804
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.035771-130737
215
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeChoukroun
Art. 110, 122 al. 1 let. a et b CPC ;
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me V.,
à Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 mars 2013 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, pour ses prestations de
conseil d'office de A.K., dans la cause divisant cette dernière
d'avec M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit
ce qui suit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 mars 2013, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir
jugement la convention signée entre A.K.________ et M.________ les 20
décembre 2012 et 14 janvier 2013, approuvée par B.K.________ le 25
janvier 2013 (I) et fixé l’indemnité de conseil d’office de A.K.,
allouée à l'avocate V. à 3'996 fr., TVA et débours inclus (V), soit
3'888 fr. de défraiement, dont 288 fr. de TVA, ainsi que
108 fr. de débours dont 8 fr. de TVA (prononcé p. 7)
En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu de la
nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés qu'elle
présentait en fait et en droit, il convenait de réduire le nombre d'heures
annoncé par Me V., soit 34,1 heures à 20 heures et de retenir un
montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours, TVA en sus, en lieu et
place des 146 fr. 40 figurant sur la liste des opérations transmise.
B.Par acte du 12 avril 2013, Me V. a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l'indemnité de conseil d'office est fixée à 6'878 fr. 15, TVA et
débours inclus, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé
à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants de la Cour de céans.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 19 mai 2010, M.________ a requis le retrait du droit de garde et la
déchéance de l’autorité parentale de A.K.________ sur leurs enfants
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3 -
B.K.________ et C.K., la garde et l’autorité parentale lui étant
attribuées. Dans le cadre de cette procédure, A.K. a été assistée
par Me V., conseil de choix.
Par arrêt du 23 septembre 2011, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal vaudois a notamment prononcé le maintien de l’autorité
parentale de A.K. sur les enfants B.K.________ et C.K.________ (CTUT
23 septembre 2011/179).
2.Le 26 septembre 2011, A.K.________ a, par le biais de son
conseil, déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne une demande d’action alimentaire dirigée contre M..
Une audience de premières plaidoiries et d’instruction s’est
tenue le
21 septembre 2012. Les parties ont signé une convention respectivement
les 20 décembre 2012 et 14 janvier 2013. B.K., enfant majeur a
contresigné dite convention pour accord en date du 25 janvier 2013.
Par courrier du 25 janvier 2013, le conseil de A.K.________ a,
d’entente avec le conseil de M., requis la ratification pour valoir
jugement de la convention passée entre les parties.
Le 18 février 2013, le conseil de A.K. a transmis sa liste
d’opérations couvrant la période du 6 mai 2011 au 18 février 2013.
E n d r o i t :
1.L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC).
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4 -
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix
jours (art. 321 al. 2 CPC) lorsqu'il est dirigé contre une décision dont l'objet
se borne à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office. Lorsque, comme
en l'espèce, cette décision est incluse dans une décision finale, dont elle
ne constitue que l'un des éléments, le délai de recours est de trente jours
(Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC, CREC 21 mai 2012/181, consid. 1).
L'avocat d'office a qualité pour recourir contre la décision fixant
son indemnité (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 110 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
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3.La recourante reproche au premier juge de s’être écarté de la
liste des opérations fournie, procédant à une appréciation des faits
erronée dans la mesure où il n’a pas tenu compte du fait que la durée du
temps consacré pour toutes les opérations effectuées un jour déterminé
est consolidée. Ainsi, l’indication du temps consacré peut englober
plusieurs opérations même si elle ne se rapporte à première vue qu’à une
opération déterminée.
3.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’avocat
d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant
dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une
indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui
peut être inférieure à ces honoraires
(ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 Ia 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre
2009 c. 10.1 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L’indemnité
doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui
permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF
132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité,
pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature
et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée (ATF 117 Ia précité c. 3a ;
ATF 109 Ia 107 c. 3b ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique
commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un
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défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la
cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le principe d'une
pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés dans la
jurisprudence
(ATF 132 I 201) gardent toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC.
