TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.021397-150980
281
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 août 2015
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente
MM. Pellet et Sauterel, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 58 al. 1 et 65 al. 1 LCR
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Lausanne, contre la décision finale rendue le 26 août 2014 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec et
B.K., tous deux au Mont-sur-Lausanne, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 26 août 2014, dont la motivation a été
envoyée pour notification le 13 mai 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a dit que F.________ doit verser à
A.K.________ et B.K.________ la somme de 8'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 6 juillet 2011 (I), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et dit qu'ils sont
compensés avec l'avance de frais d'A.K.________ et B.K.________ (II), mis les
frais à la charge de F.________ (III), dit que celle-ci remboursera à
A.K.________ et B.K.________ son avance de frais à concurrence de 900 fr. et
lui versera la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son
représentant professionnel (IV), dit que F.________ remboursera en outre à
A.K.________ et B.K.________ leur frais liés à la procédure de conciliation,
arrêtés à 300 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le premier juge a considéré que lorsque des dépens
pénaux étaient mis à la charge du condamné et qu'ils n'étaient pas réglés
par ce dernier, ils pouvaient être réclamés dans le cadre d'une action en
responsabilité civile ultérieure dirigée contre l'assureur, par le biais de
l'action directe, ce pour autant que l'assistance de l'avocat ait été
nécessaire et justifiée, ce qui était le cas en l'espèce.
B.Par acte du 15 juin 2015, F.________ a recouru contre cette
décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme, en ce sens que la demande déposée le 26 mars 2013 par
A.K.________ et B.K.________ est rejetée et subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision.
Par réponse du 20 juillet 2015, A.K.________ et B.K.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours précité et à la
confirmation de la décision entreprise.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.K.________ et B.K.________ sont respectivement la mère et la
sœur d' [...], lequel est décédé le [...] 2009 ensuite d'un accident de la
circulation impliquant un véhicule conduit par [...], dont l'assureur
responsabilité civile est F.________.
2.Le 23 mai 2009, vers 22h00, [...], âgé de 20 ans, roulait au
volant de sa voiture.
Selon le constat de police établi le 26 mai 2009 par l'appointé
de la gendarmerie vaudoise [...], [...] a déclaré ce qui suit à la police :
"Je circulais de [...] en direction d' [...], à une vitesse d'environ 100-
110 km/h, feux de route enclenchés. Parvenu juste après le manège
de [...], ma voiture a dû prendre une bosse dans une courbe à
gauche. Là, l'arrière de mon véhicule a glissé sur la droite et j'ai
planté sur les freins. J'ai alors perdu la maîtrise de ma voiture,
laquelle a fait un demi-tour avant de venir heurter une barrière à
chevaux. C'est l'avant droit qui a heurté la barrière. A cet endroit, il
y avait un talus en contrebas de la chaussée. Dès lors, ma voiture a
effectué un tonneau ou deux, avant de terminer sa course dans le
champ, sur les roues. J'étais attaché. Julien était attaché à l'avant
droit. Céline était attachée à l'arrière droit et [...] était assis à
l'arrière gauche. Il n'était pas attaché."
Les auditions des passagers du véhicule font également
mention du fait qu' [...] n'était pas porteur de la ceinture de sécurité lors
de l'accident. Il figure aussi dans le rapport de police établi le 10 juillet
2009 par l'appointé de gendarmerie [...] que la ceinture de sécurité d' [...]
se trouvait dans sa position de base, reposant à plat contre la partie
plastifiée gauche de l'habitacle, de sorte qu'il a conclu, se basant
également sur les auditions précitées, que ce dernier ne portait pas sa
ceinture de sécurité. Le rapport de police mentionne que [...] roulait à une
vitesse excessive, selon les indications suivantes :
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"Son allure étant inadaptée à la configuration des lieux, il perdit
alors la maîtrise de son véhicule, dont l'arrière chassa à droite vers
l'extérieur de la courbe. Il tenta de corriger sa trajectoire en
effectuant un freinage d'urgence et un contre-braquage, sans
succès. Son automobile dérapa vers la gauche avant de quitter la
chaussée. Elle traversa la bande herbeuse puis heurta
successivement, avec le côté droit, trois poteaux en béton sis sur le
bord gauche de la route. Suite à ces chocs, sa machine effectua
plusieurs tonneaux et s'immobilisa une trentaine de mètres plus
loin, dans un pré, sur ses roues, l'avant en direction de [...]. Lors de
cette embardée, [...], qui ne faisait pas usage de la ceinture de
sécurité, fut éjecté de l'habitacle par la lunette arrière, qu'il heurta
de la tête à sa base, puis se retrouva coincé sous le châssis sur le
côté gauche, entre l'essieu arrière et le pare-chocs, le visage tourné
vers le sol. Grièvement blessé, il décéda sur place."
