Il ricorso contro il rifiuto di rinviare un’udienza è diventato privo d’oggetto

CREC jj13-007681-90/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 mar 2014Diritto civileAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato il rifiuto del Juge de paix di Lausanne di rinviare un’udienza di merito a seguito di un tardivo cambiamento di patrocinatore. Prima che il ricorso fosse deciso, l’udienza ha avuto luogo il 7 March 2014. Il giudice cantonale ha quindi ritenuto che il ricorso fosse diventato privo d’oggetto, ne ha preso atto e ha stralciato la causa dal ruolo. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie e senza ripetibili per la seconda istanza, essendo stata considerata la procedura destinata all’insuccesso.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; perdita d’oggetto di un ricorso contro il rifiuto di rinviare un’udienza: se l’udienza contestata ha già avuto luogo al momento in cui il ricorso viene deciso, le conclusioni hanno perso il loro oggetto e il tribunale d’appello si limita a prendere atto della perdita d’oggetto e a stralciare la causa dal ruolo. In virtù dell’Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, questa decisione processuale rientra nella competenza del giudice delegato. In tali circostanze non vanno prelevate spese giudiziarie, se la tariffa lo consente (Art. 11 TFJC), e possono essere negate ripetibili qualora la procedura fosse destinata all’insuccesso ai sensi dell’Art. 107 al. 1 let. e CPC.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.007681-140414 90 J U G E D E L E G U É D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 mars 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :Mme Logoz


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Martigny, demanderesse, contre la décision rendue le 4 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Q., défenderesse, à Jouxtens-Mézery, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision rendue le 4 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de S.________ tendant au report de l’audience de jugement du 7 mars 2014 à 10h30 dans la cause pécuniaire divisant la requérante d’avec Q.. La juge de paix a estimé que les motifs invoqués à l’appui de cette requête, savoir un changement de conseil à quelques jours de l’audience de jugement, ne justifiaient pas le renvoi de celle-ci, ce d’autant moins que quatre témoins avaient d’ores et déjà été cités à comparaître à cette audience. 2.Par acte adressé le 6 mars 2014 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, S. a interjeté recours à l’encontre de cette décision en concluant, avec dépens, à ce que l’audience du 7 mars 2014 devant la Juge de paix du district de Lausanne soit suspendue et reportée à une date ultérieure convenable, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. 3.Le 7 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a tenu l’audience en question. Le recours interjeté par S.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la procédure s’avérant vouée à l’échec (art. 107 al. 1 let. e CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mylène Cina (pour S.), -Me Nicolas Saviaux (pour Q.) . Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

mootnesspostponement of hearingcivil procedurestrike from the rollcosts

The appeal had become without object because the hearing had already taken place.

Once the challenged hearing was held on 7 March 2014, the requested relief could no longer be granted; the court therefore took note of mootness and struck the case from the roll under Art. 242 CPC.

No judicial costs were charged and no second-instance party compensation was awarded, as the proceedings were futile.

The court relied on Art. 11 TFJC to waive judicial fees and on Art. 107 para. 1 let. e CPC to deny costs/compensation because the procedure was doomed to fail.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.