour la note d’honoraires d’avocat du 17 juillet
2012, auquel la défenderesse a formé opposition totale.
Par courrier du 6 novembre 2012, la Présidente du Tribunal
cantonal vaudois a informé Me [...], avocate au sein de la demanderesse,
que la Cour administrative l'avait déliée ainsi que Mes [...] et [...] du secret
professionnel à l'égard de leur ancienne cliente, D., dans la
mesure nécessaire à la défense de leurs intérêts dans le litige concernant
le recouvrement de la créance d’honoraires.
Le 7 novembre 2012, la demanderesse a déposé une requête
de conciliation auprès de le juge de paix et a conclu au paiement, par
D., de la somme de 6’338 fr. 15, plus accessoires légaux, ainsi
qu’à la levée de l’opposition formée par celle-ci.
La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du 7
février 2013,
le juge de paix a délivré le même jour une autorisation de procéder.
Par demande de paiement du 24 avril 2013, adressée au Juge
de paix du district de Lausanne, la demanderesse a conclu, avec suite de
frais et de dépens, comme suit :
"I. D.________ est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 6’338.15 (six mille trois cent
trente-huit francs suisses et quinze centimes), avec intérêt à 5%
l’an dès le 17 juillet 2012.
Il. En conséquence, l’opposition formée par D.________ au
commandement de payer notifié le 6 août 2012 dans la
poursuite
-
11 -
no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est
définitivement levée."
Par déterminations du 25 juillet 2013, D.________ a conclu,
avec suite de dépens, ce qui suit :
"I. La requête de conciliation déposée par H.________ en date du
25 avril 2013 n’est pas recevable;
Il. Le litige qui découle éventuellement est du ressort de la Cour
Civile du Tribunal cantonal, conformément au prononcé du 18
mai 2012."
Par courrier du 7 octobre 2013, la défenderesse a confirmé sa
requête tendant au déclinatoire ratione Ioci. Elle a par ailleurs complété
ses conclusions, demandant subsidiairement que la mainlevée de la
poursuite no [...] ne soit pas accordée, et a requis la production par la
demanderesse de l’entier du prononcé de la Cour civile. Elle a enfin
informé la juge de paix qu’elle ne se présenterait pas à l’audience de
jugement du 7 novembre 2013.
Par courrier du 8 octobre 2013, la demanderesse a conclu au
rejet du déclinatoire soulevé par la défenderesse.
D.________ n’a pas comparu à l’audience de jugement du
7 novembre 2013. Lors de celle-ci, la juge de paix a imparti à la
demanderesse un délai de 24 heures pour produire l’entier de l’arrêt
motivé notifié le 18 mai 2012 par la Cour civile.
Par envoi du 7 novembre 2013, la demanderesse a produit
ledit arrêt. Elle a également déposé une liste d’opérations et débours pour
la procédure au fond faisant état de 6h30 au tarif horaire de 300 fr. et de
débours par 275 fr. pour des taxes postales, photocopies et téléphones.
E n d r o i t :
-
12 -
-
L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit
être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). Les exigences de
motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à
l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4).
Interjeté en temps utile par une personne morale qui y a un
intérêt, le recours est recevable.
-
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
ème
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
ème
éd., 2014, n. 27
ad art. 97 LTF, p. 1117).
- a) La recourante conteste la compétence de la
première juge à raison de la valeur litigieuse et du lieu. Elle soutient que le
montant de 6'338 fr. 15 ne peut être retenu comme valeur litigieuse
compte tenu de ce qu'elle n'en est pas débitrice. Elle prétend également
qu'étant donné que la Cour civile était compétente dans la cause qui l'a
opposée à [...] SA en liquidation, elle l'est également pour le litige objet du
présent recours.
-
13 -
b) Selon l'art. 113 al. 1bis LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), le juge de paix connaît de toutes les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. et
qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. La Cour civile
connaissait, quant à elle, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code de
procédure civile, le 1
er
janvier 2011, de toutes les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr. et qui n'étaient pas
attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV dans sa teneur
au 31 décembre 2010). Dès cette date, elle a été remplacée par la
Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g al. 1 LOVJ). La valeur litigieuse
est, quant à elle, déterminée par les conclusions des parties. Les intérêts
et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la
décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires
ne sont pas pris en compte (art. 91 CPC).