3.Par courrier du 27 mai 2009, F.________ a informé A.K.________
et [...] qu'elle agissait en tant qu'assureur "responsabilité civile autos" du
véhicule, propriété de [...] et indiqué rester à leur disposition, tout en
réservant la situation de droit.
Selon les conditions générales d'assurance (CGA) de F.________
pour l'assurance de voitures automobiles, l'art. 103 intitulé "Prestations
d'assurance" prévoit notamment ce suit :
"L'assurance comprend le règlement des dommages-intérêts dus et
la défense contre des prétentions injustifiées.
Les prestations de la Compagnie sont limitées aux sommes
d'assurance stipulées dans la police, y compris - mais sans préjudice
des droits du lésé - les intérêts sur la créance en dommages-
intérêts, les frais d'avocat et de procès."
4.Les 3 juin et 8 décembre 2009, A.K.________ et B.K.________ se
sont constituées parties civiles dans le procès pénal ouvert contre [...] et
ont conclu à ce qu'il leur soit donné acte de leurs réserves civiles contre
[...] et à ce qu'il leur soit alloué une indemnité de 8'000 fr. à titre de
dépens pénaux.
Le 31 juillet 2009, [...], inspecteur de sinistres corporels auprès
de F., a adressé un courrier à A.K. et B.K.________ leur
indiquant vouloir s'entretenir avec elles pour pouvoir procéder aux
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versements des torts moraux et qu'à cette fin, il reprendrait contact avec
elles dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 2009.
En date du 14 octobre 2009, [...] a rencontré A.K.________ et
B.K.________ à leur domicile. Selon le mémo établi par le prénommé le 15
octobre 2009, cette rencontre avait pour but de liquider la question du tort
moral; un montant de 27'000 fr. et 12'000 fr. a été proposé à
respectivement A.K.________ et B.K..
Par courrier du 8 décembre 2009, le conseil d'A.K. et
B.K.________ a indiqué qu'il allait examiner ces propositions.
Par courrier du 14 décembre 2010, [...] a indiqué au conseil
d'A.K.________ et B.K.________ que, n'ayant plus eu de nouvelles de sa part
depuis leur dernier entretien téléphonique du 25 mai 2010, ils effectuaient
ce jour le paiement de la somme de 39'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral, soit 27'000 fr. pour A.K.________ et 12'000 fr. pour B.K..
Le 20 janvier 2011, le conseil d'A.K. et B.K.________ a
informé F.________ que les indemnités pour tort moral étaient insuffisantes
et que les intérêts, depuis le jour de l'accident, n'avaient en outre pas été
comptés. Il a également indiqué qu'A.K.________ et B.K.________ réservaient
toutes autres ou plus amples prétentions, les versements de F.________
étant acceptés à titre d'acomptes.
5.Par jugement rendu le 6 juillet 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : tribunal de
police) a constaté que [...] s'était rendu coupable d'homicide par
négligence, violation simple et violation grave des règles de la circulation,
condamné [...] à deux cent septante jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 800 fr., suspendu
l'exécution de la peine de deux cent septante jours-amende et fixé à [...]
un délai d'épreuve de deux ans, dit qu'à défaut de paiement de l'amende
de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de quarante
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jours, donné acte à [...] de ses réserves civiles contre [...], donné acte à
A.K.________ et B.K.________ de leurs réserves civiles contre [...], dit que [...]
est le débiteur de [...] d'un montant de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et dit que [...] est
le débiteur d'A.K.________ et B.K., solidairement entre elles, d'un
montant de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure. S'agissant des prétentions des parties
civiles, le tribunal de police a estimé qu'elles étaient fondées dans leur
principe, de sorte qu'il a été donné acte aux demanderesses de leurs
réserves civiles contre [...].
