854
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.028323-142116
74
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 91 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 22 octobre 2014
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec X., à Lausanne, défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 octobre 2014, se référant à l’accord tacite
des parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
(ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a arrêté à 2'000 fr. le
montant des honoraires dus à l’expert Christophe Henny dans la cause en
réclamation pécuniaire R.________ contre X..
B.Par acte du 24 novembre 2014, R. a recouru contre ce
prononcé en contestant « la décision d’octroyer le montant de Fr. 2'000.-
facturé par le Dr. Henny ».
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par demande du 28 juin 2013 adressée au Président du
Tribunal d’arrondissement, R.________ a ouvert une action pécuniaire à
l’encontre de X.________ en lui réclamant paiement de 30'000 fr., avec
intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2009, en réparation du dommage
matériel par 1'163 fr. 45 et du tort moral par 28'836 fr. 55 subis à la suite
de violences infligées lors d’une altercation le 30 novembre 2009.
Dans l’allégué 38 de cette écriture, R.________ a indiqué qu’elle
souffrait de douleurs au niveau du ventre, du sternum et du bas du dos, de
lombalgies, de costalgies, de paresthésies et d’acouphènes, ces troubles
de santé étant consécutifs à l’acte de X.________ du 30 novembre 2009.
2.Au cours de l’audience du 13 décembre 2013, R.________ a
confirmé que l’allégué 38 était soumis à la preuve par expertise. Un délai
au 15 janvier 2014, prolongé ensuite au 28 mars 2014, lui a été imparti
afin de proposer trois noms d’expert.
3.Le 28 mars 2014, R.________ a communiqué trois noms
d’expert, à savoir les Drs [...], [...] et Christophe Henny, neurologue FMH à
Lausanne.
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4.Par ordonnance de preuves du 2 mai 2014, le Président du
Tribunal d’arrondissement a notamment nommé les Drs [...], [...] et
Henny, l’un à défaut de l’autre, en qualité d’expert afin de se déterminer
sur l’allégué 38.
5.Le Dr Henny a accepté le mandat le 23 mai 2014, estimant le
montant approximatif de ses honoraires à 3'000 francs. L’expert s’est
entretenu avec R.________ et a procédé à un examen neurologique le 17
juillet 2014. Il a entendu séparément la fille de l’expertisée, qui
accompagnait sa mère.
Le Dr Henny a déposé un rapport de douze pages le 22 juillet
2014, ainsi qu’une facture d’honoraires s’élevant à 2'000 francs.
L’expertise comporte un résumé du mandat, un résumé des pièces du
dossier, l’anamnèse personnelle, des maladies et accidents, actuelle et
systématique de R.________, les plaintes actuelles de l’expertisée,
l’examen des pièces radiologiques amenées par l’expertisée, des
constatations objectives et une appréciation du cas. Les conclusions de
l’expert étaient les suivantes :
« Diagnostics
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Acouphènes
-
Lombo-costalgies d’origine indéterminée
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Fracture-tassement de L1 non datable
Lien de causalité
Au total, sur le plan médical et sur la base des documents, de
l’interrogatoire de l’expertisée, de l’examen clinique, il n’y a pas de
preuve d’un lien de causalité entre l’agression du 30 novembre 2009
et l’atteinte à la santé de Madame R.. Un tel lien de causalité
peut être considéré comme peu vraisemblable »
6.Le 17 octobre 2014, R. a critiqué le travail de l’expert
qu’elle a qualifié d’erroné et de non étayé par des examens médicaux
suffisants. Elle a requis la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise
neurologique. Quant aux honoraires, elle a indiqué qu’elle s’en remettait à
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justice tout en estimant que le travail accompli par l’expert n’était pas
satisfaisant.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les
ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2). Les décisions fixant la rémunération de
l’expert peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours, celui-ci étant
expressément prévu par l’art. 184 al. 3 CPC et ouvert quelle que soit la
valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011,
n. 25 ad art. 184 CPC ; Schmid, ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 184
CPC ; contra Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 184 CPC).
La décision relative à la rémunération d’un expert compte
parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont
soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin,
op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279 ; CREC 24 janvier 2013/23). En
l’espèce, la procédure au fond est soumise à la procédure simplifiée en
vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, de sorte que le délai de recours est de trente
jours.