S'agissant de la compétence à raison du lieu, le tribunal du
domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation
caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les
actions découlant d'un contrat (art. 31 CPC).
c) En l'espèce, le montant des conclusions de la requête de
conciliation de H.________ du 7 novembre 2012 s'élève à 6’338 fr. 15. La
juge de paix était alors compétente pour connaître du litige en première
instance. Elle l'était également à raison du lieu conformément aux art. 31
CPC et 6 al. 1 LedecTer (loi sur le découpage territorial, RSV 132.15),
D.________ ayant son siège à Lausanne.
4.a) La recourante conclut à l'annulation de la décision de la
juge de paix.
b) S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
-
14 -
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC du 2 juin
2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC).
c) En l’espèce, il y lieu d'interpréter la conclusion en
annulation prise par la recourante, en ce sens qu'elle conclut à la réforme
en vue d'être libérée des prétentions de l'intimée, et de la tenir pour
recevable.
5.a) La recourante prétend qu'elle n'a pas conclu de contrat
avec l'intimée, au motif qu'elle lui aurait uniquement demandé une
"appréciation rapide et professionnelle" et non un réel avis de droit et fait
valoir que l'intimée ne lui a pas demandé de provision.
b) La jurisprudence admet que l’activité de l’avocat relève du
contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (ATF 134 III 534 c. 3.2.1;
ATF 127 III 357 c. 1a, JT 2002 I 192 c. la; ATF 117 II 563 c. 2a). Le mandat
est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la
convention, à gérer l’affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu’il
a promis (art. 394 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220]). Le mandat est conclu selon les règles générales applicables à la
conclusion de tout contrat et suppose une manifestation de volonté,
expresse ou tacite, réciproque et concordante des parties (art. 1 ss CO).
Au contraire cependant de l'art. 6 CO qui prévoit un délai convenable, l'art.
395 al. 1 CO dispose que le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été
refusée immédiatement, lorsqu’il se rapporte à des affaires pour la gestion
desquelles le mandataire a une qualité officielle ou qui rentrent dans
l’exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses
services.
Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 45 al. 1
LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV
-
15 -
177.11) concrétise cet usage et dispose que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience. Les parties conviennent fréquemment du paiement de
provisions à faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront
compensés avec la facture finale ou intermédiaire du mandataire (Bohnet
et Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne, éd. 2009, n. 2982, p.
1177). L'avocat n'a cependant pas l'obligation d'être provisionné (Bohnet
et Martenet, op. cit., n. 1781, p. 732).
c) Le 22 mai 2012, [...] a contacté Me [...], lui demandant son
avis sur un jugement de 169 pages rendu par la Cour civile pour le
lendemain. Après lui avoir demandé de lire attentivement ce jugement à
partir de la page 153, V.________ lui a fait part par deux fois de ses
inquiétudes quant au délai de recours de 30 jours qui courait et lui a
également soumis ses propres réflexions sous la forme de multiples
points. Ne recevant pas la réponse immédiate qu'il espérait, V.________ a
déclaré qu'il n'avait pas compris que Me I.________ allait plus loin qu’un
simple aperçu rapide et lui a demandé quel était son délai de réponse. Le
25 mai 2012, Me I.________ lui a transmis par courriel une analyse de 16
pages.
D.________ a ainsi clairement sollicité les services de H.________,
afin qu'elle évalue les chances de succès d'un éventuel recours contre le
jugement du 19 mai 2011, ce qu'elle a accepté. Le fait que la recourante
n'ait souhaité qu'une appréciation rapide et professionnelle de la cause
n'est pas pertinent. Il en va de même pour l'absence de demande de
provision, celle-ci n'étant pas obligatoire. Compte tenu de ce qui précède,
la cour de céans considère que les parties ont conclu un contrat de
mandat ayant pour objet l'établissement d'un avis de droit. L'intimée a dès
lors droit à des honoraires pour le travail fourni.
-
16 -
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et
la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante dès lors qu'elle
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
D.________.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
- 17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-D.________,
- Me Juliette Perrin (pour H.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6'338 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :