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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.019576-150385
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Renens, défenderesse, contre la décision finale rendue le 6 juin 2014 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec O., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue sous forme de dispositif le 6 juin 2014 et
adressée pour notification aux parties le 3 juillet 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne a admis la demande déposée le 7 mai 2012 par
O.________ contre U.________ (I), dit que cette dernière n'est titulaire
d'aucune créance à l'encontre d'O.________ (II), ordonné à l'Office des
poursuites du district de Lausanne de radier la poursuite n° [...] diligentée
contre O.________ (III), arrêté l'indemnité du conseil d'office d'O.________
ainsi que les frais judiciaires mis à la charge de la partie défenderesse (IV
à VII), dit que celle-ci versera à la partie demanderesse la somme de 2'561
fr. 95 à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
2.Par acte du 8 juillet 2014, mis à la poste le lendemain,
U.________ a recouru contre cette décision.
Le recours valant demande de motivation, les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 16 janvier 2015.
3.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit
et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation
ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que
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la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n.
5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.2En l’espèce, la recourante conteste la décision, invoque que "la
somme de 8'000 fr. est fondée" et précise qu'aussitôt que le verdict de
l'Etat camerounais tombera, elle relancera la procédure judiciaire. Cela
étant, elle n'invoque aucun motif contre la décision attaquée et ne prend
aucune conclusion sur le fond. Son recours est, partant, irrecevable.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.,
-Me Fabien Mingard (pour O.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :