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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.018538-111700
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 15 al. 1 TFJC; 207 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la R., à
Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 9 septembre 2011 par
le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante d’avec N., à Prilly, intimé, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 9 septembre 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a, suite à l'échec de la procédure de conciliation pour défaut de
l'intimé, délivré à la requérante R.________ l'autorisation de procéder
contre l'intimé N..
En droit, le premier juge a arrêté les frais de la procédure de
conciliation à la charge de la requérante à 429 fr. 80, en application de
l'art. 207 al. 1 let. c CPC et en réservant l'art. 207 al. 2 CPC.
B.Par acte du 14 septembre 2011, la R. a requis du juge
de paix soit de modifier sa décision du 9 septembre 2011 quant à
l'émolument judiciaire, soit de considérer son écriture comme acte de
recours au sens de l'art. 319 CPC.
Le 16 septembre 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a transmis ledit acte au Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la
base de l'autorisation de procéder du 9 septembre 2011, complétée par
les pièces du dossier :
Le 4 mai 2011, la R.________ a déposé une requête de
conciliation à l'encontre de N.________ auprès du Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, tendant à ce que ce dernier soit reconnu débiteur de la
requérante de la somme de 6'942 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès
le 15 septembre 2009 ainsi qu'à la levée de l'opposition formée au
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commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest.
Le montant réclamé par la requérante à l'intimé résultait d'un
séjour de celui-ci à la [...]. Une partie de la somme réclamée n'a pas été
prise en charge par l'assurance maladie de l'intimé, ni acquittée par celui-
ci malgré plusieurs interpellations à ce sujet.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un
recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le
recours étant ouvert contre la décision sur les frais, qui ne peut être
attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit
s'exercer dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la procédure de
conciliation n'étant pas une procédure sommaire (art. 202 ss CPC)
contrairement à ce qui semble ressortir de la décision attaquée, qui a
prévu un délai de recours de dix jours.
Dans la mesure où le recours a été déposé dans les dix jours
dès la notification de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que le
délai de recours a été sauvegardé. Le recours, motivé, est donc recevable.
3.a) La recourante, se référant à l'art. 15 al. 1 TFJC, estime que
l'émolument forfaitaire de conciliation prévu était de 300 francs.
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b) L'art. 15 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que l'émolument forfaitaire de
conciliation s'élève à 300 fr. en cas de valeur litigieuse se situant entre
5'001 fr. et 10'000 francs.
Selon l'art. 207 al. 1 let. c CPC, lorsqu'une autorisation de
procéder est délivrée, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la
charge du demandeur. En principe, l'émolument forfaitaire de conciliation
(art. 95 al. 2 let. a CPC) et d'éventuels frais d'administration des preuves
(art. 95 al. 2 let. c CPC) constituent ces frais (Bohnet, CPC commenté,
2011, n. 4 ad art. 207 CPC, p. 778).
c) En l'espèce, le premier juge a ajouté à l'émolument
forfaitaire de 300 fr., un montant de 129 fr. 80 correspondant aux frais de
publication de l'avis de la citation à comparaître de l'intimé dans la feuille
des avis officiels, suite à la notification infructueuse de la citation à
comparaître du 11 juillet 2011 par voie postale puis par voie d'huissier.
Bien que ces frais ne rentrent pas dans l'émolument forfaitaire de
conciliation stricto sensu prévu – ni dans les frais d'administration des
preuves – le TFJC n'exclut pas une dérogation au montant forfaitaire,
puisque le texte de la disposition applicable précise bien que l'émolument
forfaitaire de conciliation "est fixé en principe comme il suit". Par ailleurs,
il se justifiait de mettre les frais litigieux à la charge de la partie
requérante qui a introduit la procédure, ces frais étant inévitables en
raison de l'échec de la notification de la citation à comparaître à l'intimé,
partie à la procédure. Enfin, le premier juge a bien précisé, dans
l'autorisation de procéder, que lorsque la demande est déposée, les frais
de procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2
CPC), ce qui implique que leur répartition définitive dépendra de l'issue du
litige au fond.
Le recours doit donc être rejeté.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires
de deuxième instance fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 décembre 2011.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Daniel Schwab (pour R.),
-M. N.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 129 fr. 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :