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TRIBUNAL CANTONAL
JI16.047689-170487
118
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 99 et 321 al .1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Ecublens, contre la décision rendue le 1
er
mars 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec G., à Genève, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 22 décembre 2016, G.________ a déposé auprès de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la
Présidente) une requête de conciliation dans la cause en action
alimentaire la divisant d’avec T.________.
2.1Le 8 février 2017, T.________ a requis que G.________ soit
astreinte au paiement de sûretés à hauteur de 5'000 francs.
Par décision du 1
er
mars 2017, la Présidente a notamment
étendu à l’exonération des sûretés l’assistance judiciaire octroyée à
G.________ le
16 décembre 2016, avec effet au 6 octobre 2016, dans la cause l’opposant
à T..
Cette décision a été notifiée à l’intéressée ainsi qu’à son
conseil. Elle n’a pas été notifiée à T..
2.2Par courrier du 1
er
mars 2017, la Présidente a informé les
parties qu’elle avait étendu l'assistance judiciaire accordée à la requérante
G.________ à l'exonération de sûretés au sens de l'art. 118 al. 1 a CPC.
3.Par acte du 13 mars 2017, T.________ a recouru contre la
décision du 1
er
mars 2017. Il s’est notamment plaint du fait que cette
décision ne lui avait pas été notifiée.
4.
4.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
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lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque
l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun
recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois
de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du
droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce droit de recours doit
s’exercer aux conditions de l’art. 104 CPC permettant normalement
d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre 2016/373 consid.
1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1).
En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l’assistance
judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à
l’exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334
consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi
qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des
sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l’art.
99 CPC, parce que, le cas échéant, l’octroi de l’assistance judiciaire fera
échec à cette requête en vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au
demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés (TF
4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 6 ad art.
118 CPC et n. 16 ad art. 121 CPC).
4.2En l’espèce, dès lors que la décision entreprise prive le
recourant de son droit à des sûretés, celui-ci a un intérêt digne de
protection à recourir. Il convient toutefois d’examiner si son recours est
recevable puisqu’il est dirigé contre une décision dont il ne connaît pas la
motivation.
A cet égard, la décision attaquée a été transmise à l’intimée et
à son conseil d’office. Elle n’a cependant pas été notifiée au recourant,
alors même que c’est la requête en fourniture de sûretés de ce dernier qui
est à l’origine de cette décision. Le premier juge s’est en effet borné à
envoyer à T.________ un courrier l’informant de ce qu’il avait étendu
l'assistance judiciaire accordée à l’intimée à l'exonération de sûretés au
sens de l'art. 118 al. 1 a CPC. Dès lors que le recourant ne connaît pas la
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motivation de la décision du 1
er
mars 2017, celle-ci devra préalablement
lui être valablement notifiée, ce qui fera courir un nouveau délai de
recours. Cela implique que le recours de T.________ est en l’état
prématuré.
5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance
(art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour T.),
-Me Thomas Barth (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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La greffière :