Motivé, contenant une conclusion au fond implicitement
chiffrée et déposé en temps utile auprès de la Chambre des recours civile,
par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le recours est recevable.
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En revanche, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de
la recourante qu’un délai lui soit accordé pour compléter son recours, la loi
de procédure imposant que l’acte de recours motivé soit impérativement
déposé dans le délai de recours (art. 321 al. 1 CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Quant à la constatation manifestement inexacte, ce grief,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin,
op. cit., nn. 5-6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et alii, Commentaire de
la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations
de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont
évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est
donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge
ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation
des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste,
ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) R.________ fait valoir que sa fille n’a pas été autorisée à
assister à l’examen, que l’expertise n’aurait pas comporté un examen
neurologique du côté gauche de sa tête qui aurait subi des chocs, que les
questions posées par l’expert sortaient du cadre de l’expertise et violait sa
vie privée, que le contexte de l’altercation ne serait pas suffisamment
exposé, que les lésions relevées à l’époque ne seraient pas correctement
mises en relation avec les coups reçus, que le rapport d’expertise
contredirait les autres documents médicaux, que l’expertise n’aurait ainsi
aucune valeur médicale, que l’expert la diffamerait, voudrait la discréditer,
dénaturerait ses propos, aurait manqué d’impartialité et aurait pris le parti
de la partie adverse, l’expert n’ayant en définitive pas rempli son mandat
et bafoué toute éthique.
b) Saisie d’un recours fondé sur l’art. 184 al. 3 CPC, la
Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de
l’expert telle qu’effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c.
4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l’angle d’un
éventuel abus du pouvoir d’appréciation. L’appréciation des honoraires et
débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du
premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28
octobre 2013/340).
Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le
juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le
cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois.
Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant
des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager
une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge
devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et
correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle
impliquait (CREC 16 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La qualité
du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était
inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait
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pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait
que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il
avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il
s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem).
Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation
de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD
peuvent être repris. Dans la pratique, le juge ratifiera la note d’honoraires
de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex,
L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert
judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de
l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge,
sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex,
op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis
d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour
l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération
des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT
1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations
effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent
raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé
une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133
- 2d).
- En l’espèce, il est indéniable que l’expert a droit à une
rémunération dès lors qu’il a effectué un travail à la fois fourni, son
rapport comportant douze pages, et rapide. Il a répondu clairement à la
question qui lui était posée. S’il n’a pas présenté un relevé détaillé de ses
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opérations, la nature et l’ampleur de celles-ci résultent toutefois du
rapport qui mentionne la prise de connaissance et le résumé de sept
documents et de pièces radiologiques, un entretien avec l’expertisée et un
examen neurologique de l’expertisée, un entretien séparé avec la fille de
l’expertisée, l’établissement des anamnèses personnelle, médicale,
actuelle et systématique (anamnèses qualifiées de relativement longues
en raison des digressions et discours de l’expertisée), le recueil et la
transcription des plaintes actuelles, diverses constatations objectives, une
appréciation motivée et des conclusions. Enfin, l’expert a procédé à la
rédaction et à la correction de son rapport.
L’expert s’en est tenu à des observations objectives. Les griefs
de partialité et de parti pris en faveur de la partie adverse formulés par la
recourante sont dépourvus de tout fondement, sachant au demeurant que
c’est elle qui a proposé le nom de l’expert et qu’elle n’a pas fait valoir de
motif de récusation à son encontre. Pour le surplus, le fait que la fille de la
recourante ait été entendue séparément n’est pas décisif et l’expert
n’était à l’évidence pas tenu d’attribuer nécessairement aux violences de
X.________ les lésions invoquées par la recourante, sans quoi sa mission
n’aurait eu aucun sens. Que le résultat de l’expertise déçoive les attentes
de la recourante ne saurait priver l’expert de toute rémunération. Le
montant des honoraires par 2'000 fr. doit par conséquent être confirmé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
aucune réponse n’ayant été requise.
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante R..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.
-M. X.________
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :