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TRIBUNAL CANTONAL
JI16.050842-170193
102
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à
[...], contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec l’ETAT DE VAUD, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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Par décision du 6 février 2017, W.________ a été dispensé de la
fourniture d’une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 4 novembre 2016, W.________ a déposé une action en
responsabilité à l’encontre de l’Etat de Vaud en concluant au versement
d’une somme minimale de 30'000 fr., qui serait précisée une fois les
preuves nécessaires administrées et en fonction des résultats des
expertises médicales sollicitées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10
novembre 2015. Il a notamment allégué les faits suivants :
a) Jusqu’à la fin de l’année 2015, W.________ habitait avec son
oncle, [...], au camping [...] à [...].
b) Le 10 novembre 2015, vers 2 h 40 du matin, des agents de
la Division d’action rapide et de dissuasion de la police cantonale (ci-
après : DARD), ont pénétré dans le cadre d’une intervention dans la
caravane où se trouvaient W.________ et son oncle.
Lors de l’assaut du DARD, alors que les deux hommes auraient
« tenté de se défendre », W.________ a été touché par balles. La balle a
traversé son corps par l’arrière et est ressortie par devant.
c) W.________ a été transporté à l’hôpital et hospitalisé
jusqu’au 8 décembre 2015. Le diagnostic qui a été posé était une plaie par
balle transfixiante abdominale avec perforation grêle et colique droite et
fracture ouverte par avulsion osseuse de l’aile iliaque droite.
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d) Une procédure pénale a été ouverte suite à l’intervention
du 10 novembre 2015 afin de déterminer le déroulement des événements.
Une enquête pénale a été ouverte le 11 novembre 2015 à
l’encontre d’W.________ pour menaces, lésions corporelles simples et
violence ou menace contre les fonctionnaires.
e) A l’appui de son action, W.________ a soutenu que
l’intervention de la police décrite ci-dessus aurait été ordonnée de façon
illicite, soit en violation des dispositions du droit cantonal sur la
responsabilité de l’Etat (cf. consid. 3.3 infra). W.________ a également
offert comme preuve, à l’appui de la plupart de ses allégués s’agissant des
circonstances de l’intervention dommageable, l’édition du dossier pénal en
sus de son audition en qualité de partie. Quant aux allégués se rapportant
au dommage qu’il aurait subi, W.________ a offert de l’établir par la mise
en œuvre de deux expertises, l’une médicale, l’autre économique.
2.Par requête du 8 décembre 2016, l’Etat de Vaud a demandé la
suspension de la procédure civile jusqu’à l’issue de la procédure pénale
connexe.
Par courrier du 16 décembre 2016, W.________ s’est déterminé
sur la requête de suspension.
Le 21 décembre 2016, l’Etat de Vaud a pris position sur les
déterminations de W.________ et a maintenu sa requête de suspension de
la procédure.
E n d r o i t :
1.L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ;
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CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension
devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé,
doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC (JdT
2012 III 132) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile, auprès de l'autorité
compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief
de la constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn.
17 et 28-29 ad art. 97 CPC).
3.
3.1Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
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besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;
Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête
en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit
la procédure applicable (Staehelin, in : Sutter-
Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La
suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel
de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n.
6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence
susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,
qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts
contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce
principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans
le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le
refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable
posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in :
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung
Kommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres
auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger
[éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 10 ad art.
126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre
procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de
façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad
art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt
à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
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La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas,
elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date prévue. Elle
peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle
ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 23 ad art.
126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension
« jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme
étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les
parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
3.2Le recourant conteste la suspension de la procédure civile
jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite d’office quant aux
circonstances de l’intervention du DARD du 10 novembre 2015. Selon lui,
ces événements auraient débouché sur une importante atteinte à son
intégrité physique qui constituerait le fondement de sa demande en
réparation contre l’Etat. Il relève que le juge civil n’est pas lié par le
jugement pénal et que la procédure civile a pour but d’établir le dommage
qu’il aurait subi, ce but ne pouvant se confondre avec celui de la
procédure pénale, qui est de déterminer dans quelle mesure l’intervention
policière litigieuse était nécessaire, proportionnée et adéquate. Il admet
que le procureur a déjà entendu les différents protagonistes, mais estime
que des questions complémentaires se justifieraient devant le juge civil –
sans toutefois préciser lesquelles.
