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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.028071-131149
250
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 8 CC, 398 et 404 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Sierre, demandeur, contre la décision rendue le 25 octobre 2012 par le
Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause
divisant le recourant d’avec R., à Vevey, défendeur, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 25 octobre 2012, dont les considérants
ont été notifiés le 7 mai 2013 aux parties, le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays d’Enhaut a rejeté les conclusions prises par la partie
demanderesse G.________ à l’encontre de la partie défenderesse
R., selon demande du 13 juillet 2012 et écriture du 4 octobre 2012
(I) ; arrêté les frais judiciaires de la partie demanderesse à 900 fr., ceux-ci
étant compensés avec l’avance qu’elle avait effectuée (II) ; mis les frais à
la charge de la partie demanderesse (III) et dit qu'il n'était pas alloué de
dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur, à qui
incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas démontré une violation des
obligations contractuelles par le défendeur, ni avoir subi un quelconque
dommage.
B.Par écriture du 30 mai 2013, G. a recouru contre cette
décision en concluant à sa réforme "en ce sens que le défendeur Me
R.________ doit prompt réparation au dommage intentionnel illicite causé
au demandeur G., par le remboursement des avances des
provisions de la somme de 5’918.,- plus intérêts 5% l’ans (sic) dès le 01 10
2008", les frais étant mis à la charge du défendeur et une équitable
indemnité étant allouée au demandeur pour ses frais.
A l’appui de son écriture, le recourant a déposé plusieurs
pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 20 février 2008, le demandeur G. a signé une
procuration en faveur de l’avocat R.________ dans le cadre d’un litige
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l’opposant à Z.SA. Le même jour, le demandeur a versé au
défendeur une provision de 2'690 francs.
Le 18 avril 2008, le défendeur R., agissant au nom du
demandeur, a déposé devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
une demande à l’encontre de Z.________SA, dont les conclusions tendaient
à ce que celle-ci soit reconnue débitrice du demandeur d’un montant de
47’500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 septembre 2007.
Le 4 septembre 2008, le demandeur a versé une deuxième
provision d’un montant de 3'228 fr. au défendeur.
Le 14 janvier 2009, ce dernier a requis du demandeur qu’il
procède à un nouveau versement de provision de 5'380 francs. Le
demandeur ne s’exécutant pas, le défendeur a adressé des rappels les 10
mars et 15 mai 2009.
Par lettre recommandée du 20 mai 2009, le défendeur a
indiqué ce qui suit au demandeur :
“Je réponds à vos lignes datées respectivement des 3 avril et 18
mai derniers.
A. Affaire pénale
Je vous ai adressé, le 2 avril dernier, une situation de votre
compte pour les opérations effectuées du 28 mai 2008 au 31
mars 2009, comprenant le relevé de toutes les opérations avec la
liste détaillée des débours.
Il n’y a pas de tarif officiel pour les honoraires d’avocat dans le
Canton de Vaud. D’une manière générale, l’heure actuelle
d’avocat est comptée à Fr 300.-, voire Fr 350.- ou encore Fr 400.-
. L’heure n’est qu’un critère parmi d’autres puisque l’on prend en
compte en général notamment la valeur litigieuse, la difficulté du
cas, l’expérience de l’avocat. Il m’apparaît en l’occurrence que
mes honoraires sont fort modestes pour une affaire pénale de
cette envergure, avec les problèmes qu’elle pose.
Il n’y a pas non plus un système de point. Les Fr 301.- portés en
compte dans les débours représentent les frais de 301
-
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photocopies du dossier pénal, soit Fr 1.- la photocopie, montant
que l’on avait déjà il y a 30 ans.
A titre d’information, j’ai passé une vingtaine d’heures sur votre
dossier.
B. Affaire civile (c/ Z.________SA)
Sans adhérer au contenu de votre lettre du 18 mai dernier, que
je réfute, je relève que les montants versés à titre de provisions
d’honoraires et débours, soit Fr 5’918.- TVA 7,6 % comprise, ne
couvrent pas les opérations effectuées. Or l’avocat doit se
couvrir non seulement pour les opérations exécutées, mais aussi
pour celles à venir. Vous me demandez de vous assister à
l’audience du 23 juin prochain, tout en soulignant vouloir faire le
point sur les honoraires dus et la continuation du mandat.
Sans pour autant adhérer à votre point de vue sur mes
honoraires, je pourrais encore accepter de vous assister à
l’audience précitée pour autant que le montant de mes
honoraires et débours dans l’affaire pénale, que je suis prêt à
arrondir à bien plaire à Fr 5’000.-, me soient versés sur-le-champ,
soit à réception de ces lignes.
A défaut, le mandat dans l’affaire civile Z.________SA est résilié.”
Par lettre du 22 juin 2009, le défendeur a confirmé au
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il n’était plus
consulté par le demandeur dans la cause ouverte à l’encontre de
Z.________SA "depuis plusieurs semaines". Cette lettre n’a pas été
adressée en copie au demandeur.