Le temps consacré au déplacement du conseil d’office en matière civile
n’est pas assimilable à toute autre prestation dans le cadre du mandat ;
on peut appliquer, pour l’indemnisation de tels déplacements, la règle
prévalant en matière pénale, où le Ministère public alloue en accord avec
l’OAV un montant forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés et de 80 fr.
aux avocats stagiaires (JT 2013 III 3).
En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a ; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en
tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas
rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut
également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime
inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet 2001/37). L’avocat
doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour
déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire.
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3.2En l’occurrence, le premier juge n’a pas méconnu le caractère
conflictuel de la procédure. Il a toutefois considéré que le temps annoncé
par la recourante paraissait quelque peu excessif et devait être réduit,
notamment eu égard au temps consacré à l’envoi de courrier en copie,
très souvent largement compté. Il a considéré que la mission de la
recourante ne devait pas excéder 20 heures en relevant que plusieurs
opérations concernant de simples transmissions de courriers en copie
avaient été trop largement comptées (prononcé p. 7).
L’examen de la liste des opérations fondant la demande
d’indemnité permet de constater que les explications de la recourante
sont fondées. En effet, on remarque que les opérations effectuées le 12
mai 2011 ont consisté en la rédaction et l’envoi d’une lettre au Tribunal et
à la cliente, ainsi qu’en la transmission d’une copie de celle-ci à la partie
adverse. La durée indiquée, soit 0.4 heure – correspondant à vingt
minutes - concerne l’ensemble de ces opérations. Il s’ensuit que le constat
du premier juge est erroné lorsqu’il retient que plusieurs opérations
concernant de simples transmissions de courriers avaient été trop
largement comptées. Il n’apparaît par ailleurs pas que le temps consacré à
ce mandat ait été excessif.
Cela étant, un examen attentif de la liste des opérations
amène la Cour de céans à constater que plusieurs opérations sont
étrangères au mandat d’office de la recourante. On voit ainsi que le 3 août
2011, cette dernière a indiqué avoir envoyé un courrier recommandé au
Tribunal cantonal avec copie à sa cliente et à la partie adverse, retenant 7
fr. (5 fr. + 1 fr. + 1 fr.) à titre de débours pour ces opérations ; le
lendemain, elle a mentionné avoir consacré deux fois 0.20 heure, soit 2 x
12 minutes, à la rédaction et l’envoi de deux courriels à sa cliente et avoir
consacré
0.30 heure, soit 18 minutes, à l’étude de pièces ; le 10 août 2011, elle a
compté
2 heures pour une vacation, la consultation et la photocopie du dossier au
Tribunal cantonal ; le lendemain, elle a indiqué avoir consacré 0.30 heure,
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soit 18 minutes, à l’envoi d’un courriel à sa cliente ; le 12 août 2011, elle a
consacré 0.20 heure, soit 12 minutes, à un téléphone avec sa cliente,
retenant 2 fr. à titre de débours ; le
15 août 2011, elle a consacré 0.20 heure, soit 12 minutes, à l’étude de
pièces ;
le 29 août 2011, elle a compté 3 heures pour la rédaction d’un mémoire
de recours ; le 5 septembre 2011, la recourante a mentionné avoir
consacré 0.60 heure, soit 36 minutes, à l’étude des pièces, la correction et
finalisation du mémoire de recours, la confection du bordereau, l’envoi en
recommandé au Tribunal cantonal, avec copie à sa cliente et à la partie
adverse, retenant 7 fr. à titre de débours (5 fr. + 1 fr. + 1 fr.) ; enfin le 13
décembre 2011, elle a indiqué avoir consacré 0.30 heure, soit 18 minutes,
à l’étude de l’arrêt de la Chambre des tutelles ainsi que 0.50 heure, soit 30
minutes, à l’envoi d’un courriel à sa cliente et d’un courrier à la partie
adverse.
Toutes ces opérations ne sont pas en relation avec l’action
alimentaire, qui n’a jamais fait l’objet d’un recours. La recourante a
manifestement mélangé des opérations ayant trait pour une part à l’action
alimentaire et pour une autre part à l’enquête en retrait de l’autorité
parentale de sa cliente qui a effectivement fait l’objet d’un arrêt de la
Chambre des tutelles, dont il ressort qu’elle était le conseil de choix de sa
cliente (CTUT du 23 septembre 2011).
On relève également qu’en date du 17 juin 2011, la recourante
a compté 1.20 heure, soit 1h12, pour une vacation à l’audience de
conciliation et l’assistance de sa cliente, alors que le 21 septembre 2011,
elle a mentionné
1.50 heure, soit 1h30, pour une vacation au Tribunal d’arrondissement et
l’assistance de sa cliente à l’audience de premières plaidoiries. En
l’absence d’indication, on peut estimer l’audience de conciliation à 20
minutes, ce qui donne - suivant la méthode de calcul opérée par la
recourante - un temps de 0.4 heure. Quant à l’audience de premières
plaidoiries qu s’est tenue le 21 septembre 2011, elle a duré moins d’une
demi-heure, ce qui donne également un chiffre de 0.4 heure. Le solde du
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temps consacré à ces deux audiences, respectivement 0.8 heure, soit 48
minutes et
1.1 heure, soit 1h05, doit être indemnisé à raison de deux fois 120 fr.
conformément à la jurisprudence.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de déduire de la
liste des opérations un temps de 9.5 heures, soit 9h30, ce qui donne ainsi
24.6 heures (34.10 – 9.5), soit 24h36. S’ajoute à cela un montant de 240
fr. (2 x 120 francs) pour les frais de déplacements. Cela correspond à une
indemnité de 4'668 fr., plus 373 fr. 45 de TVA, soit un total de 5'041 fr. 45.
- La recourante conteste le montant alloué par le premier juge à
titre de débours.
4.1L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b).
4.2Dans le cas d’espèce, le premier juge a alloué à la recourante
un montant de 100 fr., TVA en sus, à titre de débours, s’écartant ainsi du
montant de 146 fr. 40 qui figure sur la liste des opérations produite sans
motiver sa position.
La recourante, qui a justifié ses débours, doit être remboursée
en conséquence, aucun poste ne paraissant surévalué ou injustifié. On
déduira toutefois un montant de 16 fr. qui correspond à des dépenses
ayant trait à la procédure tutélaire (7 fr., pour les opérations effectuées le
3 août 2011 + 2 fr. pour celles effectuées le 12 août 2011 + 7 fr. pour les
opérations effectuées le 5 septembre 2011). Les débours seront donc fixé
à 130 fr. 40 (146 fr. 40 – 16 francs).
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En conclusion, la recourante a droit à une indemnité de 4'428
fr (24.6 x 180), à laquelle s’ajoute 240 fr. au titre d’indemnités de
déplacement (2x 120 francs) et des débours par 130 fr. 40. En tenant
compte de la TVA, l’indemnité de la recourante doit être fixée à 5'182 fr.
25 (4'798 fr. 40 + 383 fr 85).
5.Le dispositif du présent arrêt mentionne à tort un montant de
5'162 fr. 85 à titre d’indemnité. Ce montant résulte d’une erreur manifeste
de calcul ([24.6 x 180 + 240 + 130 fr. 40] + 8% = 5'182 fr. 25 et non
5'162 fr. 85) et doit être rectifié d’office (art. 334 al. 1 CPC).
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr.,
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5). La recourante n’obtenant pas entièrement gain de cause,
ils seront mis par moitié à sa charge, l’autre moitié étant laissée à la
charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
Me V.________ ayant agi dans sa propre cause (cf. art. 95 al. 3
let. c CPC, a contrario), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif comme il
suit :
V.fixe l’indemnité de l’avocate V., conseil d’office
de la demanderesse à 5'182 fr. 25 (cinq mille cent
huitante-deux francs et vingt-cinq centimes), débours et
TVA inclus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par moitié à la charge de la
recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me V.,
-Mme A.K.________.
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
6'878 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :