Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni di merito

CREC ji11-028756-297/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili27 ago 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ e F.________ hanno impugnato una sentenza di rettifica emanata dal presidente del Tribunale civile del Distretto della Broye e del Nord vaudois. La Camera cantonale dei ricorsi civili ha ritenuto che, sebbene una decisione di rettifica sia in linea di principio impugnabile, i ricorrenti avessero chiesto soltanto l’annullamento e non avessero formulato conclusioni di merito. Tale vizio era irrimediabile, pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il tribunale non ha quindi esaminato se il ricorso fosse tardivo e ha indicato che non sarebbero state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC, art. 334 al. 3 CPC; ricevibilità del ricorso contro una decisione di rettifica o d’interpretazione. Il ricorso è inammissibile se il ricorrente si limita a chiedere l’annullamento della decisione impugnata senza formulare conclusioni di merito. Questo vizio, che riguarda i requisiti formali dell’atto di ricorso, è irrimediabile e non può essere sanato mediante la concessione di un termine supplementare (consid. 2). Poiché il ricorso è inammissibile per questo motivo, la questione della sua tardività può rimanere indecisa. La decisione può essere pronunciata senza spese giudiziarie.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JI11.028756-121533 297 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 août 2012


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Bregnard


Art. 321 al. 1 et 334 al. 3 CPC Vu le jugement rectificatif rendu le 9 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord- vaudois dans la cause divisant M.________ et F., tous deux à Montaubion-Chardon, défendeurs, d’avec U., à Lausanne, demanderesse, vu les recours déposés le 21 août 2012 par M.________ et F.________, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que selon l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours,

que le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC), qu'on ne saurait remédier à des conclusions déficientes en accordant un bref délai au recourant, de tels vices affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit, , n. 2 ad art. 321 et renvoi à n. 5 ad art. 311), qu'en l'occurrence, les recourants concluent à l'annulation du jugement sans toutefois prendre de conclusions au fond, qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable, attendu que la question de la tardiveté du recours peut ainsi rester indécise; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________ et Mme F., -M. Thierry Zumbach, aab (pour U.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois. Le greffier :

Parole chiave

appeal admissibilityrectificationsubstantive conclusionsformal defectcivil procedurecosts

No. An appeal must contain substantive requests; a mere request to annul the decision is insufficient and makes the appeal inadmissible.

Under Art. 321(1) and Art. 334(3) CPC, a rectification decision is appealable, but the appellant must set out requests on the merits. Missing substantive conclusions are an irreparable defect and cannot be cured by granting a short time limit.

No. Since the appeal was inadmissible for formal reasons, the timeliness issue could remain undecided.

The formal inadmissibility disposed of the matter without requiring an assessment of whether the filing was late.

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