Le demandeur s’est présenté seul à l’audience du 23 juin 2009
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par jugement préjudiciel du
1
er
juillet 2009, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a constaté
que Z.________SA n’avait pas qualité pour défendre dans le procès
l’opposant au demandeur et a, en conséquence, rejeté les conclusions de
la demande du 21 avril 2008.
2.Par lettre du 3 juillet 2009, le demandeur a écrit ce qui suit au
défendeur :
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"Lors de l’audience du 23 juin 2009 sur la question de la
légitimation passive, vous n’êtes pas venu à la séance sans m’en
informer dans le cadre de votre mandat.
Lors de l’audience le Président m’a informé avoir reçu une
dénonciation de votre mandat; veuillez m’en faire parvenir copie.
Suite à votre résiliation de mandat, je vous demande de me faire
parvenir par retour de courrier, le dossier et le détail final de vos
honoraires; le nouveau mandataire analysera le bien fondé de
vos prétentions, au besoin le juge tranchera."
Dans une lettre du 8 juillet 2009, le défendeur a répondu ce
qui suit :
"Contrairement à ce que vous écrivez, vous étiez parfaitement
renseigné sur la résiliation de mon mandat d'une part et sur le
fait que je ne viendrais pas à l'audience du 23 juin.
En effet, ma lettre recommandée du 20 mai 2009 est tout à fait
explicite. Vous ne pouviez avoir le moindre doute, au vu du
téléphone du 4 juin dernier, où vous avez expressément déclaré
à ma secrétaire que vous ne paieriez rien du tout, si bien qu'elle
vous a dit que conformément à ma lettre recommandée précitée,
le mandat dans l'affaire civile Z.________SA était résilié. Bien plus,
ma secrétaire a encore précisé que je ne me déplacerais pas à
l'audience.
Vous étiez auparavant orienté sur la situation puisque nous en
avons débattu après l'audience préliminaire du 24 mars."
3.Le demandeur a consulté un autre avocat dans le cadre du
litige qui l'opposait à Z.SA. Par jugement du 28 juin 2011, le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la
demande de G. et dit que Z.________SA est débitrice du demandeur
de la somme de 47’500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif
et exécutoire.
Par lettre du 14 avril 2012, le demandeur a mis en demeure le
défendeur de lui rembourser les avances d’honoraires versées à hauteur
de 5'918 fr. dès lors qu’il avait dû mandater un nouvel avocat et
recommencer la procédure à l’encontre de Z.________SA.
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4.La procédure de conciliation introduite le 15 mai 2012 par le
demandeur à l'encontre du défendeur n'ayant pas abouti, une autorisation
de procéder a été délivrée en date du 10 juillet 2012.
Par demande déposée le 13 juillet 2012, le demandeur a
conclu, sous suite de dépens, au paiement par le défendeur d'un montant
de 5'918 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008.
Par réponse déposée le 14 septembre 2012, le défendeur a
conclu à libération des fins de la demande.
Une audience a eu lieu le 16 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a), soit dans les causes patrimoniales, dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est
inférieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Ecrit et motivé,
le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée.
En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale
rendue en procédure simplifiée dans une affaire patrimoniale dont la
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valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile
(art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2
let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.Au terme de l’art. 326 al. 1 CPC, toutes conclusions, allégations
de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.
Les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au
dossier de première instance et sont dès lors recevables.
4.Le recourant fait valoir une constatation inexacte des faits et
une violation du droit en lien avec les art. 41, 321e, 398 et 404 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
En l’espèce, il est constant que les parties étaient liées par un
contrat de mandat (art. 394 ss CO). Selon l’art. 398 al. 1 CO, la
responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux
mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (cf. art.
321e CO). L’avocat engage sa responsabilité professionnelle, en cas de
violation de l’une de ses obligations contractuelles, de faute, de dommage
et de lien de causalité entre la violation et le dommage (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 3023, p. 1193). Il
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appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits permettant de
constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), sauf pour la faute qui est
présumée (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich
2009, n° 5196, pp. 779 - 780).
a) Tout d'abord, le recourant fait grief au premier juge d’avoir
considéré qu'une violation des obligations contractuelles n'avait pas été
établie. Selon lui, le fait d’avoir produit le dispositif du jugement de l’Est
vaudois du 28 juin 2011, qui lui donne partiellement gain de cause dans le
litige l’opposant à Z.________SA, démontrerait que l’intimé a violé ses
obligations contractuelles.
En l'occurrence, ce seul dispositif ne prouve aucunement que
l’intimé ait violé ses obligations contractuelles, quand bien même le
recourant a obtenu gain de cause en consultant un autre avocat. Comme
l’a retenu à juste titre le premier juge, le recourant n’a apporté aucun
élément prouvant que le mandataire intimé disposait exactement des
mêmes éléments (renseignements fournis par le mandant et moyen de
preuve) que l’avocat sollicité ultérieurement. Partant, le recourant échoue
à démontrer que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en retenant que
la violation d'une obligation contractuelle n'avait pas été prouvée. Par
ailleurs le demandeur n'a pas établi que cette décision serait désormais
entrée en force. Il subsiste en effet un doute sur ce point, ce d'autant plus
qu'il ressort du mémoire de recours que le second mandataire aurait
recouru au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral (mémoire de recours,
ch. 4c).
b) Le recourant fait ensuite valoir que c’est à tort que le
premier juge a considéré que le mandat n’avait pas été résilié en temps
inopportun.
Si le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps, la
partie qui le résilie en temps inopportun doit indemniser l’autre du
dommage qu’elle lui cause (art. 404 al. 2 CO). Il y a révocation et
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répudiation en temps inopportun lorsque l’expiration du contrat cause un
dommage, respectivement au mandataire et au mandant, en raison du
moment où elle intervient. En cas de révocation, il convient de tenir
compte des dispositions prises par le mandataire pour l’exécution de son
mandat. Face à une répudiation, il faut apprécier les mesures à prendre
par le mandant pour remédier à l’absence de mandataire. Toutefois,
même lorsque la révocation ou la répudiation survient en temps
inopportun, elle n’oblige pas à réparation si elle est fondée sur un juste
motif, en particulier lorsque l’autre partie a violé une obligation
contractuelle qui a détruit le rapport de confiance. Tel est notamment le
cas lorsque le client ne paie pas la provision ou les acomptes convenus
malgré les rappels et les mises en garde de l'avocat (Bohnet/Martenet, op.
cit., nn. 3133-3134, pp. 1231-1232 et réf. citées). .
En l’espèce, le recourant ne conteste pas n’avoir jamais eu
l’intention, ensuite de la lettre du 20 mai 2009 de l’avocat intimé, de
payer les honoraires et débours requis dans l’affaire pénale, comme
retenu par le premier juge. Il ne démontre en tout cas pas l’arbitraire sur
ce point de fait. Dès lors, force est de constater qu’il ne pouvait que
s’attendre à ce que le mandat soit résilié, au regard du contenu pour le
moins explicite du courrier en question, qui mentionne clairement qu’à
défaut d’un versement de 5'000 fr. dès réception du courrier "le mandat
dans l’affaire civile Z.________SA est résilié". Le contenu de la lettre du 22
juin 2009 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement ne dit pas le
contraire, quoi qu’en pense le recourant, dès lors que l’intimé dit ne plus
être "consulté en dite affaire depuis plusieurs semaines". Dans la mesure
où le recourant disposait alors de plus d’un mois avant l’audience fixée au
23 juin 2009, il ne saurait prétendre à une résiliation en temps inopportun.
En effet, il aurait pu aisément mettre à profit ce temps pour consulter un
nouveau conseil qui aurait pu l’assister à l’audience en question, voire
demander son report.
Au demeurant, même si le mandat avait été résilié en temps
inopportun, il n'est pas certain que le recourant ait eu droit à un
dédommagement dès lors qu'en ne payant pas la provision demandée, il a
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violé une obligation contractuelle susceptible de rompre le rapport de
confiance.
c) Le recourant soutient encore que le premier juge a fait
preuve d’arbitraire en considérant que le dommage n’avait pas été établi.
Se référant également au dispositif du jugement de l’Est vaudois du 28
juin 2011, il estime avoir démontré le dommage résultant de la reprise du
dossier "à zéro" par un nouveau mandataire.
Le recourant prétend avoir subi un dommage du fait qu’il a dû
mandater un nouvel avocat ce qui a engendré des frais supplémentaires.
Or, comme l'a relevé le premier juge, le recourant n'apporte aucune
preuve des honoraires versés à son second mandataire. Il ne ressort en
effet pas du dispositif précité – ni d’ailleurs des autres pièces du dossier –
que le recourant ait versé des honoraires à son nouveau conseil. C'est
donc à bon droit que le premier juge a considéré que le dommage n'avait
pas été établi. Au surplus, les provisions versées à l'intimé ne sauraient
constituer le dommage, dès lors que celui-ci a fourni des prestations en
contrepartie, ce qui n'est pas contesté, nonobstant les critiques du
recourant quant à leur qualité. Dès lors, ce dernier ne démontre nullement
l’arbitraire sur ce point, ce qui ne peut que conduire à nier l’une des
conditions nécessaires à la responsabilité du mandataire.
d) Au regard des considérants qui précèdent, on discerne
aucune violation du droit fédéral, en particulier sous l'angle des
dispositions énumérées par le recourant.
5.En définitive le recours doit être rejeté en application de l’art.
322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
-
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Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-Me R..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera — Pays d’Enhaut.
Le greffier :