En outre, le recourant fait valoir que ni lui ni son conseil
n’auraient été admis à participer aux interrogatoires dans le cadre de la
procédure pénale, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Il
soutient encore qu’étant donné qu’aucune ordonnance de clôture
d’enquête n’était attendue dans les prochains mois, la suspension de la
procédure civile violerait le principe de célérité.
3.3
3.3.1Le premier juge a fait droit à la requête de suspension de la
cause émanant de l’Etat de Vaud au motif que les faits faisant l’objet de la
procédure pénale étaient liés aux prétentions civiles du recourant et qu’il
était indispensable, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, de
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déterminer précisément le déroulement des faits et le comportement
adopté par l’ensemble des protagonistes lors de l’intervention policière du
10 novembre 2015. Il a relevé que c’était ce à quoi s’attelait le procureur
en charge de l’instruction pénale depuis plus d’un an et qu’à défaut de
suspension, le juge civil devrait procéder à des mesures d’instruction déjà
opérées dans le cadre de la procédure pénale, comme l’audition de toutes
les parties impliquées.
En l’espèce, cette appréciation doit être confirmée. En effet,
contrairement à ce que plaide le recourant, l’objet des deux procédures
n’est pas différent, les prétentions déduites devant le juge civil étant la
conséquence de l’illicéité (cf. art. 1 al. 1, 4 et 8 LRECA [loi sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai
1961 ; RSV 170.11] ; art. 41 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220] applicable à titre de droit cantonal supplétif) alléguée de
l’intervention policière litigieuse. En d’autres termes, quelle que soit
l’ampleur exacte du dommage, le recourant ne sera indemnisé que si
l’Etat de Vaud peut être civilement tenu responsable sur la base d’un acte
illicite (art. 1 al. 1 et 4 LRECA). Cette notion d’illicéité constitue également
le fondement de l’instruction pénale appelée à déterminer notamment si
une négligence a été commise par certain(s) agent(s) des forces de l’ordre
impliquant une sanction pénale, notamment dans le cadre de lésions
corporelles simples ou graves par négligence (art. 125 CP), ou toute autre
infraction. Il ressort d’ailleurs explicitement de nombreux allégués de la
demande que les circonstances de l’intervention litigieuse devraient être
établies notamment par l’édition du dossier de la procédure pénale, ce qui
démontre le lien entre les deux procédures.
On précisera encore que le recourant allègue avoir déposé
plainte pour lésions corporelles et faire lui-même l’objet d’une plainte
pénale pour menaces et lésions corporelles simples, de sorte que
l’appréciation par le juge civil d’une éventuelle faute concomitante du lésé
est également étroitement liée au résultat de l’instruction menée sur le
plan pénal. Ainsi, la procédure pénale sera susceptible d’apporter des
éléments probatoires décisifs pour examiner l’objet du litige civil et la
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décision du premier juge de suspendre la procédure civile en attendant
l’issue de la procédure pénale apparait fondée sous cet angle.
3.3.2Par ailleurs, la violation du principe de célérité dont se prévaut
le recourant doit être relativisée dans la mesure où, pour établir son
dommage, celui-ci offre la preuve par expertise – soit une expertise
économique pour établir tant sa perte de gain actuelle qu’une éventuelle
atteinte à son avenir économique et une expertise médicale pour établir
l’ampleur de son tort moral et divers dommages-intérêts non spécifiés –, à
savoir une mesure d’instruction chronophage qui ne se justifiera que si le
principe de l’indemnisation est acquis, ce qui suppose le constat de
l’illicéité de l’intervention policière. Dès lors, sous cet angle également,
l’intérêt de suspendre la cause civile en lien avec la simplification du
procès qui peut être attendue du résultat de l’instruction pénale sur la
licéité, respectivement l’illicéité de l’intervention policière du DARD du 10
novembre 2015, est avéré.
Quant à la violation de son droit d’être entendu dans le cadre
des interrogatoires menés par le procureur, ce grief ne concerne pas la
présente procédure et ne saurait donc être l’objet du présent recours. Il
doit donc être déclaré irrecevable.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2La cause apparaissant dépourvue de toute chance de succès
(art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire formulée par le
recourant en deuxième instance doit être rejetée.
4.3Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans
frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).