852
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.014304-131851
374
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 319 let. a, 321 al. 1, 326 al. 1, 327 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES M., à
Montreux, demanderesse, contre le jugement rendu le 26 mars 2013 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec A.X. et B.X.________, tous
deux à Montreux, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mars 2013, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 12 août 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la demande déposée le 12
octobre 2011 par la Communauté des copropriétaires par étages
M.________ irrecevable (I), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. et mis ceux-
ci à la charge de la Communauté des copropriétaires par étages M.________
(II) et dit que la Communauté des copropriétaires par étages M.________
est débitrice de A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, de la
somme de 4'266 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a relevé que dans la mesure où il
n’existait au dossier aucune décision formelle dûment consignée au
procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires habilitant
l’administratrice de la communauté des copropriétaires d’étages à agir en
justice ou à mandater un avocat, il y avait lieu de constater que
l’administratrice avait agi sans pouvoir, de sorte que les conclusions prises
au pied de la demande du 12 octobre 2011 devaient être déclarées
irrecevables.
B.Par acte du 4 septembre 2013, la Communauté des
copropriétaires par étages M. a formé appel contre ce jugement,
concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause
au premier juge pour instruction au fond.
Par acte du 7 novembre 2013, les intimés A.X.________ et
B.X.________ se sont déterminés en concluant au rejet de l’appel.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
3 -
1.La parcelle W.________ de la Commune de Montreux a été
constituée en une propriété par étage [...] (ci-après : la propriété par
étages) de six lots respectivement de 198 millièmes, 147 millièmes, 154
millièmes, 166 millièmes, 151 millièmes, et 184 millièmes chacun en date
du 29 mars 1988.
A.X.________ et B.X.________ sont copropriétaires de la parcelle
D.________ de la Commune de Montreux représentant 198 millièmes de la
parcelle de base W..
2.La propriété par étages est soumise à un règlement
d’utilisation et d’administration du 24 février 1988 inscrit au Registre
foncier qui a notamment été modifié par l’avenant inscrit au Registre
foncier le 15 mai 2009. L’article 9 modifié de ce règlement prévoit ce qui
suit :
« Les frais communs seront répartis entre les copropriétaires,
proportionnellement à leurs quotes-parts de copropriété.
Rentrent en particulier dans les frais communs :
a)les dépenses d’entretien et d’exploitation courante (eau,
électricité pour les locaux communs) ;
les réparations et restaurations des parties communes ;
b)les primes d’assurance incendie du bâtiment ;
les primes d’assurance RC et dégâts d’eau pour les parties
communes.
Cette liste est purement énumérative.
Les décomptes seront établis par l’un des copropriétaires ou un (sic)
par un tiers mandaté par ceux-ci et ce conformément à l’usage.
Les copropriétaires ouvriront un compte bancaire sur lequel ils
verseront, à l’avance, leurs parts des charges. ».
3.La propriété par étages a connu plusieurs administrateurs
consécutifs, nommés par l'assemblée générale des copropriétaires par
étages. A.X. et B.X.________ contestent toutefois la validité de leur
désignation et des procédures à ce sujet sont en cours.
4.Lors de l’assemblée générale du 18 mai 2010, les
copropriétaires ont décidé à l’unanimité de fixer les charges courantes
-
4 -
2010 à 20'900 francs. Ils ont également constaté que les époux X.________
n’avaient pas payé les charges qui leur incombaient et qu’ils refusaient de
le faire et ont pris la décision d’entamer une poursuite à leur encontre,
sans rappel préalable, et de confier le soin de diligenter celle-ci à
l’administratrice « CGS ». Cette décision a été prise par l’ensemble des
copropriétaires, à l’exception de B.X..
En outre, à l’exception de B.X. qui s’est abstenu, les
copropriétaires ont avalisé un appel extraordinaire de fonds de 25'000 fr.
en prévision de l’abattage des arbres (10'000 fr.) et de travaux dans le
garage (15'000 fr.).
5.Le 4 janvier 2011, la propriété par étages a fait notifier un
commandement de payer à chacun des époux X.________ (poursuites n
os
F.________ et S.) pour un montant total de 9'078 fr. 30, qui
comprend la part des charges de copropriété 2010 ainsi que de l’appel de
fonds extraordinaire, votés lors de l’assemblée générale précitée.
B.X. et A.X.________ y ont chacun formé opposition totale.
6.Le 14 avril 2011, une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles a été introduite par la Communauté des
copropriétaires par étages M.________ contre B.X.________ et A.X.________
tendant à l’inscription d’une hypothèque légale d’un montant de 14'229 fr.
30 plus accessoires, représentant les charges impayées et l’appel de fonds
extraordinaires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril
2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ordonné l’inscription provisoire de cette hypothèque légale sur la part de
copropriété des époux X..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
dit que la garantie bancaire délivrée par A.X. et B.X.________ à
l’intention de la Communauté des copropriétaires par étages M.________
valait sûreté provisoire suffisante au sens de l’art. 839 al. 3 CC (I), a
révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril 2011
-
5 -
(II) et a ordonné la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque
légale sur la part de copropriété des époux X..
7.La Communauté des copropriétaires par étages M.
allègue qu’une assemblée générale s’est tenue le 10 mai 2011 au cours
de laquelle les copropriétaires d’étages, par 5 voix et une abstention,
auraient approuvé le dépôt d’une action en inscription d’une hypothèque
légale à l’encontre de A.X.________ et B.X..
8.Par demande du 12 octobre 2011, la Communauté des
copropriétaires par étages M. a pris, avec suite de dépens, les
conclusions suivantes :
"I.B.X.________ et A.X.________ sont solidairement débiteurs,
subsidiairement chacun pour sa part et portion de Communauté des
copropriétaires par étages M.________ de la somme de Fr. 17'686.85
(dix sept mille six cent huitante-six francs huitante-cinq centimes),
avec intérêts à 5% l'an du 1
er
novembre 2010, échéance moyenne.
II.L'opposition formée à la poursuite F.________ de l'office des
poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut notifiée le 4 janvier
2011 à B.X.________ est définitivement levée, libre cours étant laissé
à dite poursuite en capital, intérêts et frais.
III.L'opposition formée à la poursuite S.________ de l'office des
poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut notifiée le 4 janvier
2011 à A.X.________ est définitivement levée, libre cours étant laissé
à dite poursuite en capital, intérêts et frais."
Par réponse du 17 février 2012, les défendeurs, B.X.________ et
A.X., ont pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
"I.Le Président de Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois
n'est pas compétent pour statuer sur le litige qui oppose
Communauté des copropriétaires par étages M. à
B.X.________ et A.X.________.
Subsidiairement:
II.Les conclusions prises au pied de la demande du 12 octobre
2011 sont purement et simplement rejetées."
-
6 -
Le 8 octobre 2012, la demanderesse s’est déterminée sur la
réponse.
Lors de l’audience de débats d’instruction et de premières
plaidoiries du 21 novembre 2012, la demanderesse a réduit sa conclusion I
et modifié ses conclusions II et III comme suit :
′′I.B.X.________ et A.X.________ sont solidairement débiteurs,
subsidiairement chacun pour 50%, de la somme de Fr. 8'598.65
(huit mille cinq cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes),
avec intérêt à 5% l’an depuis le 1
er
mai 2011, échéance moyenne.
II. L’opposition formée à la poursuite F.________ de l’Office Riviera-
Pays-d’Enhaut notifiée le 4 janvier 2011 à B.X.________ est
définitivement levée, libre cours étant laissé à dite poursuite, en
capital, intérêts et frais, à due concurrence.
III. L’opposition formée à la poursuite S.________ de l’Office Riviera-
Pays-d’Enhaut notifiée le 4 janvier 2011 à A.X.________ est
définitivement levée, libre cours étant laissé à dite poursuite, en
capital, intérêts et frais, à due concurrence.′′
Cette réduction de conclusions fait suite à un arrêt de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 mars 2012, qui a
provisoirement levé à concurrence de 9'078 fr. 30, plus intérêt à 5% dès le
2 juillet 2010, l’opposition formée par A.X.________ au commandement de
payer n° S.________ de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut.
Par courrier du 19 décembre 2012, B.X.________ a admis que le
montant des charges dues était de 8'598 fr. 80 au 31 décembre 2011.
9.Par jugement du 15 décembre 2011, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en suspension
de cause déposée le 1
er
décembre 2011 par B.X.________ et A.X.________.
Par jugement incident du 23 mai 2012, la Présidente de ce
même Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige.
10.Le 13 mars 2013 s’est tenue l’audience de jugement en
présence de [...], représentant l'administratrice de la demanderesse, [...],
-
7 -
assisté de l’avocat Denis Sulliger, et de B.X., assisté de l’avocat
Laurent Schuler, A.X. ayant été dispensée de comparution
personnelle.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de
l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les causes patrimoniales si
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins.
En l’espèce, la décision attaquée est une décision finale au
sens de l'art. 236 al. 1 CPC. Dans la mesure où lors de l’audience de
premières plaidoiries, les conclusions ont été réduites de 17'686 fr. 85 à
8'598 fr. 65, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions apparaît
inférieure à 10'000 francs, de sorte que seule la voie du recours au sens
de l’art. 319 let. a CPC est ouverte.
b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al.
1 CPC).
En l’espèce, même si la Communauté des copropriétaires par
étages M.________ a formellement interjeté appel contre la décision
attaquée, son acte doit être traité comme un recours, dès lors qu’il remplit
toutes les conditions de recevabilité de l’art. 321 al. 1 CPC.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
-
8 -
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante soutient que la décision du premier juge de
considérer que l’administrateur de la copropriété par étages n’avait pas
été autorisé à ouvrir action à l’encontre des intimés par l’assemblée des
copropriétaire est erronée. Elle se fonde sur le procès-verbal d’une
assemblée générale des copropriétaires qui se serait tenue le 10 mai 2011
selon laquelle, au point 10 de l’ordre du jour, par 5 voix et une abstention,
les copropriétaires auraient approuvé le dépôt d’une hypothèque légale.
Elle précise que la pièce figure au dossier sous pièce 18 du bordereau du
29 juillet 2011 des intimés.
-
9 -
b) Sous réserve d’exceptions légales qui n’entrent ici pas en
compte, la production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326 al. 1
CPC). Partant, l’autorité de recours n’est pas habilitée à procéder à des
mesures d’instruction. Toutefois, dans la mesure où elle considère que la
cause n’est pas en état d’être jugée (′′spruchreif′′), c’est-à-dire qu’elle ne
dispose pas de tous les éléments de faits déterminant pour l’issue du litige
et qu’une instruction complémentaire apparaît nécessaire, l’autorité de
recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à l’autorité de
première instance en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC. L’autorité de
recours apprécie librement si une cause est en état d’être jugée, sans être
liée par les réquisitions des parties (Freiburghaus/Afheldt, ZPO
Kommentar, n. 11 ad art. 327 CPC, p. 2371 et réf. cit. ; CREC 30 avril
2012/163 c. 3.4.3).
c) En l’espèce, le procès-verbal dont se prévaut la recourante
ne figure pas au dossier remis à la cour de céans. Cela ne signifie toutefois
pas qu’on puisse faire abstraction de la tenue de l’assemblée générale des
copropriétaires du 10 mai 2011. En effet, les intimés ont eux-mêmes
produit des bulletins de vote de certains copropriétaires donnant
préalablement à ladite assemblée leur accord au dépôt par le conseil de la
recourante d’une hypothèque légale à l’encontre des intimés. Ainsi, en
l’état de la procédure, la cour de céans n’est pas en mesure de statuer sur
la base d’un état de fait permettant de trancher la question de savoir si
une autorisation a été accordée à l’administrateur de la copropriété par
étages pour ouvrir action en inscription d’une hypothèque légale à
l’encontre des intimés.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327
al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC),
arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV
-
10 -
270.11.5]), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux,
lesquels succombent (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante a droit à des dépens de deuxième instance,
fixés selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ; RSV 270.11.6), et arrêtés à 800 fr. à titre de participation aux
honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC) et à 400 fr. à titre de
remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), soit un
montant total de 1'200 francs à la charge des intimés, solidairement entre
eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.X.________ et B.X., solidairement entre
eux, doivent verser à la recourante Communauté des
copropriétaires par étages M. la somme de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
-
11 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Sulliger (pour Communauté des copropriétaires par étages
M.),
-Mme A.X. et M. B.X.________.
-
12 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :