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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.043122-160113
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Robyr
Art. 99 al. 1 let. d, 103, 144 al. 2, 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________SA,
à Lausanne, intimée, et C.________SA, à Chardonne, contre le prononcé
rendu le 6 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant M.SA
d’avec Q., à Pully, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de
sûretés en garantie des dépens déposée par Q.________ à l’encontre de
M.________SA le 1
er
octobre 2015 (I), astreint M.SA, sous peine
d’être éconduit de son instance contre Q., à déposer au greffe
dans un délai de 20 jours dès prononcé définitif la somme de 5'000 fr. en
espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque
établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en
Suisse (II), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. à la charge de M.________SA
(III), dit que M.SA doit immédiat paiement à Q. de 500 fr.
au titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (IV) et de 900 fr.
à titre de dépens (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant
rejetées (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait
rendu vraisemblable qu’un processus de liquidation de la société intimée
était en cours, entraînant un risque considérable que les dépens ne soient
pas versés. En effet, elle avait allégué et prouvé que l’intimée avait affiché
sur la devanture de son magasin des annonces indiquant que le magasin
serait bientôt fermé de manière définitive, que la boutique pratiquait
d'importants rabais au jour du dépôt de la requête de sûreté et que des
annonces publicitaires proposant des rabais de 15% à 70% avaient été
envoyées à la clientèle de la boutique.
B.Par acte du 18 janvier 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces, M.________SA et C.SA ont recouru contre ce prononcé en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans
le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que
la requête de sûreté en garantie des dépens présentée par Q. le
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3 -
1
er
octobre 2015 est rejetée. Les recourantes ont demandé l’effet
suspensif.
Par décision du 26 janvier 2016, la Juge déléguée de Chambre
des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la
base du prononcé, complété par les pièces du dossier
Le 24 octobre 2012, M.SA a adressé au Tribunal civil
de l'arrondissement de l’Est vaudois une demande en paiement à
l'encontre de Q..
Le 1
er
octobre 2015, Q.________ a déposé une requête de
sûretés en garantie des dépens. Elle a conclu à ce que M.________SA soit
condamnée à fournir des sûretés à hauteur de 11'275 francs. Elle a produit
à l’appui de son écriture des photographies de la devanture de la boutique
M.________SA munie d’annonces indiquant « fermeture définitive », « prix
cassé », « fin de bail », ainsi que « -70% ».
Par courrier du 20 octobre 2015, le greffe du tribunal a imparti
à M.________SA un délai au 19 novembre 2015 pour se déterminer.
Le 19 novembre 2015, l’intimée, par son conseil, a requis une
prolongation du délai pour se déterminer au 15 janvier 2016. L’avocate a
exposé qu’elle n’avait pas pu faire le point avec sa cliente et qu’elle ne
pourrait procéder avant janvier en raison des féries judiciaires, de la pause
de fin d’année et du déménagement de son étude à fin décembre.
Le 20 novembre suivant, la requérante a déclaré s’opposer à
l’octroi d’une prolongation de délai supérieure à 15 jours.
Par avis du même jour, le greffe du tribunal a accordé à
l’intimée une prolongation de délai au 15 décembre 2015 pour se
déterminer sur la requête de sûretés.
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4 -
Le 15 décembre 2015, le conseil de l’intimée a déposé une
nouvelle demande de prolongation du délai pour se déterminer, faisant
valoir qu’elle n’avait pas réussi à finaliser cette écriture compte tenu de la
surcharge de fin d’année et qu’elle déménageait à la fin du mois, ce qui
compliquait la situation.
Le 16 décembre 2015, la requérante a déclaré s’opposer à une
nouvelle prolongation de délai et demandé qu’il soit statué rapidement au
vu de la fermeture prochaine du magasin. Elle a produit à l’appui de son
écriture une publicité émanant de M.________SA, faisant référence à sa
fermeture définitive et offrant des rabais jusqu’au 31 janvier 2016.
Par courrier du 21 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a refusé la demande de prolongation et indiqué qu’il
serait statué à huis clos sur la requête de sûretés.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
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1.2En l’espèce, dans la mesure où le recours a été interjeté en
temps utile par M.________SA, qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable.
Le recours est également interjeté par C.________SA. Les
recourantes indiquent qu’il s’agit de la nouvelle raison sociale de
M.________SA depuis le 12 janvier 2016, de sorte qu’il n’y a pas deux
sociétés mais une seule, qui a changé de raison sociale. La qualité pour
recourir de C.________SA est dès lors douteuse mais peut en tous les cas
demeurer indécise dès lors que le recours de M.________SA est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326
CPC).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3.1La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendu, ainsi qu’une application arbitraire de l’art. 144 al. 2 CPC. Elle fait
valoir qu’elle a sollicité de manière motivée une deuxième prolongation du
délai pour se déterminer et que sa demande a été rejetée sans qu’un bref
délai de grâce lui soit imparti. Elle n’a ainsi pas été en mesure de faire
valoir ses moyens.
3.2
3.2.1Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et
repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286
consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature
formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid.
2.2 ; ATF 132 V 387 c. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet
toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être
entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque
l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC
commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause
à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être
entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure,
en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (CREC
18 août 2015/300)
3.2.2Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration.
-
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Il appartient au juge d’apprécier si les motifs invoqués sont
suffisants. Il dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation et,
dans le cadre de ce pouvoir, pourra se montrer plus sévère si le requérant
a vu son délai déjà prolongé (Tappy, CPC commenté, nn. 8 et 10 ad art.
144 CPC). Dans son examen, le juge tiendra compte de l’importance plus
ou moins grande de l’acte à accomplir, de celle des motifs invoqués, d’une
balance entre les intérêts en jeu, le cas échéant de la position de la partie
adverse, etc. Compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose à cet
égard le tribunal, l’autorité supérieure appelée à se prononcer sur le refus
de prolongation d’un délai opère une certaine retenue à cet égard (Tappy,
CPC commenté, n. 11 ad art. 144 CPC).
Si une demande de prolongation est demandée à un moment
qui ne permettra plus au juge de répondre pendant le délai, le requérant
pourrait avoir perdu la possibilité d’accomplir l’acte considéré si
finalement la prolongation est refusée. Il n’existe en effet pas dans le CPC
de règle accordant au requérant de façon générale, en cas de refus d’une
prolongation, un bref délai de grâce pour procéder à l’acte requis (Tappy,
CPC commenté, n. 13 ad art. 144 CPC).
3.3En l’espèce, le premier juge a imparti à la recourante, par
courrier du 20 octobre 2015, un délai au 19 novembre 2015 pour se
déterminer sur la requête de sûretés du 1
er
octobre précédent. Ce délai
initial était déjà long compte tenu de l’objet de la requête. La recourante a
requis une prolongation du délai d’environ deux mois. Or le juge a
prolongé le délai au 15 décembre 2015 uniquement, refusant ainsi
implicitement la prolongation au 15 janvier 2016 requise par la
recourante. A l’échéance de ce délai, la recourante a requis une nouvelle
prolongation au 15 janvier 2016, en invoquant les mêmes motifs que ceux
qu’elle avait fait valoir dans sa première demande de prolongation de
délai.
La recourante devait donc s’attendre à se voir refuser un délai
au 15 janvier 2016, déjà requis une première fois et refusé par le juge. La
-
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partie adverse s’est d’ailleurs opposée à toute nouvelle prolongation de
délai au vu de la fermeture définitive du magasin au 31 janvier 2016.
Le premier juge pouvait – sans y être tenu par la loi – accorder
un délai de grâce, cette faculté relevant de son pouvoir d’appréciation. Il
n’y était toutefois pas tenu et son pouvoir d’appréciation l’autorisait
également à ne pas le faire. Au surplus, en ne statuant sur la nouvelle
demande de prolongation que le 21 décembre 2015, le premier juge a
dans les faits accordé à la recourante un bref délai supplémentaire qui lui
aurait permis de finaliser ses déterminations sur la requête de sûretés,
celle-ci devant s’attendre, comme déjà mentionné, à se voir opposer un
deuxième refus s’agissant de la date sollicitée du 15 janvier 2016.
Partant, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, on
ne saurait imputer au premier juge une violation de l’art. 144 al. 2 CPC. On
ne peut pas non plus admettre, au vu des circonstances du cas d’espèce
et compte tenu du pouvoir d’appréciation de la Chambre de céans
permettant dans certains cas de guérir la violation du droit d’être entendu,
que le premier juge a violé ce principe. Au reste, la recourante – par son
conseil – devait savoir qu’en déposant sa demande de prolongation le
dernier jour du délai, elle s’exposait à l’éventualité de ne plus pouvoir se
déterminer en cas de refus du juge, refus au demeurant probable au vu de
sa précédente décision de prolongation.
Ce premier grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4.La recourante invoque dans un deuxième moyen une violation
de l’art. 99 al. 1 CPC. Elle invoque un changement dans les faits, soit une
modification de sa raison sociale en C.________SA le 12 janvier 2016, ainsi
que de son but social. Elle soutient également que sa situation financière
est saine.
Il s’agit toutefois là de faits nouveaux, qui se fondent sur des
pièces nouvelles irrecevables en procédure de recours, comme déjà
exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2). Or le premier juge a statué sur la base
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des pièces en sa possession et examiné – à juste titre – la situation
financière de la recourante M.________SA, qui était partie au litige
l’opposant à l’intimée. Au demeurant, c’est au juge du fond qu’il
appartiendra d’examiner les modifications invoquées, notamment le
changement de but social en relation avec la liquidation du magasin
M.________SA.
5.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le
prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
M.________SA.
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10 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lorraine Ruf (pour M.SA),
-Me Henri Baudraz (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :