Appeal inadmissible for insufficient motivation

CREC jj13-005436-413/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili5 dic 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ appealed to the Vaud civil appeals chamber against the justice of peace’s rejection of his CHF 9,000 claim against R.________. The appellate court held that the appeal failed to satisfy Art. 321(1) CPC because it did not explain why the first-instance judgment was wrong and contained conclusions unrelated to the decision under review. These defects were irreparable, so the court could not grant a corrective deadline. It added that, even if the filing were understood as challenging the facts, no arbitrariness in fact-finding or evidence assessment was shown. The appeal was declared inadmissible and no judicial fees were charged.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; requirements of motivation and conclusions on appeal: the appeal must, with sufficient precision, indicate why the first-instance decision is challenged and state the relief sought. Mere commentary on the facts without discernible criticism of the reasoning does not satisfy the motivation requirement. Defective motivation and inadequate conclusions constitute irreparable defects; unlike formal omissions, they cannot be cured by a time limit. If the appellant alleges manifest inaccuracy of the facts, arbitrariness in evidence assessment must be specifically demonstrated; otherwise the complaint fails (consid. 2).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.005436-132428 413 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 décembre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 321 al. 1 CPC, 11 TFJC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à Bex, contre le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec R., à Nyon. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 8 février 2013, S.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon en concluant au paiement par R.________ d'un montant de 9'000 francs. Par déterminations du 25 mars 2013, la défenderesse R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de 8 février 2013. Les parties ont été entendues par le Juge de paix de lors de l'audience du 30 mai 2013. Par "décision finale" du même jour, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 1 er novembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la demande déposée le 8 février 2013 par S.________ contre R.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a mis à la charge du demandeur (II-II) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions. Par acte du 28 novembre 2013, S.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant au "paiement des dommages et intérêts comme le reste de la valeur de la voiture" et à ce que "la réponse de la R.________ du 25 mars soit rejetée". 2.Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad

  • 3 - art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l'espèce, le recourant commente les faits retenus dans la décision entreprise sans que l'on puisse déduire ce qu'il reproche au premier juge. Il n'expose en effet aucunement en quoi la décision serait erronée. En outre, ses conclusions ne sont absolument pas en rapport avec ce que l'on pourrait déduire de son acte. En conséquence, il y a lieu de constater que la motivation est déficiente. Un tel vice étant irréparable, on ne saurait lui impartir un délai pour corriger son acte. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, à supposer que le recours ait été déposé pour constatation manifestement inexacte des faits, il devrait être rejeté dès lors que le recourant ne démontre aucunement l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 11 TFJC).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -R.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Parole chiave

appeal admissibilitymotivation requirementconclusionscivil procedurefact findingarbitrarinesscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the written and reasoned pleading requirements of Art. 321(1) CPC

Decisione estratta

The appeal did not sufficiently identify any error of the first judge and contained no adequate conclusions; it was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The appellant merely commented on the facts without showing why the decision was wrong. Defective motivation and inadequate conclusions are irreparable defects and cannot be cured by a time limit.

Questione giuridica chiave

Whether the alleged factual errors justified appellate intervention

Decisione estratta

No arbitrariness in the assessment of evidence or establishment of facts was demonstrated, so this alternative complaint would also fail.

Motivazione estratta

The appellant did not substantiate any manifest inaccuracy or arbitrariness.

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