Toutes les parties étaient assistées par un avocat dans le
cadre de la procédure pénale. Le jugement précité relève que, lors des
débats, [...] a confirmé qu'il avait roulé à une vitesse excessive, de l'ordre
de 110 km/h, raison pour laquelle il avait perdu la maîtrise de sa voiture.
6.Par courrier du 24 octobre 2011 adressé à F., le conseil
d'A.K.________ et B.K.________ a indiqué que ses mandants requérait un
complément de tort moral, comprenant les intérêts dès le jour de
l'accident, dont à déduire les intérêts sur le montant de 27'000 fr. déjà
versé, soit un solde de 11'000 fr. en faveur d'A.K.________ et de 3'500 fr.
en faveur de B.K., ainsi que le règlement, par leurs soins, de la
prétention en dépens qu'elles avaient contre leur assuré [...], expliquant
que, malgré diverses correspondances, il n'avait pas été possible, à ce
jour, d'encaisser les dépens pénaux de 8'000 fr. alloués par le tribunal de
police. Il a ajouté que, dans la mesure où F. acceptait de régler le
montant total de 22'500 fr., il n'y aurait pas d'autres postes (perte de
soutien future, etc.), ce qui entraînerait une quittance pour solde de tous
comptes en sa faveur.
Par courrier du 12 décembre 2011, [...] lui a répondu que
F.________ n'avait jamais contesté la responsabilité de son assuré, de sorte
que la procédure pénale n'était pas justifiée pour ce qui la concernait. Il a
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ajouté que F.________ n'allait pas intervenir pour les dépens pénaux alloués
par le jugement pénal.
Le 20 décembre 2011, le conseil d'A.K.________ et B.K.________
a indiqué à F.________ que la somme était due à titre de dette civile par
[...], de sorte que celle-ci en était débitrice en application de l'art. 63 LCR.
Il lui a également fait savoir que si elle n'acceptait pas de verser la somme
de 8'000 fr. à titre de dépens pénaux, il y aurait, dans un premier temps,
une poursuite à l'encontre de [...] et si cette poursuite n'aboutissait pas,
elle serait directement prise à partie.
Par courrier du 17 janvier 2012 adressé à F., le conseil
d'A.K. et B.K.________ a invoqué la distraction des dépens à teneur
de l'art. 46 LPAv (Loi sur la profession d'avocat, RSV 177.11) et mis celle-ci
en demeure de payer les dépens en ses mains jusqu'à la fin du mois de
janvier 2012.
Selon un acte du 29 février 2012, A.K.________ et B.K.________
ont cédé à leur conseil les dépens résultant du jugement pénal du 6 juillet
2011 rendu par le tribunal de police à l'encontre de [...].
Par requête en procédure du 6 mars 2012 déposée auprès du
juge de paix, Me Philippe Nordmann a conclu, en son nom, à ce que
F.________ soit reconnue sa débitrice du montant de 8'000 fr. avec intérêts
à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2011.
Par décision du 5 juillet 2012, le juge de paix a refusé d'entrer
en matière sur la requête en procédure sommaire du 6 mars 2012.
Selon un document intitulé "acte de rétrocession", signé les
6 décembre 2012 et 28 février 2013 par respectivement Me Philippe
Nordmann et A.K.________ et B.K.________, celui-ci a rétrocédé à ces
dernières la prétention en dépens, à hauteur de 8'000 fr., découlant du
jugement pénal rendu le 6 juillet 2011 à l'encontre de [...] par le tribunal
de police.
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Toutes les parties admettent que F.________ n'a réglé aucun
montant au titre de participation aux honoraires d'avocat d'IA.K.________ et
B.K., que ce soit pour la procédure pénale ou pour la phase de
négociation des prétentions civiles. Il est également admis que F.
n'a versé à A.K.________ et B.K.________ aucun montant au titre de la perte
de soutien futur.
7.Le 6 décembre 2012, A.K.________ et B.K.________ ont déposé
une requête de conciliation auprès du juge de paix, par laquelle elles ont
conclu au paiement par F.________ de la somme de 8'000 fr. plus
accessoires légaux; la conciliation n'a pas abouti et une autorisation de
procéder a été délivrée.
Le 26 mars 2013, A.K.________ et B.K.________ ont déposé une
demande auprès du juge de paix, par laquelle elles ont conclu, sous suite
de dépens, à ce que F.________ soit reconnue débitrice d'A.K.________ et de
B.K.________ du montant de 8'300 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 juillet
2011 sur 8'000 fr. et dès le 26 mars 2013 sur le solde de 300 francs.
Dans sa réponse du 30 octobre 2013, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées, dans la
mesure où elles sont recevables.
Par déterminations du 28 novembre 2013, A.K.________ et
B.K.________ ont confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions
prises au pied de leur demande du 26 mars 2013.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le
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cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art.
308 al. 2 CPC).
La valeur litigieuse étant de 8'000 fr., soit en deça de
10'000 fr., la voie du recours est ouverte.
b) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
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arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante soutient que les dépens alloués aux intimées,
dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le détenteur du
véhicule, ne constituent pas un poste du dommage de responsabilité
civile. Elle allègue que les intimées n'ont pas fait valoir de prétentions
civiles dans le cadre de la procédure pénale, ce qui exclurait, pour ce
premier motif, un remboursement ultérieur dans une action en
responsabilité civile. En outre, de tels dépens n'entreraient, selon elle, pas
dans la notion de dommage au sens des art. 58 ss LCR, l'assureur n'étant
tenu de prendre en charge que les dommages matériels et corporels
encourus par le lésé; toute action directe du lésé au sens de l'art. 65 LCR
serait ainsi exclue. Enfin, elle ajoute que les intimées n'auraient pas
démontré avoir poursuivi en vain l'auteur du dommage.
Pour les intimées, la teneur de l'art. 433 CPP − qui dispose
que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu'elle
obtient gain de cause et lorsque le prévenu est astreint au paiement des
frais conformément à l'art. 426, al. 2 (al. 1) − n'aurait aucune incidence,
la cause devant être jugée, selon elles, au regard des art. 58 ss LCR
exclusivement. Elles allèguent en outres que le juge pénal a statué sur le
principe de la responsabilité civile, de sorte que les dépens pénaux
constitueraient bien un poste du dommage, que les lésées peuvent
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réclamer à l'assureur responsabilité civil, lorsqu'ils n'ont pas été versés,
comme en l'espèce, par le responsable. S'agissant de l'absence de
paiement des dépens par le responsable, elles ajoutent qu'il s'agit d'un
point de fait retenu par le premier juge que la recourante ne peut pas
contester dans le cadre d'un recours limité au droit et qu'il n'y aurait ainsi
aucun risque de paiement à double, comme le prétend la recourante.
b) i) Aux termes de l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi
d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un
dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action
directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévues par le
contrat d'assurance.
La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile
suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions
usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, un lien
de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile, ainsi qu'un dommage
(ATF 95 II 344 c. 6; Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011, nn.
837ss et 845; Brehm, La réparation du dommage corporel en
responsabilité civile, n. 15; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière annoté, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
Alors qu'il existe des lois spéciales qui limitent la responsabilité
à certains types de dommages, la méthode d'évaluation du dommage
ainsi que le caractère illicite du comportement dommageable diffèrent
selon la nature du bien juridique atteint. II est dès lors important de
distinguer le dommage corporel, matériel ou purement économique. On
parle de dommage corporel en cas d'atteinte à l'intégrité d'une personne.
Le dommage matériel se manifeste en règle générale sous la forme de la
destruction, de la perte ou de l'endommagement d'une chose mobilière ou
immobilière. Le dommage purement économique englobe toute
diminution du patrimoine ayant eu lieu sans qu'une personne ait subi une
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atteinte à ses droits absolus, à savoir sans qu'elle ait été tuée ou blessée,
ni qu'une chose ait été endommagée, détruite ou perdue. On parle de
dommage purement économique car "seul" le patrimoine est touché. Or,
le patrimoine comme tel n'est en principe pas protégé par le droit suisse
de la responsabilité civile. Dans les conceptions revues, une perte
financière qui ne découle pas d'une atteinte à un droit absolu n'est
exceptionnellement réparable que si l'acte dommageable porte atteinte à
une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine (Muller, La
responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, n. 93 p. 36 et les réf.
cit.; Werro, op. cit., nn. 98 ss, p. 38 et les réf. cit.).
S'agissant du dommage au sens de l'art. 58 al. 1 LCR, cette
disposition limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou
de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'aux
conséquences résultant de I'endommagement, la destruction ou la perte
d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique
pur, soit lorsque "seul" le patrimoine est touché, étant exclue (Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, op. cit., n. 840;
Brehm, op. cit., nn. 211, 215 et 216). Le patrimoine comme tel n'est en
effet en principe pas protégé par le droit suisse de la responsabilité civile
(Werro, op. cit., nn. 98 ss).
ii) Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile
permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais
nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est
seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée
sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement
des frais par la partie adverse (TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 c. 3, in SJ
2001 I p. 153). Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les
frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture
du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et
que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens
(ATF 133 Il 361 c. 4.1). Cela concerne avant tout les frais de procès dans
les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle
(TF 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 c. 4). Il en est de même pour les
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frais engagés dans une autre procédure, par exemple une procédure
pénale; si cette autre procédure permet d'obtenir des dépens, même
tarifés, le lésé ne peut pas exiger séparément, sur la base du droit fédéral,
le remboursement de ses frais de conseil (TF 4A_77/2011 du 20 décembre
2011 c. 5.2; ATF 133 II 361 c. 4.1).
Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable
lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse
partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position
téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41
CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage
qui en est résulté; il existe alors un concours en l'action accordée par cette
disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de
procédure cantonal ou étranger (ATF 117 Il 394).
c) En droit, le premier juge a, en substance, considéré que les
frais de défense de Me Philippe Nordmann pour la procédure pénale
constituaient bien un poste du dommage dès lors qu'ils étaient
nécessaires et justifiés pour la défense des intérêts de nature civile de ses
mandantes.
d) En l'espèce, les dépens pénaux ne constituent pas un poste
du dommage en responsabilité civile. Il résulte en effet du jugement pénal
que les lésées ont demandé et obtenu acte de leurs réserves civiles
exclusivement, de sorte que, contrairement à ce qu'elles prétendent, le
juge pénal n'a pas statué sur des prétentions civiles à l'encontre du
détenteur du véhicule, mais s'est borné à renvoyer les intimées à agir
devant le juge civil. A défaut de conclusions civiles actives, le tribunal de
police ne s'est pas plus prononcé sur une éventuelle faute concomitante
de la victime, ayant à juger de la réalisation de l'infraction d'homicide par
négligence et la compensation des fautes n'existant pas en droit pénal.
Pour le reste, le prévenu a toujours admis sa responsabilité dans le
processus accidentel, de sorte qu'on ne peut pas déduire de son attitude
en procédure un comportement illicite résultant de la témérité qui devrait
entraîner une réparation supplémentaire. Il apparaît donc que les intimées
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ont agi dans le cadre de la procédure pénale sans faire valoir de
prétentions civiles distinctes qui auraient servi à asseoir leurs prétentions
vis-à-vis de l'assureur responsabilité civile, de sorte que, conformément
aux principes dégagés ci-dessus, il n'appartient pas à la recourante de les
indemniser des dépens pénaux alloués à la charge de l'auteur de
l'accident. Il s'agit d'un pur dommage économique qui n'est pas
susceptible de réparation selon l'art. 58 LCR.
4.Le recours doit donc être admis et la décision réformée, en ce
sens que la demande déposée le 26 mars 2013 par A.K.________ et
B.K.________ est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance doivent par
conséquent être mis à la charge des demanderesses, qui devront
également verser des dépens, arrêtés à 1'000 fr., à la défenderesse.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69
al. 1 TFJC) et mis à la charge des intimées qui succombent, solidairement
entre elles. Elles devront en outre verser à la recourante un montant de
1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande déposée le 26 mars 2013 par A.K.________
et B.K.________ est rejetée.
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II.Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge des demanderesses, solidairement
entre elles.
III.Les demanderesses, solidairement entre elles, verseront
à la défenderesse la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel.
IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimées
A.K.________ et B.K.________, solidairement entre elles.
IV. Les intimées, solidairement entre elles, doivent verser à la
recourante la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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Du 7 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour F.,
-Me Philippe Nordmann (pour A.K. et B.K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :