Ricorso inammissibile per mancanza di pregiudizio irreparabile

CREC ji12-010542-155/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 mag 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Cantone Vaud si è pronunciata su un ricorso contro un’ordinanza probatoria di prima istanza che aveva disposto una perizia per determinare il valore litigioso e imposto agli attori di anticipare le spese peritali. I ricorrenti non contestavano più la perizia in sé, ma soltanto la futura ripartizione dell’anticipo. Il tribunale ha ritenuto che non avessero allegato alcun pregiudizio irreparabile, requisito necessario per impugnare un’ordinanza processuale di questo tipo ai sensi dell’Article 319(b) CPC. Il ricorso era pertanto inammissibile. La domanda di effetto sospensivo è diventata priva d’oggetto e la causa è stata stralciata dal ruolo senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 319 let. b CPC; ammissibilità di un ricorso contro un’ordinanza probatoria: un’ordinanza processuale è impugnabile soltanto se la legge lo prevede oppure, in assenza di una simile disposizione, se può causare un pregiudizio irreparabile. Se il ricorrente contesta unicamente la futura ripartizione dell’anticipo per le spese della perizia e non sostanzia alcun pregiudizio irreparabile, il ricorso è inammissibile (consid. 2). Se il ricorso è inammissibile, la domanda di effetto sospensivo diventa priva d’oggetto. Se la causa è stralciata dal ruolo prima del versamento di un anticipo delle spese, non è riscossa alcuna tassa giudiziaria secondo la tariffa applicabile (consid. 3).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL Ji12.010542-130942 155 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 mai 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu l’ordonnance de preuves rendue le 29 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les demandeurs A.F., B.F., C.F.________ et D.F., et F.F., et B.W., à [...], d’avec les défendeurs D. et G., à [...], et B.K., à [...], et B.X., à [...], et B.C., à [...], et T.________, à [...], vu notamment le chiffre I de dite ordonnance selon lequel une expertise est ordonnée en vue de déterminer la valeur litigieuse, le chiffre IV selon lequel l’avance des frais d’expertise sera fixée sur la base de

  • 2 - l’évaluation faite par l’expert et sera requise auprès des demandeurs et, le chiffre V selon lequel dite ordonnance est immédiatement exécutoire, vu le recours motivé, déposé le 10 mai 2013, par lequel A.F., B.F., C.F., D.F., E.F., et F.F., A.W.________ et B.W.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, concernant la procédure à ce que l’effet suspensif soit assorti au présent recours et, concernant le fond, à l’admission du recours et à la réforme de l’ordonnance précitée à son chiffre IV, en ce sens que l’avance des frais d’expertise sera fixée sur la base de l’évaluation faite par l’expert et sera requise auprès des défendeurs D.________ et G., A.K. et B.K., A.X. et B.X., A.C. et B.C.________ et, subsidiairement, en ce sens que l’avance des frais d’expertise sera fixée sur la base de l’évaluation faite par l’expert et sera requise par moitié entre les parties, vu la lettre du 23 avril 2013 par laquelle les demandeurs s’opposent à la mise en œuvre d’une expertise ordonnée d’office par le premier juge, vu le procès-verbal de l’audience tenue par le premier juge le 29 avril 2013, duquel il ressort que les demandeurs ne s’opposent pas à la nomination des experts proposés par les défendeurs, si une expertise devait être ordonnée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 73 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) prévoit que la Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d’autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire ;

  • 3 - attendu que l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), que l’ordonnance de preuves prévue par l’art. 154 CPC constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC), qui n’est attaquable que si elle cause aux recourants un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; CREC 24 septembre 2012/325), qu’en l’espèce, les recourants ne s’opposent pas, dans leurs conclusions, au principe de l’expertise bien qu’ils l’aient combattu, mais contestent uniquement la répartition de l’avance de frais, lorsque celle-ci sera déterminée, qu’à cet égard, ils n’invoquent aucun préjudice difficilement réparable, que, faute de réalisation de la condition de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que l’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée en vertu de l’art. 325 al. 2 CPC, que le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif des recourants est devenue sans objet ; attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais ;

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour les recourants), -Me Charles Munoz (pour les intimés). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityirreparable harmevidentiary orderexpert reportsuspensive effectcourt costsprocedural instruction

The appeal was inadmissible because the appellants challenged only the future allocation of the expert-cost advance and did not show any irreparable harm.

An evidentiary order is an instruction order appealable only if it may cause irreparable harm; no such harm was alleged here.

The request became moot because the appeal itself was inadmissible.

Without a valid appeal, there was no basis to suspend enforceability of the attacked order.

No court fee was charged because the case was removed from the docket before any advance of costs was paid.

Under the applicable tariff, no fee is levied in that situation.

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