857
TRIBUNAL CANTONAL
J13.013992-131638
283
J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 août 2013
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M.Heumann
Art. 242 CPC
Vu la décision rendue le 5 août 2013 par la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause divisant P., à Lausanne,
d’avec X., à Lutry, refusant à celui-là la dispense de comparution
personnelle à l’audience de conciliation du 29 août 2013,
vu la requête de renvoi de l’audience du 29 août 2013
présentée le 13 août 2013 par P.,
vu le recours interjeté le 13 août 2013 par P. contre la
décision du 5 août 2013,
-
2 -
vu la décision du 15 août 2013 par laquelle la Juge de paix a
renvoyé l’audience du 29 août 2013 à une date qui sera fixée une fois
connus les considérants de l’arrêt de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal,
vu l’avis du 20 août 2013, par lequel le Président de la
Chambre des recours civile a interpellé le conseil de P.________ sur la
question de savoir si son recours pouvait être considéré sans objet ou si,
au contraire, il était maintenu, dès lors que l’audience du 29 août 2013
avait été renvoyée et que son recours portait sur l’obligation pour son
client de se rendre à dite audience,
vu le courrier du 21 août 2013, par lequel le conseil de
P.________ a confirmé que le recours du 13 août 2013 était devenu sans
objet, si bien qu’il ne le maintenait pas,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une
décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle,
que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
que compte tenu du courrier du 21 août 2013 du conseil de
P.________, l’hypothèse de l’art. 242 CPC est réalisée en l’espèce,
qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle ;
-
3 -
attendu que la compétence pour statuer sur les causes
manifestement sans objet appartient au Juge délégué (art. 43 al. 1 let. d
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Marc Decollogny, aab (pour P.),
Mme X..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :